Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-14.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.340
Date de décision :
8 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Sun Time, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant ... (Essonnes), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Jetsun international,
2 / de M. Bernard X..., demeurant ... (Essonnes), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Jetsun international,
3 / de la société Jetsun international, dont le siège est avenue de Scandinavie, ZA de Courtaboeuf aux Ulis (Essonnes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, et de la société Jetsun international, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Sun Time demande la cassation de l'arrêt (Paris, 3 mars 1992) qui a déclaré irrecevable le recours formé, ès qualités, par lui à l'encontre du jugement ayant rejeté son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire de la société Jetsun international en redressement judiciaire qui avait refusé de le relever de la forclusion encourue pour déclaration tardive d'une créance au passif de celle-ci ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de pourvoi en cassation contre une décision statuant sur le recours formé à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire lorsque celui-ci refuse, comme en l'espèce, de relever une créance de la forclusion encourue pour déclaration tardive de sa créance ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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