Texte intégral
N° RG 22/01219 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJI2
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/01853)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 27 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2022
APPELANT :
M. [T] [H]
né le [Date naissance 7] 1966 à Tunisie
de nationalité Tunisienne
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté et plaidant par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002186 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 mai 2017, M. [T] [H] a signé une convention d'ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec la banque CIC Ouest'non assortie d'une autorisation de découvert.
Le 20 mai 2017, suivant offre de contrat de découvert acceptée le 20 mai 2017, la banque CIC Ouest a consenti à M. [H] un découvert d'un montant de 700€ au taux débiteur de 17'% , le taux annuel effectif global (TAEG) s'établissant à 16,76'%.
Par convention du 25 mai 2017, le compte courant a été transformé en «'contrat personnel global'» sous la même référence [XXXXXXXXXX01].
Ce compte courant a présenté un solde débiteur non autorisé à compter du 8 juillet 2019, qui s'élevait au 18 mars 2020 à 1.196,28€.
Parallèlement, suivant offre de crédit acceptée le 9 mai 2017, la banque CIC Ouest a consenti à M. [H] un crédit renouvelable «'crédit en réserve'»n°000208086 02 d'un montant de 12.000€ utilisable par fractions, dont le TAEG maximum s'élevait à 6,41'%.
Selon avenant signé le 9 août 2017, le montant de ce crédit renouvelable a été porté à 15.000€.
M. [H] a utilisé à quatre reprise ce crédit renouvelable ce qui a donné lieu à l'ouverture de quatre sous-comptes, identifiés
n° [XXXXXXXXXX02] (déblocage de 14.700€ le 26 septembre 2017)
n° [XXXXXXXXXX03]'(déblocage de 1'.500€ le 13 mars 2018)
n° [XXXXXXXXXX04] (déblocage de 1.535€'le 6 septembre 2018)
n° [XXXXXXXXXX05] (déblocage de 1.600€ le 8 mars 2019).
M. [H] ayant cessé le remboursement de ses utilisations de crédit renouvelable et son compte courant accusant un solde débiteur non autorisé, la banque CIC Ouest lui a délivré vainement des mises en demeure par courriers recommandés avec AR les 23 octobre 2019 et 21 novembre 2019 en lui impartissant un délai pour s'acquitter des impayés'; par courrier recommandé avec AR du 21 janvier 2020, elle lui a notifié la déchéance du terme au titre du solde débiteur du compte courant et des utilisations du crédit renouvelable.
Suivant acte extrajudiciaire du 18 mai 2020, la banque CIC Ouest a assigné en paiement M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, la juridiction précitée a':
condamné M. [H] à payer à la banque CIC Ouest les sommes suivantes :
1.213,07 € au titre du solde débiteur du compte courant, les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement,
8.879,79 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 300471427900020808606, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement,
1.059,57 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 300471427900020808607, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement,
1.257,11 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 300471427900020808608, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement,
1 459,17 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 300471427900020808609, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement,
autorisé M. [H] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités égales de 280€ et le solde avec la 24ème mensualité,
débouté M. [H] de ses demandes reconventionnelles.
