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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-12.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.018

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Serge X..., 2°/ de Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant tous deux Le Grillet, 69400 Liergues, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, le 21 décembre 1987, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est a consenti deux prêts à la société Calade injection plastique (société CIP), remboursables respectivement en 5 et 7 ans, dont M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires; que, le 30 avril 1990, cette Caisse a fusionné avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Rhône et a pris le nom de Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est; que, le 20 septembre 1990, la société CIP a été mise en liquidation judiciaire; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est, seconde du nom, a assigné les cautions en paiement des sommes lui restant dues par la société CIP ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir exactement énoncé que la caution, sauf accord de sa part, n'est pas tenue des dettes nées postérieurement à la fusion, et que la créance de la banque n'est devenue exigible que par le fait du jugement de liquidation judiciaire, retient que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est, deuxième du nom, ne peut se prévaloir, à l'encontre des cautions, "d'une créance qui n'existait pas encore dans le patrimoine de la société avec laquelle elle a fusionné" ; Attendu qu'en se statuant ainsi, alors que la créance litigieuse était née antérieurement à la fusion, peu important que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal ne puisse, à défaut de clause contraire non relevée par l'arrêt, être étendue à la caution, de telle sorte que cette dernière peut donc se prévaloir des modalités de paiement initialement convenues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz