Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 JUIN 2023
REFERE N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYHL
Enrôlement du 17 Mars 2023
assignation du 16 Mars 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 01 Décembre 2022
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [N] [V]
né le 18 Novembre 1958 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [V]
né le 12 Février 1956 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [T] [V]
née le 17 Juin 1960 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [K] [V]
né le 06 Novembre 1961 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [O] [V]
né le 06 Avril 1963 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ensemble représentés par la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [S] [L]
né le 29 Avril 1972 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [G] [J] épouse [L]
née le 11 Décembre 1974 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ensemble représentés par la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 17 mai 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseille, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 21 juin 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 1er décembre 2022 le tribunal judiciaire de Béziers, saisi par Monsieur [S] [L] et Madame [G] [J] épouse [L] d'une action en garantie des vices cachés relative à la maison d'habitation qu'ils avaient acquis le 19 décembre 2016 les opposant à Monsieur [Y] [V], à Monsieur [N] [V], à Madame [T] [V], à Monsieur [K] [V] et à Monsieur [O] [V], a notamment :
* rejeté le moyen tiré de la forclusion opposé par les consorts [V] et déclaré recevables les demandes des époux [L],
* dit que les consorts [V] sont tenus à garantie des désordres causés aux époux [L],
* condamné solidairement les consorts [V] au paiement des sommes de 124 122,50 euros en réparation des désordres structurels, de 5 000 euros au titre des frais de relogement et de garde-meubles durant la reprise des travaux structurels, de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* condamné solidairement les consorts [V] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 décembre 2022, les consorts [V] ont relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 16 mars 2023, sollicitent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les consorts [V] demandent au premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel, de condamner les époux [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les époux [L] demandent au premier président de rejeter la demande des consorts [V] et de condamner ces derniers in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, les consorts [V] soutiennent que le jugement en date du 1er décembre 2022 les ayant condamnés sur le fondement des vices cachés est susceptible d'être réformé par la cour d'appel dans la mesure où les époux [L], qui avaient parfaitement connaissance du vice dont ils se plaignent dès 2019, et qui n'ont diligenté une action au fond qu'en juillet 2022, soit hors le délai légal, sont forclos, et qu'aucun vice ne leur a été caché au moment de la vente, les vendeurs, de bonne foi, ne pouvant eux-mêmes connaître l'ampleur des désordres affectant aujourd'hui la maison litigieuse.
Toutefois, il convient de relever avec le premier juge et les époux [L] que, manifestement, l'origine et l'ampleur exactes des vices affectant leur maison d'habitation n'a pu être pleinement révélée que lors du dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui avait été mandaté par le juge des référés saisi par les défendeurs, soit le 14 octobre 2021 : en délivrant une assignation au fond le 25 juillet 2022, les époux n'apparaissent manifestement pas forclos au vu du délai de deux ans de l'article 1648 du code civil courant à compter de «'la découverte du vice'».
De même, contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], il n'apparaît pas conforme à la réalité du dossier de soutenir que les vendeurs n'avaient pas connaissance des désordres affectant la maison vendue, dans la mesure où ils avaient eux-mêmes déclaré en 2011 à leur assureur un sinistre faisant état de fissures liées à un tassement des fondations ayant donné lieu à un rapport d'expertise amiable, ce dont ils n'avaient pas cru bon informer les époux [L] lors de la vente.
Les consorts [V] font également valoir que l'exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives, tenant le montant des condamnations mises à leur charge (136 122,50 euros) et l'absence d'information sur la situation financière des époux [L] dont on ignore s'ils pourront rembourser les sommes en cas d'infirmation de la décision.
Néanmoins, les consorts [V], solidairement tenus aux condamnations mises à leur charge par le jugement en date du 1er décembre 2022, ne versent eux-mêmes aucune pièce quant à leur situation financière et aucun élément ne laisse présumer que les époux [L] ne seraient pas susceptibles de restituer les sommes en cas de réformation de la décision.
Il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés que les consorts [V] ne rapportent la preuve ni de moyens sérieux de réformation ni de conséquences manifestement excessives : ainsi leur demande d'arrêt d'exécution provisoire sera rejetée.
Les consorts [V] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Madame [T] [V], Monsieur [K] [V] et Monsieur [O] [V]';
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Madame [T] [V], Monsieur [K] [V] et Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [G] [J] épouse [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [V], Monsieur [N] [V], Madame [T] [V], Monsieur [K] [V] et Monsieur [O] [V] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment