Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 417
N° RG 21/02536
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLEX
[Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
né le 01 Décembre 1963 à [Localité 6] (54)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier LOPES de la SELARL Patrice BENDJEBBAR - Olivier LOPES, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 octobre 2018, Monsieur [G] [Z] - travaillant au sein de la Société [5] en qualité d'ouvrier du bâtiment depuis le 8 juillet 2017 - a déclaré un accident du travail suivant un certificat médical initial du 23 octobre 2018 mentionnant "une contusion du coude gauche côté cubital"qui a été pris en charge le 6 novembre 2018 par la CPAM de Charente- Maritime.
L'état de santé de Monsieur [Z] a été déclaré consolidé le 2 août 2020 et un taux d'IPP de 8 % lui a été attribué par décision du 14 août 2020 en indemnisation des séquelles suivantes :" traumatisme du coude gauche chez un droitier traité par neurolyse itérative du nerf cubital, responsable de douleurs et amyotrophie hypothénarienne avec diminution de la force de poigne".
Monsieur [G] [Z] a contesté cette décision en saisissant :
- le 13 octobre 2020 la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation par décision du 23 décembre 2020,
- le 24 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes lequel par jugement du 12 juillet 2021 a :
° débouté Monsieur [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
° condamné Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 11 août 2021, Monsieur [G] [Z] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 25 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 12 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande et l'a condamné aux entiers dépens,
- annuler les décisions des 14 août et 23 décembre 2020 ayant fixé le taux d'IPP à 8%,
- ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d'IPP,
- désigner tel expert pour y procéder,
- condamner la CPAM au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 mai 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
*à titre principal :
- confirmer le jugement attaqué,
- confirmer la décision du 14 août 2020 notifiant à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital en fonction du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 8 %,
- débouter Monsieur [G] [Z] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
*à titre subsidiaire :
- ordonner toutes mesures médicales utiles à la détermination du taux d'incapacité permanente partielle applicable [G] [Z].
SUR QUOI,
Sur la détermination du taux d'incapacité :
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Par ailleurs, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Seules les séquelles rattachables à ce dernier sont en principe indemnisables.
***
En l'espèce, afin d'obtenir la révision du taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué, Monsieur [G] [Z] fait valoir en substance :
- que si l'avis du médecin conseil et la décision de la commission de recours amiable s'imposent à la caisse, il en va différemment pour la juridiction saisie d'une contestation du taux d'IPP, laquelle n'est pas liée par ledit avis,
- que le certificat médical du 30 novembre 2020, établi par le Docteur [C] indique : ' ...que son état nécessite une révision de son taux d'IPP' et que celui du 4 mars 2024 rédigé par le Docteur [O] tend à démontrer que son état a empiré puisque ses douleurs au coude gauche s'irradient jusqu'aux deux derniers doigts de la main,
- qu'une telle évolution n'a pas été prise en compte par le médecin conseil de la CPAM,
- que de ce fait, une mesure d'instruction ne peut qu'être ordonnée.
En réponse, la CPAM de Charente-Maritime objecte pour l'essentiel :
- que s'agissant de la détermination du taux d'IPP, les troubles de la main gauche de Monsieur [G] [Z] sont apparus postérieurement à la date de consolidation de son état,
- que de ce fait, aucune expertise ne pourra être ordonnée,
- que le taux d'IPP de 8 % a été évalué par le service du contrôle médical dont les avis la lient,
- que de ce fait, une telle décision ne saurait lui être reprochée,
- que de surcroît, la demande tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 ne peut qu'être rejetée.
***
Cela étant, les pièces du dossier établissent :
- que le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle du 23 octobre 2018 fait état " d'une contusion du coude gauche côté cubital ",
- qu'une échographie réalisée le 26 avril 2019 fait état de "séquelles de neurolyse du nerf ulnaire ; épaississement résiduel du nerf attestant d'une souffrance neurale persiste et infiltrât 'démateux de la zone opérée".
- que Monsieur [G] [Z] a été placé en arrêt de travail du 22 octobre 2018 au 3 août 2020,
- que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail du 7 juillet 2020 rédigé par le médecin-conseil de la CPAM conclut : ' résumé des séquelles: ' Traumatisme du coude gauche chez un droitier ; traité par neurolyse itérative du nerf cubital, responsable de douleurs et amyotrophie hypothénarienne avec diminution de la force de poigne. Taux d'incapacité permanente : 8 % ..".
- qu'il a été déclaré consolidé le 2 août 2020,
- que par décision du 14 août 2020, un taux d'incapacité permanent de 8 % lui a été attribué compte tenu des séquelles suivantes : 'traumatisme du coude gauche chez un droitier traité par neurolyse itérative du nerf cubital, responsable de douleurs et amyotrophie hypothénarienne avec diminution de la force de poigne".
Il en résulte que :
* si effectivement l'état de santé de Monsieur [Z] a évolué dans un sens défavorable dans la mesure où désormais il ressent, au niveau de deux de ses doigts de la main gauche des douleurs qui étaient initialement localisées au niveau de son coude gauche comme en attestent :
- le certificat médical du 30 novembre 2020 établi par le Dr [C] qui note : 'Je, soussigné, [C] [Y], certifie avoir examiné ce jour M. [Z] [G], né le 1/12/1963, victime d'un AT le 22/10/2018 ayant entraîné une fracture du coude gauche avec atteinte du nerf cubital ayant nécessité une neurolyse du nerf ulnaire le 22/2/2019, et qu'il présente une arthrite du coude gauche évoluant par poussée avec amyotrophie de la main gauche et de l'avant-bras gauche, par troubles sensitifs à type d'hypoesthésie du territoire
ulnaire gauche et de paresthésies du coude gauche et de l'avant-bras gauche et avec impotence douloureuse de ce coude en perte de force musculaire et que son état nécessite une révision de son taux d'IPP » ;
- le certificat médical établi par le Dr [O] le 4 mars 2024 qui note : 'Monsieur [G] [Z] décrit une douleur du coude gauche irradiant aux 2 derniers doigts de la main gauche, à type de paresthésies, évoluant depuis 2018. Il ressent une perte de force dans la main gauche non détectable cliniquement.
Je constate une atrophie musculaire au niveau de coude et une douleur à la palpation de l'épicondyle latéral gauche',
* il n'en demeure pas moins que ces avis médicaux, postérieurs au 2 août 2020, date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [G] [Z], sont totalement insuffisants - à défaut de tout autre élément ou toute autre précision - pour remettre en cause le taux d'IPP de 8 % critiqué par l'assuré dans la mesure où ils n'établissent pas que la dégradation, telle qu'ils la décrivent, existait au jour de la consolidation.
Par ailleurs, comme en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, en l'absence d'un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d'expertise médicale judiciaire, Monsieur [Z] doit être débouté de sa demande d'expertise.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais du procès :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [Z].
Il n'est pas inéquitable de débouter Monsieur [Z] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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