débouté M. [H] et son avocat des demandes fondées sur les articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration déposée le 23 mars 2022, M. [H] a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 14 octobre 2022 sur le fondement des articles 542 et suivants du code de procédure civile, L.312-1-3 et suivants, R.312-4-1, R.312-4-2, R.312-4-3 et suivants, L.314-7 du code monétaire et financier, L.311-1 et suivants, devenus L.312-1 et suivants, L.312-57 et suivants propres aux crédits renouvelables', L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants, devenus L.314-1 et suivants, R.314-1 et suivants du code de la consommation, 1905, 1907, 1134, 1165 et 1147 devenu 1231-5, 1353 du code civil, de l'avis n°21-70.006 du 3 juin 2021et sous réserve expresse de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de'
réformer et infirmer le jugement entrepris en son entier, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la banque CIC Ouest fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il lui a accordé des délais, statuant de nouveau (y compris sur les modalités des délais accordés),
rejeter l'intégralité des demandes fin et prétention de la banque CIC Ouest, en conséquence,
condamner la banque CIC Ouest à lui rembourser les règlements qu'il a effectués en exécution du jugement entrepris, à savoir 50 € par mois à compter du 3 mars 2022 et jusqu'à arrêt à intervenir, et pour ce faire, déclarer la banque CIC Ouest irrecevable, faute de justifier de l'absence de forclusion ou de prescription biennale de ses demandes,
à défaut sur le fond,
enjoindre la banque CIC Ouest de produire un décompte de créance actualisé en suite des acomptes perçus, et à défaut la débouter en ce qu'elle ne justifie pas de sa créance,
sur le compte bancaire,
constater que la banque CIC Ouest ne justifie pas du bien fondé et de l'opposabilité des frais et intérêts prélevés sur le compte bancaire de l'appelant,
constater que la banque CIC Ouest n'a pas respecté les plafonds des frais pouvant être facturés et prélevés,
en conséquence :
enjoindre la banque CIC Ouest de verser aux débats un historique complet des frais et intérêts prélevés depuis les cinq dernières années,et la condamner à lui en verser la somme en remboursement de l'indu, ou en ce qu'elle ne justifie pas de sa créance au titre d'un solde débiteur, à due concurrence de ces frais,
juger que la banque CIC Ouest lui a accordé un concours de plus de trois mois via une autorisation de découvert, sans remise d'offre préalable conforme à la loi, ni information préalable,
en conséquence prononcer la déchéance de tout droit à intérêt au titre de ce découvert en compte sur les cinq dernières années,
condamner la banque CIC Ouest à produire un relevé de tous les intérêts et agios prélevés sur ce compte, avec calcul d'intérêts depuis leur perception et jusqu'au «'jugement'» à intervenir, et la condamner à lui payer la somme figurant sur ledit décompte,
à défaut de production de ce décompte détaillé, juger que la banque CIC Ouest ne justifie pas de sa créance exacte et en conséquence l'en débouter,
sur le(s) crédit(s) renouvelable(s) :
juger que la banque CIC Ouest ne justifie d'aucun crédit effectivement accordé, contre remboursement et frais divers numéroté 3004715427900020808606, numéroté 300471427900020808607, n°300471427900020808608 et n°300471427900020808609,
juger que la banque CIC Ouest ne justifie pas du quantum de ses créances au titre de ces crédits,
en conséquence rejeter toute demande de paiement au titre de ces concours, et condamner la banque CIC Ouest à lui rembourser toute somme perçue à ce titre (y compris depuis jugement entrepris),
enjoindre au besoin la banque CIC Ouest de produire un décompte de l'ensemble des sommes perçues pour ces concours et ordonner la réouverture des débats pour ce faire, et pour chiffrage exact de la créance de l'appelant,
subsidiairement :
juger que la banque CIC Ouest a manqué à son obligation de délivrer une offre de prêt conforme à chaque nouveau concours, ou augmentation de son concours,
juger son offre de prêt non-conforme à la loi,
juger qu'elle n'a pas satisfait à son information relative au renouvellement annuel de ses concours,
en conséquence prononcer la déchéance de tout droit à intérêts de la banque CIC Ouest sur chacun de ses concours de crédit renouvelable, initial et nouveaux suite à augmentation notamment,
juger manifestement excessifs les intérêts de retard, et indemnités de résiliation de 8% réclamées par la banque CIC Ouest,
en conséquence,
ordonner la réduction à zéro l'intégralité de ces indemnités de résiliation et des intérêts de retard déjà courus et à venir,
condamner la banque CIC Ouest à produire un historique complet de ces intérêts perçus depuis l'origine avec calcul d'intérêts sur chacun de ces intérêts perçus et la condamner à lui payer cette somme,
à défaut pour la banque CIC Ouest de produire un décompte ainsi expurgé de tout frais et intérêts depuis l'origine de chacun des crédits renouvelables et déblocages successifs, la débouter de ses demandes en paiement à ce titre pour défaut de justificatif de ses créances,
encore plus subsidiairement,
lui accorder les plus larges délais de paiement,
ordonner l'imputation de tout versement en priorité sur le principal, et réduire les intérêts à néant,
si un droit à intérêts était maintenu, ordonner la réduction de tout éventuel droit à intérêt qui subsisterait au seul taux de 0,87% l'an,
sur la responsabilité de la banque,
juger que la banque CIC Ouest a manqué à ses obligations d'informations, obligations légales, obligation d'exécution de ses contrats de bonne foi, de respect de l'équité, à son devoir de conseil et à son devoir de mise en garde,
