Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03868 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7OX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2024 du Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 23/07197
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assisté de Me Hourya MAMOUNI substituant Me Xavier JAUZE de la SCP ATTIAS JAUZE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0085
à
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Houcine BARDI substituant Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juillet 2024 :
Suivant ordonnance de référé du 15 février 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné M. [K] [X] à payer à M. [R] [X] la somme provisionnelle de 21 666,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant procès-verbal du 20 septembre 2023, une saisie de droits d'associé et de valeurs immobilières a été pratiquée entre les mains de la société AS Ambulances par M [R] [X] à hauteur de 22 280,43 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, M. [K] [X] a assigné M. [R] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette saisie.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée totale de cette saisie.
Par déclaration du 16 février 2024, M. [R] [X] a fait appel de cette décision.
Par acte du 4 mars 2024, remis au greffe le 18 suivant, il a assigné M. [K] [X] devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir le sursis à l'exécution de cette décision ainsi que la condamnation de M. [K] [X] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 2 juillet 2024, il a soutenu oralement les termes de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'alors que le premier juge avait ordonné la mainlevée au regard de l'absence de production de la signification de la décision valant titre exécutoire, il verse désormais cet acte aux débats.
En réponse, par conclusions qu'il a développées oralement à l'audience, M. [K] [X] demande au délégué du premier président de :
- rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement ;
- débouter M. [R] [X] de la totalité de ses demandes ;
- condamner M. [R] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien des ses écritures, il fait valoir en premier lieu que la saisie litigieuse a été levée par le commissaire de justice le 23 mai 2024. Il ajoute que, indépendamment de la signification du jugement et du caractère exécutoire du titre, il est bien fondé à contester la créance dans la mesure où il peut invoquer la compensation de celle-ci avec plusieurs paiements et avec la dette de M. [R] [X] en sa qualité de garant du passif.
SUR CE,
L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
L'exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs (2e Civ., 5 avr. 2001, n° 99-18.721). Cependant, dans la mesure où la demande, formée devant le premier président de la cour d'appel, de sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution proroge, en cas d'appel, les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée, la demande de sursis à l'exécution n'est pas dépourvue d'objet si elle est formée antérieurement à l'exécution du jugement de mainlevée (2e Civ., 7 juill. 2005, n° 03-15.469 P).
Dès lors, alors que M. [K] [X] a saisi le premier président par acte du 4 mars 2024 remis au greffe le 18 suivant, la mainlevée postérieure de la saisie par le commissaire de justice, le 23 mai 2024, n'est pas de nature à rendre sans objet la demande antérieure de sursis à l'exécution.
Il appartient dès lors à M. [R] [X] de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Or, au cas présent, alors que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie en raison du défaut de production de la signification du titre exécutoire, cette signification est produite devant la cour, M. [R] [X] versant aux débats l'acte de signification à étude le 12 juillet 2022 de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce du 15 février précédent.
Dès lors, au regard de cet élément nouveau, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision et il convient d'ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'appel de M. [K] [X] qui seront soumis à un examen au fond par la cour.
La présente procédure de sursis ayant été engagée dans l'intérêt exclusif de M. [R] [X], celui-ci sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 janvier 2024,
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M. [R] [X] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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