Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [W] / [G]
N° RG 23/02816 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCO5
N° 24/346
Du 28 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Mérouane BRAHIMI
Me Léa CHARAMNAC
Expédition délivrée
[P] [W]
[N] [G]
QUALIJURIS 06
Le 28 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 17 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte en date du 07/07/2023 par lequel M.[P] [W] a assigné M.[N] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir annuler les certificats de non paiement valant commandement de payer signifiés à M.[W] par exploit de Me [Y] [M] commissaire de justice en date du 23/06/2023 par M.[G] pour les chèques émis par M.[P] [W] sous les numéros 0000181 et 0000185 et de condamner le défendeur au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Vu l’appel de l’affaire renvoyée à l’audience du 17/06/2024, suite à la demande des parties ;
Vu le désistement d’instance à l’audience de M.[P] [W] et les conclusions visées par le greffe par lesquelle il sollicite l'homologation d'un protocole transactionnel intervenu entre les parties et signé le 13/06/2024 ;
Vu les conclusions de M.[N] [G] visées par le greffe aux fins d'homologation d'un protocole transactionnel intervenu entre les parties et chacune des parties conservant à sa charge ses propres dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile ;
En application des articles 2044 et suivants du Code Civil les parties peuvent terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître par une transaction.
M.[P] [W] indique se désister de ses demandes en l’état d’un protocole transactionnel régularisé entre les parties le 13/06/2024 ;
Il y a lieu de donner force exécutoire au protocole transactionnel constatant l’accord des parties et de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’instance et d’action exprimé par M.[P] [W] et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à la volonté exprimée par les parties à l'audience, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil ;
DONNE force exécutoire au protocole transactionnel constatant l’accord des parties du 13/06/2024;
CONSTATE l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’instance et d’action exprimé par M.[P] [W] ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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