Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU 01 JUIN 2012
ARRET No
R. G : 12/ 00138
S. A. R. L SCHOELCHER AUTO SECURITE, SELAS X...- Y...
C/
S. C. I. ARMA COIGNIERES
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
de l'arrêt rendu le 11 avril 2008 par la cour d'appel de Fort de France enregistré sous le no12/ 06/ 0087.
ENTRE :
S. C. I. ARMA COIGNIERES
36 ancienne route de Schoelcher
(a côté ASSEDIC)- Quartier Batelière
97233 SCHOELCHER
représentée par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE, avocats au barreau de MARTINQUE
ET :
S. A. R. L SCHOELCHER AUTO SECURITE, prise en la personne de son représentant légal.
36, ancienne route de Schoelcher
97233 SCHOELCHER
représentée par Mme Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELAS X...- Y... en la personne de Me Didier X...,
es qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société SCHOELCHER AUTO SECURITE.
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Mme Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR
Mme GOIX, Présidente de chambre (rapporteur)
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 1er JUIN 2012.
ARRET : Contradictoire,
prononcé, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
I-EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 15 mars 2012 la SCI ARMA COIGNIERES a saisi la cour d'appel de Fort-de-France sur le fondement de l'article 462 du code de procédure ; par arrêt du 11 avril 2008 auquel il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé les dispositions d'une ordonnance de référé opposant la SARL Schoelcher auto sécurité et la SELAS X...
Y... (appelantes) à la SCI ARMA.
Les parties ont été régulièrement convoquées par L. R A. R.
II-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI ARMA expose que l'ordonnance confirmée est en date du 29 septembre 2006 et que ce n'est qu'à la suite d'une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt du 11avril 2008 vise une ordonnance du 14 novembre 2006.
III-SUR QUOI :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction qui a rendu la décision de réparer l'erreur matérielle qui l'affecte.
En l'espèce, il résulte de l'examen de la décision du 11 avril 2008 que la cour d'appel a bien confirmé une ordonnance en date du 29/ 09/ 2006 ; c'est donc une erreur purement matérielle qui affecte la décision sus rappelée ; il sera fait droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt du 11avril 2008 ;
Vu la requête présentée en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Constate que le dispositif comporte une erreur matérielle qui sera réparée comme suit :
Remplace « confirme la décision du 14/ 11/ 2006 en toutes ses dispositions »
par « Confirme l'ordonnance du 29 septembre 2006 en toutes ses dispositions » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente ;
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 1er JUIN 2012.
Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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