juger que la banque CIC Ouest l'a abusivement soutenu ainsi que son ancienne société,
juger que la banque CIC Ouesta abusivement rompu ses concours,
juger que ces différents manquements engagent la responsabilité de la banque CIC Ouest,
juger que ces différents manquements lui ont causé un préjudice que la banque CIC Ouest doit réparer,
condamner pour ce faire la banque CIC Ouest lui à payer, à titre de dommages
et intérêts les sommes de
5.000 € au titre du défaut de conseil, d'information et de mise en garde et pour soutien abusif,
une somme provisoirement évaluée à 2.000 € au titre de l'absence de proposition d'une offre spécifique aux personnes en situation de fragilité financière,
3.800€ pour rupture abusive de ses concours,
450 € pour défaut de conseil dans les assurances proposées,
en tout état de cause :
condamner la banque CIC Ouest à donner mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement FICP, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir,
écarter l'application de la majoration d'intérêt prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier en cas de condamnation prononcée à son encontre,
condamner la banque CIC Ouest à conserver à sa charge, sans possibilité d'en obtenir paiement ou remboursement par l'appelant des frais d'huissier non expressément mis à la charge du débiteur par la loi et notamment ceux facturés au titre de l'article R444-55 du code de commerce et relatifs aux émoluments de la prestation mentionnée au n°129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code de commerce, et l'article 10 du décret du 8 mars 2011,
condamner la banque CIC Ouest à payer à Me Sophie Prestail,avocat du concluant, la somme de 2.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, l'appelant étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, en contrepartie de la perception d'une telle condamnation, Maître PRESTAIL s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle relative à la procédure d'appel,
condamner la banque CIC Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à défaut la condamner à conserver à sa charge ses propres dépens, et dispenser l'appelant de ses propres dépens,
déclarer que l'Etat conservera à sa charge les frais d'aide juridictionnelle, selon article 43 de la loi de 1991 notamment, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 11 septembre 2023 sur le fondement des articles 1103 nouveaudu code civil, L.312-1 et suivants du code de la consommation, 700 du code de procédure civile, la banque CIC Ouest demande à la cour de':
à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il :
a condamné M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
8.879,79€ au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 300471427900020808606, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de mise en demeure, jusqu'à parfait règlement,
1.059,57€ au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 300471427900020808607, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de mise en demeure, jusqu'à parfait règlement,
1.257,11€ au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 300471427900020808608, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de mise en demeure, jusqu'à parfait règlement,
1.459,17€ au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 300471427900020808609, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de mise en demeure, jusqu'à parfait règlement,
a autorisé M. [H] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités égales de 280€, et le solde avec la 24ème mensualité,
l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmant sur ces points ledit jugement ;
condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
10.965,20 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable numéro 3004714279000208086 06, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,500 % l'an sur la somme de 9.800,73 €, à compter du 21 janvier 2020, date de déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus, jusqu'à parfait règlement,
1.293,26 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable numéro 3004714279000208086 07, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,500 % l'an sur la somme de 1.148,61 €, à compter du 21 janvier 2020, date de déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus, jusqu'à parfait règlement,
1.479,65 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable numéro 3004714279000208086 08, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,500 % l'an sur la somme de 1.314,11 €, à compter du 21 janvier 2020, date de déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus, jusqu'à parfait règlement,
1.666,52 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable numéro 3004714279000208086 09, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,600 % l'an sur la somme de 1.486,84 €, à compter du 21 janvier 2020, date de déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus, jusqu'à parfait règlement,
débouter M.[H] de sa demande d'octroi de délais de paiement,
à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient consentis à M.[H],
autoriser celui-ci à s'acquitter de sa dette en procédant à 24 règlements mensuels d'un montant équivalent, le premier paiement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir et de juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
en tout état de cause,
débouter M. [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions portées à son l'égard,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Il est précisé que la banque CIC Ouest est désignée ci-après «'la Banque'».
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Les conventions entre M. [H] et la Banque l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation applicables sont ceux issus de ladite loi, applicable à l'espèce, tels que recodifiés par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016.
A titre liminaire, il n'y a pas lieu «'d'enjoindre la banque CIC Ouest de produire un décompte de créance actualisé en suite des acomptes perçus'» ces acomptes devant en toute logique venir en déduction des condamnations prononcées.
Sur la recevabilité de l'action de la Banque
s'agissant du compte courant'
L'historique de compte fait apparaître un dépassement du montant du découvert autorisé de 700€ non régularisé par des paiements ultérieurs à compter du 31 juillet 2019.
L'assignation en paiement ayant été délivrée le 18 mai 2020, la Banque n'est donc pas forclose dans son action.
s'agissant du crédit renouvelable
En matière de crédit renouvelable le point de départ du délai biennal de forclusion est la date de dépassement du crédit initialement consenti, à savoir le montant de la fraction utile ou disponible au jour de l'ouverture du contrat, et non pas celui qui pourrait devenir disponible en cours d'exécution du contrat.
En l'espèce, le premier incident de paiement a été enregistré le 5 août 2019 sur les utilisations n° [XXXXXXXXXX03]'et n° [XXXXXXXXXX04] , et le 5 septembre 2019 sur l'utilisation
n° [XXXXXXXXXX05].
La Banque n'est donc pas forclose dans son action initiée par assignation du 18 mai 2020.
Sur le compte courant
M. [H] réitère devant la cour ses contestations concernant':
en premier lieu, les frais bancaires prélevés par la Banque, au motif qu'ils n'ont pas été contractuellement prévus, qu'il n'a pas été destinataire d'un récapitulatif annuel de ces frais, que leur montant excède les plafonds légaux et que la Banque aurait dû lui proposer selon l'article L.312-1-3 et R.312-4-3 du code monétaire et financier une nouvelle offre de crédit spécifique dès lors qu'il était en situation de fragilité financière,
en second lieu, l'autorisation de découvert, soutenant que la Banque doit être déchue de son droit aux intérêts à défaut de lui avoir proposé une offre de crédit à la consommation alors que le solde de ce compte courant est resté débiteur plus de trois mois consécutifs, outre le fait que le contrat de découvert qu'il a accepté le 20 mai 2017 ne satisfait pas aux conditions imposées par le code de la consommation (non remise de la fiche d'informations, non consultation du FICP, absence de demande des justificatifs de sa situation financière, non remise de la notice d'assurance, offre non conforme au modèle type et non établie en police 8.
Toutefois, il y a lieu de relever que la cour n'est pas valablement saisie des prétentions concernant la non-conformité du contrat d'autorisation de découvert du 20 mai 2017, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts celles-ci n'ayant pas été reprises au dispositif des dernières conclusions d'appel de M. [H].
Ensuite, les moyens soutenus par les parties au sujet des frais bancaires et de l'absence d'offre de crédit au terme d'un dépassement de trois mois de l'autorisation de découvert ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu, par d'exacts et pertinents motifs adoptés par la cour, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation'; en particulier, M. [H] procède par affirmation, sans offre de preuve, alors même qu'il résulte des relevés de compte communiqués par la Banque que le compte courant n'a pas dépassé le maximum de l'autorisation de découvert pendant plus de trois mois.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ses dispositions relatives au compte courant tant sur le montant de la condamnation que sur l'absence de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le crédit renouvelable
M. [H] ne peut pas utilement soutenir ne pas être l'auteur des déblocages de fractions de ce crédit renouvelable alors qu'il n'a jamais protesté et interrogé la Banque lors du virement sur son compte courant des fonds correspondants, et qu'il s'est acquitté durant plusieurs mois de leur remboursement.
Pour autant, il est fondé à solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la Banque quant au fait que ces utilisations n'ont pas donné lieu à l'émission d'une nouvelle offre préalable, cette irrégularité suffisant à elle seule à justifier cette sanction sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres irrégularités dénoncées par l'emprunteur.
En effet, la Banque n'est pas fondée à conclure que la signature d'une nouvelle offre de crédit n'était pas requise pour chaque augmentation de la première fraction utilisée par M. [H] au motif que les tirages subséquents effectués par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat utilisable par fractions se situe dans le champ contractuel, alors que la mise à disposition de nouveaux fonds est de nature à modifier le coût du crédit.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déchu la Banque de son droit aux intérêts au titre des sommes réclamées du chef des utilisations du crédit renouvelable et a condamné M.[H] au paiement desdites sommes après déduction des intérêts contractuels et frais, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à la Banque de produire un décompte ainsi expurgé de tout frais et intérêts depuis l'origine de chacun des crédits renouvelables et déblocages successifs, les décomptes de créance produits par la Banque étant déjà expurgés des intérêts. Est également rejetée la demande de M. [H] pour voir produire «'un historique complet de ces intérêts perçus depuis l'origine avec calcul d'intérêts sur chacun de ces intérêts perçus et condamner la Banque à lui payer cette somme'», alors même qu'il n'a pas honoré le paiement des mensualités du crédit depuis août et septembre 2019 et donc des intérêts.
La Banque, nonobstant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels aurait vocation à réclamer la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier'; il y a donc lieu, conformément à la demande de M. [H] de dire que les sommes dues produiront seulement' intérêt au taux légal' à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2020 valant déchéance du terme, sans la majoration prévue par l'article L313-3 du code précité, afin d'assurer l'effectivité de la déchéance du terme.'
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en mainlevée de son inscription au FICP, cette décision étant toujours d'actualité en raison des incidents de paiement enregitrès et de l'absence de régularisation pa l'emprunteur.
Sur les délais de paiement
Les délais de paiement accordés à M. [H] seront confirmés en appel , en l'absence d'éléments d'appréciation contraires, sauf à ajouter comme demandé par la Banque qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date qu'il convient de fixer au 10 de chaque mois, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur la responsabilité de la Banque
M. [H], qui soutient être un emprunteur non averti, réclame paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts en reprochant à la Banque tout à la fois un manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde, un soutien abusif, une résiliation sans préavis de l'autorisation de découvert, une absence de vérification du FICP avant la reconduction de son crédit renouvelable ainsi qu'une absence de proposition d'une offre spécifique aux personnes en situation de fragilité financière.
M. [H] n'a pas formulé dans le corps de ses conclusions et au dispositif de celles-ci une réclamation indemnitaire au titre du grief fondé sur l'absence de vérification du FICP avant la reconduction de son crédit renouvelable'; la cour n'est donc pas valablement saisie et n'a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Il est démontré par les pièces communiquées par la Banque que celle-ci a rempli son obligation d'information communiquant à l'emprunteur les documents idoines lors de la l'ouverture du compte courant ou de la souscription du crédit renouvelable ainsi qu'en attestent les contrats correspondants ainsi que l'a constaté également le premier juge en page 6 de sa décision, mais également, sans que cette énumération soit exhaustive, en consultant le FICP, en adressant à l'emprunteur des courriers annuels récapitulatifs de frais, des courriers de relevés mensuels, un courrier de renouvellement du contrat de crédit ...
