Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/793
Rôle N° RG 22/04672 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJENV
S.C.I. L'EMPIRE DU SOLEIL
C/
[F] [G]
S.C.P. RENUCCI CHAMPAGNE ROSEWOHL-DAHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric PASSET
Me Thierry BENSAUDE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 04 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00304.
APPELANTE
S.C.I. L'EMPIRE DU SOLEIL, immatriculée au RCS d'ANTIBES, représenté par son liquidateur amiable Mme [S] [A] [Z] [Y] [P] [K] [N].,
siège social [Adresse 3]
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.C.P. RENUCCI CHAMPAGNE ROSEWOHL-DAHAN anciennement SCP [O] Notaires associés Titulaire d'un office notarial
siège social [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour des besoins personnels, M. [I] [S], associé et gérant de la Société Civile Immobilière L'Empire du Soleil (ci-après : la SCI L'Empire du Soleil) jusqu'à son décès, s'est fait consentir deux prêts par M. [F] [G] :
un prêt de 2 000 000 francs (soit 304 898 euros), par acte authentique du 1er juin 1999, intitulé « reconnaissance de dette », garantie par une hypothèque conventionnelle inscrite le 22 juillet 2002, et qui a été suivi par un acte authentique du 13 octobre 2008, intitulé « affectation hypothécaire complémentaire pour la somme de 320 835 euros correspondant aux intérêts cumulés, garantie par une hypothèque conventionnelle publiée le 3 juin 2013,
un prêt de 375 000 euros, par acte authentique du 13 octobre 2008, intitulé « reconnaissance de dette », garantie par hypothèque conventionnelle publiée le 5 juillet 2013.
La SCI L'Empire du Soleil a consenti en garantie de ces deux prêts, ces trois hypothèques conventionnelles sur ses biens immobiliers sis à [Localité 5], au pro't de M. [F] [G].
Par acte extrajudiciaire du 8 janvier 2020, la SCI L'Empire du Soleil, représentée par son liquidateur, a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux 'ns de voir juger nulles les trois inscriptions hypothécaires.
Par acte extrajudiciaire du 23 juin 2020, M. [G] a appelé en garantie la SCP [O] Meunier Renucci Rose et Wohl-Dahan, nouvellement dénommée SCP Renucci Champagne Rose Wohl-Dalhan (ci-après : la SCP Renucci), étude de notaires venant aux droits de maître [O] qui a rédigé les actes litigieux.
Le 21 avril 2021, la SCP Renucci a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant d'une part, à voir juger irrecevable l'action en nullité des inscriptions hypothécaires aux motifs que la SCI L'Empire du Soleil ne justifie pas de la publication de l'assignation et que ladite action est prescrite, et d'autre part, à voir juger irrecevable comme prescrite l'action de M. [G] à son encontre.
Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le juge de la mise en état de Grasse a, notamment :
- rejeté la 'n de non-recevoir tirée de l'absence de publication au service de la publicité foncière de l'assignation litigieuse ;
- jugé que les créances de M. [G] contre les ayant-droits de M. [S] en exécution des prêts consentis par actes authentiques des 1er juin I999 et 13 octobre 2008 sont prescrites et donc éteintes
- jugé que l'action de la SCI en extinction des hypothèques par voie accessoire à l'extinction des créances principales est prescrite ;
- jugé que l'action de la SCI en nullité des hypothèques est prescrite ;
- fait droit à la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI ;
- dit que la SCI est irrecevable en ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie M. [G] à l'encontre de la SCP Renucci ;
- condamné la SCI aux dépens de l'instance, avec distraction au pro't de Me Draillard, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la SCI L'Empire du Soleil en date du 29 mars 2022,
Au vue de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, la SCI L'Empire du Soleil sollicite qu'il plaise à la cour de :
- juger son appel recevable,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [G] de statuer sur la prescription des créances détenues par lui à l'encontre des ayant droits de M. [S] soutenue dans ses conclusions en date du 3 septembre 2023, comme étant une demande nouvelle en appel, et subsidiairement, débouter M. [G] de cette demande,
Au fond :
- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et :
- la juger recevable en son action en extinction des inscriptions hypothécaires par voie accessoire à l'extinction des créances de M. [G],
- la juger recevable en son action en nullité des inscriptions hypothécaires souscrites en vue de garantir les prêts de M. [S],
- juger que le tribunal judiciaire de Grasse est toujours saisi,
- condamner M. [G] et la SCP Renucci à lui payer la somme de 3 000 euros sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tout état de cause :
- débouter M. [G] et la SCP Renucci de leurs demandes supplémentaires,
- condamner M. [G] et la SCP Renucci aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Elle soutient que le premier juge a dénaturé les termes de l'article 2488 du code civil puisqu'il a subordonné l'extinction de la sûreté à l'exercice de l'action en justice. Elle fait valoir qu'il a fait, à tort, application de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil pour juger que son action était prescrite, alors qu'en application des articles 2323 et 2375 du code civil, l'hypothèque est une sûreté réelle immobilière, ce qui signifie que toute action en contestation de cette sûreté doit être qualifiée d'action réelle immobilière. Les actions en extinction de l'hypothèque et du cautionnement hypothécaire relèvent du champ de l'article 2227 du code civil qui fixe une durée de prescription de 30 ans pour les actions réelles immobilières.
