Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-43.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.546
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bourjois, dont le siège social est ... à Pantin (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ..., appartement 36 à Meaux (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Bourjois, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 6 septembre 1976 par la société Bourjois en qualité de conditionneuse, a été licenciée le 28 novembre 1990, pour absences longues et répétées perturbant la bonne marche du service et nécessité de remplacer l'intéressée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la multiplication des absences pour maladie d'un salarié, de telle sorte que l'employeur ne peut plus compter sur sa présence régulière et se trouve obligé de le remplacer à tout moment au pied levé, perturbe la bonne marche de l'entreprise et justifie le licenciement ; que les juges du fond ne pouvaient apprécier la légitimité du licenciement de la salariée absente, sans tenir compte de la fréquence, de la durée, de l'ensemble des arrêts de maladie ; qu'en se bornant à apprécier les conséquences du dernier arrêt de maladie de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les absences multiples d'un salarié désorganisent le fonctionnement de l'entreprise lorsque la nature du poste occupé et la qualification de l'absent le rendent difficilement remplaçable, de façon provisoire et inopinée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Bourjois, si la spécificité des fonctions de la salariée, qui avait cumulé les absences et qui se trouvait encore en arrêt de maladie sans limitation de durée, n'était pas de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement est l'oeuvre commune de chacune des parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments du dossier et, au besoin, par des enquêtes ou expertises qu'il ordonne ; que la cour d'appel l'a condamné en se fondant uniquement sur l'absence de précisions sur l'organisation du travail et l'activité économique de l'entreprise, et sur le défaut d'indication de la durée de l'arrêt de maladie de la salariée ; qu'elle a ainsi fait peser la charge de
la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement sur l'employeur, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que la perturbation de la bonne marche de l'entreprise et la nécessité de remplacer la salariée, invoquées par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement fixant les limites du litige, n'étaient pas établies et ainsi procédé à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bourjois, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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