Cour de cassation, 24 juin 1986. 85-14.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-14.407
Date de décision :
24 juin 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 5 novembre 1984) qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société anonyme Jocay Confections, l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale a été prononcée contre M. Y..., ancien président de cette société, par un jugement du 30 mars 1980, que M. X... et la Société d'Exploitation des Etablissements Cayroll (société Cayroll), ont formé tierce-opposition à ce jugement, qu'un jugement du 18 janvier 1982 a déclaré irrecevable la voie de recours du premier et mal fondée celle de la seconde, que M. X... et la société Cayroll ont interjeté appel de ce dernier jugement, tandis que M. Y... en a, lui aussi, relevé appel et qu'ils en ont tous été déboutés, aux motifs, pour les deux premiers, que le jugement du 30 mars 1980 n'était pas susceptible d'opposition de leur part et, pour le troisième, qu'il ne pouvait interjeter appel que de ce jugement, ce qu'il n'avait pas fait ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., la société Cayroll et M. Y... font grief à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi alors que le juge doit toujours respecter le principe de la contradiction et que, selon le pourvoi, la Cour d'appel ne pouvait relever d'office les moyens tirés de l'irrecevabilité des tierces oppositions de M. X... et de la société Cayroll, et du défaut d'appel par M. Y... du jugement du 10 mars 1980, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, faute de quoi elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel ne s'étant prononcée que sur des éléments tirés de la procédure qui étaient dans la cause et faisaient l'objet du débat, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et la société Cayroll reprochent à la Cour d'appel d'avoir retenu que les décisions prononçant l'une des sanctions prévues aux articles 105 et 108 de la loi du 13 juillet 1967 avaient une autorité absolue alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de chose jugée n'est que relative, de sorte que l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil et alors, d'autre part, que la voie de la tierce-opposition est ouverte à l'encontre de toute décision de justice, selon les dispositions de l'article 585 du nouveau Code de procédure civile, que la Cour d'appel a également violé ;
Mais attendu que les jugements rendus en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ayant effet à l'égard de tous, l'opposition à ces jugements ne se confond pas avec la tierce opposition de droit commun ; que la Cour d'appel a dès lors retenu, à juste titre, qu'une décision prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale de droit privé non commerçante ne pouvant être opposée à certaines personnes et non à d'autres, il s'ensuivait qu'une telle décision n'était pas susceptible de tierce-opposition ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié légalement sa décision du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel " tendant à la main-levée de la sanction prononcée à son encontre par le jugement du 10 mars 1980 ", faute d'avoir fait appel de ce jugement alors, selon le pourvoi, que la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée en application des articles 105 et 108 de la loi du 13 juillet 1967 peut demander la main-levée de cette sanction au cours d'une instance nouvelle, même si elle n'a pas fait appel du jugement ayant prononcé à l'origine ladite sanction ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant constaté que M. Y... n'avait pas interjeté appel du jugement ayant prononcé l'interdiction litigieuse, c'est à bon droit qu'elle a décidé qu'il ne pouvait se soustraire aux effets de cette mesure, en dehors d'une instance en réhabilitation ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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