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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/00222

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00222

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 24/00222 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXF2 N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR(S) : CREANCIER : CREDIT LIFT Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante DEFENDEUR(S) : DEBITEUR : [I] [C] né le 01 Février 1984 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 118 B Rue HAROUN TAZZIEF 76620 LE HAVRE comparant CREANCIERS : SGC LE HAVRE CANTINE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME 13 rue Malouet 76037 ROUEN CEDEX 1 non comparante TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER 12, Cour du Commandant Fratacci BP 15 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante Société ANTAI Agence Nationale - Traitement infraction TSA 74000 35094 RENNES CEDEX 9 non comparante EOS FRANCE Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante PAYPAL EUROPE Immeuble Banque 21 rue de la Banque 75002 PARIS non comparante S.A.R.L. LC ASSET 2 Chez LINK FINANCIAL NANTIL A 1 rue Celestin Freinet 44200 NANTES non comparante DÉBATS : en audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 18 juillet 2024, Monsieur [I] [C] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 3 septembre 2024. Le 26 novembre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [C]. La décision a été notifiée à CRÉDIT LIFT le 28 novembre 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 3 décembre 2024, CRÉDIT LIFT a contesté cette décision au motif que la situation de Monsieur [C] est évolutive dans la mesure où il est en capacité de retrouver un emploi. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025. Dans un courrier reçu au greffe le 21 mars 2023, la société CRÉDIT LIFT a demandé le renvoi de l’affaire pour pouvoir respecter le principe du contradictoire. A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025. Dans un courrier reçu au greffe le 2 mai 2025, LINK FINANCIAL a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de ses créances. Dans un courrier reçu au greffe le 5 mai 2025, CRÉDIT LIFT a demandé à être dispensé de comparaître et a exposé que Monsieur [C] a 41 ans, qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement et qu’il peut occuper un travail salarié à temps complet. Le créancier en conclut que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Il insiste sur le montant élevé du loyer de Monsieur [C] et demande au juge des contentieux de la protection de : -Constater que la situation de Monsieur [C] n’est pas irrémédiablement compromise, -Infirmer la décision relative à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel de la commission de Seine-Maritime, -Juger que le dossier de Monsieur [C] doit être renvoyé vers la commission en vue de l’instauration d’un report de créances de 12 et 24 mois afin que Monsieur [C] effectue des recherches actives d’emploi et obtienne un CDI et effectue des démarches d’aide sociale pour le logement. Monsieur [C] a comparu en personne à l’audience. Il a indiqué avoir mal au genou ce qui l’empêche de travailler. Il a précisé que sa concubine perçoit un salaire de 1 600€ et n’avoir pas l’intention de déménager. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. Monsieur [C] a été autorisé à communiquer les justificatifs de ses problèmes de genou dans un délai de 8 jours ce qu’il n’a pas fait. MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le recours de CRÉDIT LIFT doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Il convient de préciser que la bonne foi de Monsieur [C] n’est pas contestée par le créancier. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [C] En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Monsieur [C] vit en concubinage et a deux enfants à sa charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 592€ pour Monsieur [C], composées de 859€ d’allocation chômage, 584€ de contribution aux charges par sa concubine et 149€ de prestations familiales. Elle a évalué ses charges à la somme de 2 476€ soit 207€ de forfait chauffage, 1 063€ de forfait de base, 202€ de forfait habitation et 1 004€ pour le logement. La commission a conclu que le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable. CRÉDIT LIFT fait valoir que c’est le premier dossier déposé par Monsieur [C] et qu’il a la possibilité de retrouver un emploi. Monsieur [C] affirme ne pas pouvoir travailler à cause de ses problèmes de genou mais il n’en justifie pas. Il indique devoir déposer un dossier à la MDPH pour faire reconnaître son invalidité mais n’avoir jamais fait la démarche. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] ne justifie pas de sa situation d’invalidité et qu’il n’a pas fait le nécessaire pour la faire reconnaître. Il a d’ailleurs effectué des missions d’intérim jusqu’à une période récente puisqu’il perçoit encore des allocations chômage. Actuellement, il réside dans un logement dont le loyer est trop élevé par rapport à ses ressources et à sa situation d’endettement. Il convient d’en conclure que la situation de Monsieur [C] peut évoluer s’il retrouve un emploi ou fait le nécessaire pour faire reconnaître sa situation d’invalidité et s’il prend des dispositions quant à son logement pour adapter sa charge de loyer à sa situation financière. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par CRÉDIT LIFT, Constate que la situation de Monsieur [I] [C] n’est pas irrémédiablement compromise, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [I] [C], Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique, Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

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