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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/03068

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03068

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/03068 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEGS / JAF Cab 1 AFFAIRE : [F] / [F] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Caroline BORG DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 15 Octobre 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS Monsieur [Y], [I], [E], [B] [F] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Isabelle DAURAU-BEDIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 89 Madame [X],[W] [T] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5] (BIELORUSSIE) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Marie-laure CAVALIE-FORTUNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368 EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [T] et Monsieur [Y] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 7] (Haute-Garonne) après avoir passé un contrat de mariage le 23 novembre 2022 devant Maître [V] [Z], notaire à [Localité 8] (Haute-Garonne). Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 15 juillet 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Ils demandent : - de constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée, - de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de dire que l’épouse conservera l’usage du nom de son conjoint, - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, - de dire qu’il n’y a pas lieu de commettre un notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial, - de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de fixer la date des effets du divorce à la date d’introduction de la demande, - de dire que chacun conservera la charge de ses dépens. Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens. À l’audience d’orientation du 15 octobre 2024, les époux, représentés, ont renoncé à toute demande de mesures provisoires. L’instruction a été clôturée le 15 octobre 2024. Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 15 juillet 2024, - dit la juridiction française compétente et la loi française applicable, - prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : . Madame [X], [W] [T], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5] (Biélorussie), et de . Monsieur [Y], [I], [E], [B] [F], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Pyrénées-Orientales), Mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 7] (Haute-Garonne), - ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce du 15 juillet 2024, - autorise Madame [X] [T] à conserver l'usage du nom de son conjoint, - rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié. LA GREFFIÈRE LA JUGE

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