S'agissant de l'action en nullité, elle fait valoir qu'en l'état d'une prescription trentenaire, le point de départ du départ de prescription se situe non pas à la date de souscription des actes mais à la date de leur renouvellement si bien que son action n'est pas prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2023, M. [G] demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel et de condamner la SCI L'Empire du soleil à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2022, la SCP Renucci demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et de condamner la SCI l'Empire du Soleil ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel de l'instance, ces derniers distraits au profit de son avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023,
MOTIFS
Sur la demande nouvelle :
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dés les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 564 du code de procédure civile énonce que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En l'espèce, M. [G] par ses conclusions d'intimé en date du 25 mai 2022 se bornait à demander qu'il soit jugé que l'action en nullité des actes en date des 1er juin 1999 et 13 octobre 2002 est prescrite.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, il a été débouté de son appel incident, jugé tardif, qui tendait à obtenir l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé que les créances de M. [G] contre les ayant-droits de M. [S] en exécution des prêts consentis par actes authentiques des 1er juin I999 et 13 octobre 2008 sont prescrites et donc éteintes.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 septembre 2023, il présente à nouveau cette même demande, laquelle ne peut, en regard des articles précités, qu'être considérée comme nouvelle et par voie de conséquence doit être déclarée irrecevable.
Sur l'action en extinction des hypothèques par voie accessoire à l'extinction des créances de M. [G] en raison de la prescription :
Par application de l'article 2488 1° du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les privilèges s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale.
Ainsi, en raison du caractère accessoire du droit hypothécaire, le constituant de l'hypothèque en garantie de la dette d'autrui peut soulever, à la place du débiteur, les causes d'extinction inhérentes à la dette garantie.
Aux termes de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Pour voir constater l'extinction de la créance garantie par l'hypothèque, le constituant doit démontrer que l'action en paiement du créancier est prescrite, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'extinction de l'obligation principale et celle de l'obligation en paiement.
La SCI fait une confusion entre l'extinction de l'action et l'extinction de l'obligation. Si, en effet ainsi qu'elle le soutient, l'inscription hypothécaire est une sûreté réelle immobilière, l'action en nullité des inscriptions hypothécaires, qui n'est pas une action réelle immobilière, est comme pour toute action en nullité d'un acte, soumise aux règles de la prescription.
Il y a ainsi lieu de faire application de l'article 2224 du code civil, applicable qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'article 2233 3° du même code précise que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que le terme soit arrivé.
Pour déterminer si l'action en extinction de l'hypothèque par voie accessoire à l'extinction des créances est prescrite, il convient de computer le délai de prescription de ladite action à compter de la date d'extinction.
En l'espèce, le terme du 1er prêt a été reporté au 1er décembre 2009, la prescription de l'action en paiement de la créance issue de ce prêt était donc acquise au 1er décembre 2014. Le terme du second prêt a été 'xé au 31 décembre 2009, la prescription de l'action en paiement de la créance issu de celui-ci est donc intervenue le 31 décembre 2014.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité pour défaut d'objet se situe au jour de l'extinction des créances, soit pour le premier prêt au 1er décembre 2014 et, pour le second prêt au 31 décembre 2014.
L'assignation a été délivrée le 31 janvier 2020, soit bien au delà du délai de prescription quinquennale.
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que l'action en nullité des inscriptions hypothécaires par voie accessoire à l'extinction des créances est irrecevable comme prescrite.
Sur l'action en nullité des inscriptions hypothécaires :
Par l'effet de la loi du n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai de prescription des actions a été modifié. Ainsi, l'article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Les actions personnelles, qui se prescrivaient par 10 ou 30 ans, devaient être engagées dans les 5 ans de l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 19 juin 2013.
En l'espèce, l'hypothèque conventionnelle pour le montant en principal de 304 898,03 € a été inscrite le 22 juillet 2002. Le point de départ du délai de prescription a donc commencé à courir à cette date. Lors de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008, la prescription de l'action n'étant pas acquise, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir, jusqu'au 19 juin 2013.
Pour l'hypothèque conventionnelle pour le montant en principal de 375 000 €, inscrite le 5 juillet 2013, la prescription a été acquise le 5 juillet 2018.
Pour l'hypothèque conventionnelle pour le montant en principal de 320 835 €, inscrite le 3 juin 2013, la prescription a été acquise au le 3 juin 2018.
L'action en nullité de l'inscription des hypothèque menée par assignation en date du 8 janvier 2020, soit postérieurement à l'acquisition de la prescription, doit en conséquence être déclarée irrecevable, comme étant prescrite.
La décision dont appel sera ainsi également confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Société Civile Immobilière L'Empire du Soleil à payer à M. [F] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Société Civile Immobilière L'Empire du Soleil à payer à la SCP Renucci Champagne Rose Wohl-Dalhan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Société Civile Immobilière L'Empire du Sole
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE