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Cour d'appel, 03 février 2014. 12/02061

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02061

Date de décision :

3 février 2014

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Texte intégral

VF-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 43 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 02061 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 novembre 2012- Section Activités Diverses. APPELANT Groupement LE GRETA GRANDE-TERRE LYCEE JARDIN D'ESSAI ROUTE DES ABYMES 97139 LES ABYMES Représenté par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS (Toque 44) substitué par Maître DELVECCHIO, avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉE Madame Marie France Z... ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Pascale caroline EDWIGE (Toque 21), avocat au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 3 février 2014. GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce KOUAME. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 18 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, statuant sur les demandes de Mme Marie-France Z..., a condamné le GRETA Grande-Terre, pris en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : * 2 156, 84 euros au titre de salaires impayés de décembre 2004 à mai 2005, * 3 818, 89 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD, * 4 000 euos à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier, * 726, 98 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat. Par ailleurs, la juridiction prud'homale ordonnait, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la délivrance des bulletins de salaire des mois de janvier à mai 2005, astreinte que la juridiction se réservait le droit de liquider. Mme Marie-France Z...a saisi la même juridiction aux fins de liquider l'astreinte. Par jugement du 07 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - liquidé l'astreinte à la somme de 20 150 euros, - condamné le GRETA Grande-Terre au paiement de cette somme, - condamné le GRETA Grande-Terre au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, jugées mal fondées, - débouté le défendeur de sa demande visant l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le défendeur aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Par déclaration enregistrée le 14 mars 2013, le GRETA a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par déclarations notifiées à la partie adverse le 24 janvier 2013 et soutenues à l'audience des plaidoiries du 2 décembre 2013, le GRETA Grande-Terre, représenté, demande à la cour de : - dire et juger irrecevable la demande de Mme Marie-France Z...du fait de l'absence de personnalité juridique de son groupement, - à titre subsidiaire, infirmer en tous points le jugement du 7 novembre 2012 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, - dire et juger qu'au regard de sa bonne volonté, il convient de liquider l'astreinte au montant d'un euro symbolique, condamner Mme Marie-France Z...à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en premier lieu que la demande de Mme Marie-France Z...est irrecevable en raison de l'absence de personnalité juridique caractérisant son groupement. Il dit ensuite que toute irrecevabilité peut être soulevée en tout état de cause et que l'irrecevabilité liée à la personnalité juridique n'est pas susceptible d'être couverte. Il précise que l'application du principe de " l'estoppel " ne peut prospérer dans la présente affaire au regard de la jurisprudence de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 27 février 2009. Il termine en rappelant les termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquels le montant de l'astreinte provisoire est liquidité en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il a à ce jour exécuté correctement et spontanément le jugement du 18 novembre 2009 ; que les fiches de paie de janvier à mai 2005 ont été auparavant transmises par le GRETA et ont été de nouveau adressées à l'intimée depuis septembre 2012, bien que celle-ci prétende le contraire ; qu'il s'est acquitté spontanément de sa condamnation financière, ce qui démontre que la non-remise des bulletins de paie résulte davantage d'un malentendu entre les parties que d'une intention de nuire. Par conclusions du 14 août 2013, soutenues à l'audience, Mme Marie-France Z..., représentée, demande à la cour de : - constater que le GRETA n'a pas réglé le montant des sommes dues par jugement du 7 novembre 2012, revêtu de l'exécution provisoire, - prononcer en conséquence la radiation de la procédure actuelle, - confirmer en tout état de cause en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner le GRETA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d'une intention dilatoire sur le visa de l'article 123 du code de procédure civile, - condamner le même au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait observer que la prétendue absence de personnalité juridique n'a pas été antérieurement un motif faisant obstacle au paiement des sommes pour lesquelles le GRETA a été condamnée ; qu'il convient de rappeler que la présente instance correspond à l'absence de délivrance de bulletins de paie pour lesquels le conseil de prud'hommes a ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard dans la remise de bulletins de salaire alors que le GRETA a accepté de payer l'intégralité de sa condamnation pécuniaire ordonnée par le jugement de 2009 ; qu'en tout état de cause, la cour de cassation sanctionne l'obligation de loyauté procédurale et pose une fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ; qu'en l'espèce, le GRETA ne saurait soulever une fin de non-recevoir sur son droit d'agir alors que c'est lui qui se reconnaît ce droit en procédant au paiement des sommes d'argent prévue par le jugement de condamnation de 2009. Elle rappelle les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile relatifs à la définition de la fin de non-recevoir et des conditions d'évocation de celle-ci dans le procès civil, et la jurisprudence de la cour de cassation qui a posé le principe d'interdiction d'opposer une fin de non-recevoir après une décision au fond passée en force de chose jugée (Cour de cassation. Chambre commerciale du 17 juillet 2011) ; qu'à cet égard, il est constant que le désistement d'instance par le GRETA de son appel emporte autorité de la chose jugée de la décision du Conseil de prud'hommes du 18 novembre 2009 ; qu'il est ainsi démontré que le GRETA s'est intentionnellement abstenu de soulever cette fin de non-recevoir par une manoeuvre procédurale en totale mauvaise foi. Elle invoque en dernier lieu les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile pour justifier de l'application de la radiation de l'affaire au présent cas alors que le GRETA ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision du 07 novembre 2012, assortie de l'exécution provisoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de personnalité juridique : Le GRETA ne peut se prévaloir devant la cour d'appel de la circonstance qu'il est dépourvu de la personnalité juridique alors qu'ayant interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à Pitre du 18 novembre 2009 qui l'a condamné, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Z...diverses sommes sur différents chefs, il se reconnaissait le droit de contester cette décision ; que s'il s'est désisté de son appel par courrier du 23 mars 2011, désistement accepté par l'intimée et constaté par arrêt de la cour d'appel du 28 mars 2011, il faisait ainsi le choix d'accepter cette décision et de l'exécuter en versant les sommes allouées à Mme Z..., exécution qu'il confirme aujourd'hui dans ses conclusions du 24 janvier 2013 signifiées à la partie adverse le 05 mars 2013, en ces termes page 7 : " Or à ce jour, l'appelant a correctement et spontanément exécuté le jugement en cause, ce qui témoigne entièrement de sa bonne volonté ". Il apparaît contradictoire de prétendre aujourd'hui ne pas être doté de la personnalité juridique dans le cadre de la liquidation de l'astreinte qui est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit, alors qu'il affirme avoir exécuté celle-ci sur ses chefs financiers. Par ces démonstrations et comportements contraires, le GRETA ne peut voir prospérer son moyen tiré de l'absence de personnalité juridique. Cette fin de non-recevoir, inopérante, est en conséquence rejetée sur le fondement de la théorie de " l'estoppel ", étant relevé d'une part que si le GRETA se définit comme un groupement d'établissements publics d'enseignement, il ne précise pas quels établissements il représente, lesdits établissements ayant la personnalité juridique, et d'autre part, qu'en 2012 il a été décidé que les GRETA étaient des Groupements d'Intérêt Public, lesquels ont la personnalité juridique. Sur l'application de l'article 123 du code de procédure civile : Il n'est pas démontré une intention dilatoire dans le fait de ne présenter qu'en cause d'appel l'absence de personnalité juridique. Ce moyen apparaît plutôt comme l'ultime ressource pour échapper au paiement de l'astreinte conséquente. La demande présentée de ce chef est rejetée. Sur la radiation : Aux termes de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la décision liquidant l'astreinte est exécutoire de plein droit par provision. Seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour en prononcer l'arrêt par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile. La demande présentée de ce chef doit être rejetée. Sur la liquidation de l'astreinte : L'alinéa 1 de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le GRETA prétend avoir remis, à deux reprises, les bulletins de salaire de janvier à mai 2005 pour lesquels il a été condamné à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement du 18 novembre 2009. Il n'en rapporte pourtant pas la preuve. Il ne démontre pas davantage avoir rencontré des difficultés dans l'exécution de la décision sur le chef de la délivrance. La somme de 21 500 euros fixée par les premiers juges n'étant pas contestée en son quantum, le jugement du 07 novembre 2012 est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles : L'équité commande d'allouer la somme de 800 euros à Mme Marie-France Z...au titre de ses frais d'instance, non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du 07 novembre 2012 ; Condamne le GRETA Grande-Terre, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Marie-France Z...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus de demandes ; Condamne le GRETA de la Grande-Terre aux dépens ; Le greffier, Le président,

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