L'obligation de mise en garde s'impose au prêteur en présence d'un emprunteur non averti sollicitant un concours financier inadapté à ses capacités financières.
Or, comme relevé justement par le premier juge, M. [H] était au jour de la souscription du crédit renouvelable gérant d'une société qui est restée en activité encore plusieurs années après, jusqu'à sa liquidation judiciaire le 15 février 2019'; de par cette fonction, et sans qu'il soit besoin de relever également sa qualité d'associé d'une SCI familiale, M. [H] n'était pas ignorant du droit des affaires et des risques attachés à la souscription d'un crédit'; par ailleurs la fiche de renseignements annexée au contrat de crédit renouvelable dont il a fourni lui-même les informations sur ses ressources et charges, enseigne qu'il n'était pas dans une situation financière obérée et que le crédit sollicité, utilisable par fractions, n'exédait pas ses capacités financières'; en tout état de cause, il ne communique pas d'élément d'appréciation contraire.
M. [H] soutient que la Banque a refusé de lui accorder un concours financier professionnel mais l'a orienté vers la souscription à titre personnel du crédit renouvelable faisant l'objet du présent litige, alors que ce crédit était inadapté à ses besoins et en déduit un manquement de celle-ci à son devoir de conseil. Il fait également valoir qu'elle lui a conseillé une assurance inadaptée à ses besoins Toutefois, l'affirmation faite sans offre de preuve quant au conseil ainsi dispensé par la Banque de souscrire un crédit personnel pour ses besoins professionnels, ne peut être retenue'; ensuite s'agissant de l'assurance, M. [H] , dont il n'est pas soutenu qu'il était privé de son libre arbitre,était à même d'apprécier l'utilité des garanties offertes par l'assurance proposée par la Banque, dès lors qu'elles concernait son état de santé'et de souscrire une autre assurance en garantie du crédit renouvelable.
Le grief de rupture abusive de l''autorisation de découvert n'est pas davantage établi dès lors que la Banque a adressé plusieurs mises en demeure préalablement à la suppression de cette autorisation et à la clôture du compte courant.
Il soutient également que la Banque aurait fait preuve d'un soutien abusif à la faveur d'une démonstration hasardeuse tenant au fait qu'une somme de 10.000€ a été versée par virement du 16 mai 2017 sur le compte de sa société Eternal Medical'; or, ce virement a été réalisé depuis son compte courant («'compte débité '.[XXXXXXXXXX06]'»), sur l'ordre de M. [H] lui-même, alors que cette société était encore in bonis, sa liquidation judiciaire n'ayant été prononcée que par jugement du 15 février 2019.
Le grief fondé sur l'article R.312-4-3 du code monétaire et financier quant à l'absence d'une offre spécifique est aucunement fondé, M. [H] ne se trouvant pas en situation de fragilité financière au sens de ce texte.
En définitive, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires fondées sur les fautes de la Banque.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions d'appel respectives, il y a lieu de dire qu'elles supporteront les frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont exposés personnellement à hauteur d'appel.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n'y a pas lieu non plus de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance comme sollicité par M. [H] comme décidé à juste titre par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Disant l'action en paiement de la banque CIC Ouest recevable,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit que les condamnations prononcée du chef des utilisations du crédit renouvelable produiront intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, jusqu'à parfait règlement, sans majoration du taux de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Autorise M. [T] [H] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités égales de 280€ et le solde avec la 24ème mensualité, et dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date qu'il convient de fixer au 10 de chaque mois, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Rejette les autres demandes,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE