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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-19.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.235

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° X 14-19.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Institut Asclepiade, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Bétoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Institut Asclepiade, de Me Ricard, avocat de Mme [F] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institut Asclepiade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Institut Asclepiade à payer la somme de 3 000 euros à Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Institut Asclepiade. PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR considéré que la rupture du contrat de travail de Madame [F] ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes pour indemnité de licenciement, salaire sur la mise à pied, préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la remise des documents sociaux, et d'avoir condamné l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE, « s'agissant du licenciement les premiers juges ont exactement rappelé que l'énoncé de la lettre fixe les limites du litige, et il sera ajouté que l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver la faute grave qu'il invoque - celle-ci devant être de la nature de celle qui s'oppose immédiatement à la poursuite du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis - et si un doute subsiste il profite au salarié ; que le conseil de prud'hommes - sauf à compléter sa motivation - a mis en exergue que la SARL INSTITUT ASCLEPIADE échouait dans l'administration de la preuve, de sorte que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave, ni même d'une faute réelle et sérieuse ; qu'il est acquis aux débats que les faits reprochés à la salariée ont fait suite à la réorganisation du plateau technique de balnéothérapie après que les risques pour la sécurité des patients avaient été détectés dans le cadre d'une procédure de certification ; Qu'il s'en suivait pour les salariés concernés une obligation d'adaptation, ainsi que l'ouverture du droit, justement revendiquée par la salariée de transmettre au directeur des revendications et observations, de sorte qu'en soi l'exercice de ce droit n'est pas fautif, l'analyse de la pertinence des remarques émises de part et autre s'avérant donc sans emport, d'autant qu'il s'évince du compte rendu de la réunion litigieuse du 30 septembre 2010 que les participants ne cherchaient aucunement à se soustraire aux obligations contractuelles ni à remettre en cause les directives de l'employeur, mais à souligner les problèmes pratiques rencontrés et leurs incidences sur la situation des patients (sécurité, respect de la pudeur...) donc des points conformes à la charte de la personne hospitalisée dont la SARL - et à juste titre - prône le respect ; qu'avant le licenciement la SARL INSTITUT ASCLEPIADE avait infligé le 12 octobre 2010 à Mme [O] [F] un avertissement ainsi motivé : " Le 4 octobre dernier, Mme [E] [I], une infirmière de l'établissement, m'a remis un document qui se veut être un compte rendu d'une réunion tenue à son initiative, semble-t-il, dans nos locaux et regroupant le 30 septembre 2010 de 14h00 à 15h30 les huit aides-soignantes de jour. "Je vous rappelle que quel qu'en soit le fondement, rien ne légitime que soit tenue sans mon autorisation une réunion qui ne s'inscrit pas dans le cadre de nos procédures alors même que notre règlement intérieur précise de manière expresse que l'accès aux locaux de l'établissement est strictement limité à la réalisation des missions qui vous sont conférées dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail. "Vous avez pris cette initiative au risque de laisser nos patients sans assistances par les aides-soignantes, ce qui me semble révélateur de l'état d'esprit dans lequel vous concevez votre travail. "La lecture du compte rendu met par ailleurs en exergue un total décalage entre ce qui constitue incontestablement l'essence même de notre projet d'établissement et la manière dont vous pensez votre métier. Ceci donnera lieu à une véritable réunion de travail que j'animerai officiellement pour recadrer le rôle de chacun au sein de l'Institut Asclépiade et l'interférence de notre catégorie professionnelle avec les autres. "La priorité de notre mission et de nos engagements vis-à-vis de notre Tutelle s'articule autour du parcours des soins au patient dans un contexte de vigilance et de sécurité absolue avec lequel je ne peux transiger. "Il semble manifestement que vous ayez les unes et les autres perdu de vue ce qui est la cause impulsive et déterminante pour le seul intérêt des patients comme le laissent supposer les dérapages verbaux, gestuels et les exactions multiples et variées dont la réalité m'est rapportée par ceux-ci. "Bien évidemment, en dehors des sanctions qui seront prises à l'encontre des auteurs de ces dérapages qui discréditent totalement notre outil de travail, j'entends d'ores et déjà vous notifier un avertissement solennel au regard du trouble généré dans le fonctionnement de l'établissement par cette initiative effectuée à mon insu. "J'ose espérer que la délivrance de cet avertissement et le recadrage ayant pour objet de renvoyer chacun à ses responsabilités préviendra la réitération de tels errements." Le novembre 2010 c'était une mise à pied disciplinaire de trois jours qui était infligée à Mme [O] [F], ainsi motivée : "Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 11 octobre dernier au cours duquel j'ai souhaité recueillir vos explications sur les débordements polémiques et incongrus dont vous vous êtes rendue l'auteur au cours de la réunion du Comité des Oeuvres Sociales d'Asclépiade (COSA) du 17 septembre 2010 et sur l'abandon de poste que vous avez commis lors de votre activité en balnéothérapie. "Sur le premier grief, vous n'avez pas remis en cause le fait d'avoir tenu des propos concernant votre état d'âme lors d'une réunion préparatoire du Noël 2010 des enfants d'Asclépiade et que cela n'était aucunement une réunion pour des doléances de chacun sur son travail, mais c'était seulement, comme à l'accoutumée, une participation à la mission étroitement définie du COSA. "Vous n'avez pas contesté ce fait en m'indiquant, pour toute défense, à ladite réunion du COSA que vous souhaitiez vous exprimer sur les difficultés que vous rencontriez dans l'exercice de vos fonctions. A cet égard, les salariés de l'entreprise présents se trouvent de fait totalement associés aux décisions qui seront prises dans le cadre de l'organisation du travail. Si les difficultés apparaissent en aval, il vous appartient de venir solliciter un entretien avec la direction et non pas de détourner l'objet d'une réunion du COSA sur le fond de polémique et de déstabilisation. "Ce même jour, alors que vous étiez requise pour assister Mr [A] dans de la rééducation des patients en balnéothérapie, vous avez brutalement quitté votre poste pendant cette activité laissant seul ce professionnel au mépris des règles élémentaires de sécurité qui impliquent la présence de deux personnes au moins pour assurer l'hygiène et la sécurisation de patients présentant divers handicaps. "Je vous rappelle que dans le cadre de la certification V2, qui a mis l'accent sur la gestion des risques sanitaires en établissement de santé et plus particulièrement sur les modalités concernant les soins en piscine, notre attention avait été appelée par les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé, car la balnéation des patients est une activité classée à risques. "C'est donc pour répondre à cette exigence qu'une note de service a souligné l'impératif de la présence d'une aidesoignante, vouée aux soins de base, au côté du professeur d 'Education Médico-Physique et Sportive en charge de cette balnéothérapie proprement dite afin d'assurer les besoins d'aide au déshabillage-habillage, à la douche, et d'accompagnement jusqu'aux berges de la piscine, de façon à lui permettre de vous relayer et de réaliser leur transfert dans l'eau et leur traitement. "Au cours de la séance, votre présence sur les berges de la piscine est requise pour surveiller et prévenir toute difficulté en interpellant le professionnel si d'aventure vous constatez que la sécurité du patient est compromise de manière à ce qu'il puisse immédiatement intervenir. "Consciente de cet enjeu de sécurité, vous avez pris l'initiative de quitter les lieux pour vous diriger jusqu'à votre vestiaire au sous-sol, vers la sortie, en laissant seul Mr [A] sans prendre en considération les risques que génère cet abandon de poste. Il aura fallu l'intervention d'une de ses collègues pour vous ramener à la raison et vous reconduire à votre poste de travail où vous étiez attendue. "Vous n'avez pas remis en cause cette attitude. "Lors de l'entretien au cours duquel vous étiez assistée de Mr [V], celuici fait état d'un rapport "accablant" me concernant, ainsi que l'établissement, selon ses propres termes qui aurait été rédigé par le service de soins mettant en cause le fonctionnement de l'entreprise. "En dehors des investigations qui sont menées pour déterminer les conditions dans lesquelles un document prétendument solennel et interne à la structure ait pu faire l'objet d'une communication extérieure au mépris des règles de confidentialité, aucun état d'âme et aucune justification ne peuvent excuser un abandon de poste qui aurait pu être à l'origine d'un accident aux conséquences graves. C'est ce qui justifie qu'une mise à pied disciplinaire de trois jours soit prononcée à votre encontre. "Cette mesure sera effective dès l'issue de votre arrêt maladie puisque votre contrat de travail est actuellement suspendu pour ce motif. Votre arrêt maladie prend fin à la date du 07 novembre 2010. "Les trois jours de mise à pied seront donc en principe et sous réserve d'une éventuelle prorogation de votre arrêt effectif à la date du 08 au 10 novembre 2010." que Mme [O] [F] relève d'emblée exactement que sont invoqués au soutien du licenciement des faits de même nature que ceux ayant fait l'objet des deux sanctions précitées, tous afférents au contexte rapporté en exorde lié à la réorganisation de l'activité de balnéothérapie, de sorte que celle-là est fondée à faire grief à l'employeur, de l'avoir doublement sanctionnée, ce qui est prohibé dès lors que celui-ci avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; que de surcroît tout le grief articulé autour de l'organisation de la réunion du 30 septembre 2010, ainsi que la teneur de son compte rendu n'est pas - comme l'a souligné le conseil de prud'hommes - imputable à Mme [O] [F] qui n'a été que participante, mais non instigatrice, ni rédactrice ; que la transmission par ses soins du compte rendu à un conseiller du salarié, dans le cadre de la défense de ses droits dans les procédures disciplinaires successives ne s'avère pas reprochable, et elle est exclusive de toute intention de nuire à l'établissement et rien ne permet de retenir que Mme [O] [F] aurait divulgué le document à des tiers ; que par ailleurs au moyen de témoignages circonstanciés, réguliers et non argués de faux émanant de collègues ayant aussi pris part à la réunion incriminée - Mesdames [P], [Q], [B], [J], [G] et [M] - Mme [O] [F] fait apparaître que le directeur de la SARL INSTITUT ASCLEPIADE " avait été informé du projet et de la tenue de la réunion à laquelle il avait annoncé sa présence." Que ce constat prive de fondement les griefs tirés de la participation à la réunion - quand bien même Mme [O] [F] est venue à l'établissement le jour concerné alors qu'elle était en congé - dès lors que la réunion avait reçu l'aval du directeur et se tenait sous la conduite d'une infirmière, chargée ne serait-ce qu'en vertu de la convention collective de superviser l'équipe d'aides-soignantes ; Qu'à tout le moins, Mme [O] [F] avait des raisons légitimes de croire que la réunion avait un caractère institutionnel qui s'imposait à elle ; Que la SARL INSTITUT ASCLEPIADE ne saurait considérer comme reprochable une situation qui résultait de sa carence à donner, dans l'exercice de son pouvoir de direction, des directives dépourvues d'équivoques ; que les premiers juges ont à bon droit écarté toute valeur probante au témoignage de Mme [L] en ce qui concerne un prétendu abandon de poste le 17 septembre 2010 ; que Mme [O] [F] s'émeut légitiment des termes et du ton employés par le directeur de la SARL dans les lettres de sanction et de licenciement, empreints de subjectivité, non exclusifs de procès d'intention ; que les premiers juges ont avec pertinence dénié tout caractère fautif à l'incident mineur de la distribution du potage ; que s'agissant enfin des annotations figurant sur le cahier de transmission, dont Mme [O] [F] ne nie même pas qu'ils sont de sa main, le conseil de prud'hommes a pu légitimement considérer qu'ils ne caractérisaient pas un comportement pour lequel le licenciement serait une sanction proportionnée ; Que si sortis de leurs contextes la teneur des annotations peut sembler désinvolte, il doit aussi être retenu qu'elles figurent dans un document à usage exclusivement interne à l'équipe du personnel soignant, et que sans préjudice pour les patients ou les tiers qui n'en ont pas connaissance, elles ne sont pas sans constituer une forme d'exécutoire face à une succession de tâches ingrates, et rien ne permet de retenir qu'elles constitueraient une intention de maltraitance des patients ou de mépris pour leur dignité ; que cette analyse commande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans faute réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a tiré les exactes conséquences de ce constat en retenant que les droits de Mme [O] [F] aux indemnités légales et conventionnelles de rupture étaient ouverts, mais les montants, assis sur une rémunération incomplète - 1.849,50 € au lieu de 2.221,86 € - seront infirmées pour accueillir les demandes incidentes à ce titre ; que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manque de formation, la SARL INSTITUT ASCLEPIADE produisant aux débats des attestations de participation de la salariée à des actions de formation ; Qu'il en est de même de la double demande de salaire pour la mise à pied, une seule retenue pour les mises à pied disciplinaire et conservatoire ayant été pratiquée, de sorte que Mme [O] [F] est remplie de ses droits par une seule somme ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, mais aussi de l'absence de justification de sa situation professionnelle depuis la rupture, Mme [O] [F] sera remplie de ses droits à réparation du préjudice consécutifs au licenciement par une indemnité de 16.000 E ; Que le préjudice qu'en a conçu Mme [O] [F] sera entièrement réparé par la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts ; que de tous ces chefs le jugement sera infirmé ; Qu'il sera confirmé en ce qui concerne les dépens, frais irrépétibles et remise de documents ; que la SARL INSTITUT ASCLEPIADE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [O] [F] la somme de 2.500 E pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code de travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le licenciement que l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi» ; Que la bonne foi s'impose tant au salarié qu'à l'employeur ; que l'article L 1232-1 du Code du travail dispose que «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse» ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Qu'en l'espèce les faits reprochés ne revêtent pas la gravité que l'employeur veut leur donner ; Qu'il n'a pas été prouvé que Madame [O] [F] ait abandonné son poste en balnéothérapie, la seule pièce fournie au dossier étant une note de service destinée aux aides-soignantes indiquant notamment les horaires de présence d'une aide-soignante ; Que les faits attestés par Madame [D] [L] ne permettent pas d'établir qu'il y a eu manquement au règles édictées par la note de service ; que rien ne permet en effet de constater qu'une autre aide-soignante n'était pas présente en balnéothérapie au moment du départ de Madame [O] [F] pour rejoindre les vestiaires ; Que de plus, le professeur d'éducation physique n'a porté aucun témoignage à ce sujet ; Qu'il est, enfin, curieux de constater que les faits reprochés se déroulent le même jour que la prétendue «manifestation totalement incongrue» de Madame [O] [F] au cours de la réunion préparatoire aux fêtes de Noël ; Qu' en conséquence, le Conseil considère le motif invoqué non recevable ; que le fait d'avoir participé à une réunion organisée par une infirmière ne peut être assimilé à une quelconque participation à la rédaction du compte rendu signé par l'organisatrice elle-même ; Qu'en conséquence, aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de Madame [O] [F] et que le motif invoqué n'est pas recevable ; Que l'agenda de liaison ne peut être confondu avec un cahier médical de transmission ; Que sa fonction est la communication entre les équipes d'aides-soignantes ; Que les annotations qui y sont portées ont un caractère privé ne dépassant pas la sphère des aides-soignantes ; Que la lecture de l'agenda ne permet pas d'authentifier avec suffisamment de certitude l'auteur des annotations ; Qu'elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité des patients mais plutôt qu'elles participent d'une bonne humeur familière propice aux bonnes relations entre les patients et soignants ; Qu'en conséquence, le Conseil considère le motif invoqué non recevable ; Que la futilité des reproches faits concernant le service du potage, reproches non prouvés, ne sont pas de nature à justifier une sanction aussi excessive ; enfin, que l'abandon de poste a déjà été sanctionné par une mise à pied disciplinaire ; Qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes considère les faits reprochés, tant pour justifier la mise à pied disciplinaire que le licenciement, ne sont pas de nature à caractériser une faute grave et qu'ainsi, le licenciement n'est pas fondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que dès lors, il sera fait droit aux demandes de Madame [O] [F] - à titre de rappel de salaire. sur mise pied, soit la somme de 245.90 euros - à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, recalculée par le Conseil à hauteur de 2219,40 euros ; - à titre d'indemnité de préavis, soit deux mois de salaire, soit la somme de 3 699.00 euros - à titre de congés payés sur préavis, soit la somme de 370.00 euros - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 14 euros ; cependant, qu'il convient de débouter Madame [O] [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire dans la mesure où elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui occasionné par son licenciement ; Sur le rappel de salaire de novembre 2010 que la demande de rappel de salaire de novembre. n'est pas justifiée et qu'elle ferait double emploi avec la demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, le Conseil rejette la demande de Madame [O] [F] ; Sur l'absence de formation qu'il n'a pas été démontré que Madame [O] [F] ait été privée de ses droits à la formation Que le Conseil rejette la demande de Madame [O] [Z] [T] ; Sur le harcèlement moral que toutes les conditions caractérisant le harcèlement moral énoncées par l'article 1_1152- I du Code du travail ne sont pas réunies, la répétition notamment n'étant pas démontrée ; Que dès lors, le Conseil rejette la demande de Madame [O] [F] ; Sur la remise des documents rectifiés qu'en vertu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner à la SARL INS.11113T ASCLEP1ADE de remettre à Madame [O] [F] un bulletin de paie rectifié avec le versement des indemnités complémentaires, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, tenant compte de la présente décision, sous astreinte de. 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [F] les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans la présente instance ; Qu'il lui sera accordé la somme de 500 suros à ce titre , ALORS D'UNE PART QUE, la personne malade a droit au respect de sa dignité ; qu'elle a le droit d'avoir accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée, « à la lecture attentive du cahier de transmissions des aides-soignantes, j'ai constaté que vous aviez, à de multiples reprises, effectué des annotations sur nos patients portant manifestement atteinte à leur dignité. Il en est ainsi, entre autres exemples, lorsqu'après avoir décrit les actes relatifs à l'hygiène corporelle chez un patient, vous ajoutez : « que du bonheur ! » ou bien encore, en commentant la chute d'un autre patient : « youpi ! Alléluia ! ». D'autres désobligeances étaient écrites de votre main telle que « LOL ! » sigle signifiant, semble-t-il, « mort de rire ! », comme si la situation de dépendance de nos patients autorisait ce genre de propos par des salariées soignants. Cela est inadmissible dans une entreprise comme la nôtre qui est accréditée, car attachée précisément à la dignité de la personne soignée et à son total respect. Lorsque, par ailleurs, j'ai fait part aux équipes de la présence dans nos murs d'une juriste chargée d'un mémoire sur le stress au travail dans un établissement de santé, mémoire qu'il m'a paru opportun de faire réaliser notamment sur les tâches de l'aide-soignante, vous aviez commenté aussi, sur le même cahier de transmissions, l'arrivée de cette personne de propos grivois. Sans remettre en cause le contenu de vos écrits, vous aviez reconnu qu'il ne s'agissait là, selon votre propre expression, que d'humour visant à entretenir une bonne ambiance au travail (sic !). Pensez-vous raisonnablement que l'éthique relative à votre métier et le respect des patients au service desquels vous êtes attachée par la fonction et la qualification qui vous a été attribuée puissent s'accommoder de moqueries et de grivoiseries de cette nature sur un document destiné à transmettre les données essentielles conditionnant les parcours des soins ? » ; qu'après avoir constaté que les faits étaient bien imputables à la salariée et que « la teneur des annotations peut sembler désinvolte », la cour d'appel a néanmoins écarté ce grief au motif tiré de ce que les propos attentatoires à la dignité des patients étaient consignés dans un document qui n'avait pas à être divulgué auprès des patients, alors que ceux-ci pouvaient parfaitement et légitimement en demander la communication ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1235-1 du code du travail, ensemble les articles L1110-2 et L1111-7 alinéa 1 du code de la santé publique, ALORS D'UNE PART QU'il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de la santé et de la sécurité des personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement énonçait comme grief à l'encontre de la salariée, « c'est également avec ce même déficit de respect que vous procédez à la distribution du potage du soir en laissant le couvercle du contenant isotherme ouvert, ce qui a pour effet d'exposer son contenu à toute contamination et au refroidissement alimentaire intempestif. Vous aviez reconnu votre exaction sur la mauvaise qualité de votre service et l'absence de sécurité alimentaire que nous devons à nos patients que vous savez fragilisés » ; que, dans ses écritures, la salariée ne contestait nullement le reproche qui lui était fait, et elle admettait même « que Madame [F] avait fait déjà l'objet d'un avertissement sur ce point », avouant ainsi qu'elle avait persisté dans son attitude ; que, pour écarter le grief précité de la lettre de licenciement, la cour d'appel constate par motifs propres « que les premiers juges ont avec pertinence dénié tout caractère fautif à l'incident mineur de la distribution du potage » et par motif adoptés « que la futilité des reproches faits concernant le service du potage, reproches non prouvés, ne sont pas de nature à justifier une sanction aussi excessive » ; qu'en statuant ainsi, alors que le grief était prouvé puisqu'admis par la salariée, et qu'il n'avait rien de futile ou de mineur, en raison des risques sanitaires créés et du désagrément éprouvés par les patients contraints de manger un potage tiède ou froid, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1235-1 du code du travail et L4122-1 du code du travail, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme [F] une indemnité pour licenciement vexatoire, AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE énoncés dans le premier moyen, ET AUX MOTIFS QUE toute l'analyse qui précède fait ressortir le caractère vexatoire de la procédure de licenciement et Mme [O] [F] a subi un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la somme de 5.000 e à titre de dommage et intérêts ALORS QUE, le caractère abusif et vexatoire du licenciement n'étant justifié par l'arrêt attaqué que par leur caractère infondé, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la motivation par laquelle la cour d'appel a estimé que le licenciement était vexatoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile TROISIEME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme [F] une indemnité pour harcèlement moral, AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE énoncés dans le premier moyen, ET AUX MOTIFS QUE l'enchaînement à très bref délai de sanctions injustifiées mettant en cause la probité, l'intégrité de la salariée, qui établit notamment pour le courrier du médecin du travail du 18 octobre 2010 que cette situation a directement dégradé ses conditions de travail et sa santé (état anxieux, insomnies nécessitant un arrêt maladie) caractérise au sens de l'article 1152-1 du code du travail un harcèlement ; ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la motivation par laquelle la cour d'appel a estimé que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral,

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