Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2024
Nous, Véronique LAMBOLEY,Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00686 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHH4 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
À
M. [Z] [F]
né le 06 Février 1980 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2024 à 13h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [F] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT interjeté par courriel du 25 août 2024 à 01h12 contre l'ordonnance ayant remis M. [Z] [F] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 24 août 2024 à 17h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 25 août 2024 à 10h30 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. Cédric LAUMOSNE ,avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
-M.[Z] [F], intimé, comparant, représenté par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de Paris, avocat choisi, absent lors de l'audience mais ayant transmis des conclusions écrites et des pièces ;
Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00685 et N°RG 24/00686 sous le numéro RG 24/00686 ;
I- Sur l'exception de procédure
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [Z] [F] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Le conseil de M.[Z] [F] a par des conclusions parvenues dans le délai d'appel soulevé l'irrégularité de la requête en ce que les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale n'auraient pas été respectées de par l'évocation de données du fichier TAJ par le préfet.
La cour reprend pour sienne la motivation du premier juge qui a rejeté cette exception en ce qu'à supposer caractérisée une violation des dispositions visées, l'intéressé ne démontre pas la réalité d'un grief.
L'ordonnance querellée est confirmée sur ce point.
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
En vertu de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'.
Selon l'article L. 612-3 du même code, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants:
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance
d'un titre de séjour;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de
Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document
d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'.
En l'espèce le préfet a expressément invoqué la menace à l'ordre public pour fonder sa demande de prolongation de la rétention de M.[Z] [F], et l'ordonnance déférée ne peut être qu'infirmée en ce qu'elle a retenu une erreur d'appréciation au regard des garantie de représentation, étant de surcroît observé que la situation familiale de l'intéressé n'est pas un élément pertinent.
En effet outre une évolution dans la délinquance (ayant notamment trait aux stupéfiants) concrétisant une menace réelle et suffisamment grave à l'ordre public, M.[Z] [F] ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle puisque son inscription auprès des services de France travail est très récente et révèle que selon ses propres indications l'intéressé n'a effectué aucune recherche d'activité professionnelle jusqu'à cette démarche effectuée en avril 2024. Par ailleurs M.[Z] [F] n'a pas remis aux autorités administratives un passeport en cours de validité.
En conséquence l'ordonnance querellée est infirmée en ce qu'elle a déclaré bien fondé le recours formé par M. M. [Z] [F] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
En vertu de l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies, et il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[Z] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00685 et N°RG 24/00686 sous le numéro RG 24/00686 ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [F] ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 août 2024 en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure soulevée par M. [Z] [F] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 août 2024 à 13h43 en ce qu'elle a déclaré bien fondé le recours formé par M. M. [Z] [F] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [Z] [F] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Z] [F] du 24 août 2024 jusqu'au 18 septembre 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 août 2024 à 14h24.
La greffière, La présidente,
N° RG 24/00686 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHH4
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] contre M. [Z] [F]
Ordonnnance notifiée le 25 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son conseil, M. [Z] [F] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment