Texte intégral
ARRET N°507
N° RG 22/00316 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO5L
S.A.S. [O]
C/
S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE
Société TEAM HOLSTEIN
Société AGRI COMPANY (ANCIENNEMENT HOKOFARM GROUP BV)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00316 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO5L
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S. [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas de la TASTE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Charles TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS
Société TEAM HOLSTEIN
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Société AGRI COMPANY (anciennement HOKOFARM GROUP BV)
[Adresse 9]
[Localité 5] PAYS-BAS
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme CAYAOL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sarah ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PRO
CÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société civile laitière TEAM HOLSTEIN exploite un élevage laitier à [Localité 7]. Le 11 avril 2011, elle a commandé auprès de la société [O] un robot de traite automatisé Proflex au prix de 167 460 euros HT, qui a été mis en service le 3 septembre 2011.
Le matériel ne donnant pas satisfaction, une expertise amiable a été réalisée, puis une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de NIORT par ordonnance du 19 février 2013 et confiée à M. [P].
Le 15 mai 2013, la SCL Team HOLSTEIN a cessé d'employer le robot pour réutiliser le système de traite manuelle.
Le rapport définitif de l'expert est intervenu le 21 juillet 2014.
Par actes des 13 et 20 octobre 2014, la SCL Team HOLSTEIN a fait assigner la S.A.R.L. [O] et la S.A.R.L. BOU MATIC Europe devant le tribunal de grande instance de NIORT aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour vice caché et indemniser son préjudice.
Par acte du 14 janvier 2015, la S.A.R.L. BOU MATIC Europe a fait assigner en garantie la société IDENTO OPERATIONS B V aux fins de la voir :
- condamner à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
- condamner aux dépens.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances par ordonnance du 3 avril 2015.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de NIORT a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, confiée à M. [T] [Z].
Par ses conclusions récapitulatives, la SCL Team HOLSTEIN demandait au tribunal de :
- écarter des débats les pièces écrites en langue étrangère ;
- écarter l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.R.L. [O] comme étant irrecevable et non fondée ;
- rejeter la fin de non-recevoir opposée par la S.A.R.L. BOU MATIC Europe;
- la dire recevable et fondée en son action rédhibitoire dirigée tant à l'égard du vendeur, la S.A.R.L.[O], que du distributeur la S.A.R.L. BOU MATIC Europe ;
- ordonner la restitution du prix de vente réglé à concurrence de la somme de 167460 euros HT, à la charge solidaire des sociétés [O] et BOU MATIC Europe ;
- lui donner acte qu'elle tient à la disposition des sociétés [O] et BOU MATIC Europe, le matériel litigieux ;
- ordonner solidairement aux sociétés [O] et BOU MATIC Europe, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, d'avoir à démonter et transporter hors des locaux de la demanderesse, le robot de traite et toute l'installation qui y est liée ;
- condamner solidairement les sociétés [O] et BOU MATIC Europe au paiement des sommes suivantes :
perte d'exploitation du lait : 105 189,93 euros.
remboursement travaux : 14 663 euros,
achat de vaches : 9 387 euros,
intérêts : 17 548 euros,
surcoûts de production : 11 384 euros,
préjudice commercial : 40 000 euros ;
- condamner les sociétés [O] et BOU MATIC Europe solidairement à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner les sociétés [O] et BOU MATIC Europe solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires et les frais de timbre ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives, la S.A.R.L. [O] demandait au tribunal de :
- débouter la SCL Team HOLSTEIN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de [O] ;
- condamner la SCL Team HOLSTEIN à lui payer la somme de 6 819 euros HT au titre de frais d'intervention et de maintenance
A titre subsidiaire,
- condamner la S.A.R.L. BOU MATIC Europe à la relever indemne de toute condamnation liée au contrat de vente du robot de traite ;
En toute hypothèse,
- condamner tout contestant à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives, la S.A.R.L. BOU MATIC Europe demandait au tribunal de :
A titre liminaire,
- rejeter comme infondée la demande d'irrecevabilité de la pièce n° 5 versée aux débats par la S.A.R.L BOU MATIC Europe ;
à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes des sociétés [O] et Team HOLSTEIN formées à l'encontre de la S.A.R.L. BOU MATIC Europe ;
à titre subsidiaire,
- débouter la SCL Team HOLSTEIN de l'ensemble de ses demandes :
à titre très subsidiaire,
- dire que la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat de concession est opposable à la société [O] ;
- condamner les sociétés [O] et HOKOFARM à la relever indemne de toute condamnation
en tout état de cause,
- condamner la SCL Team HOLSTEIN à lui payer la somme de 29 995 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCL Team HOLSTEIN aux entiers dépens ;
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 mars 2021, la société HOKOFARM BV, qui intervenait volontairement à l'instance demandait au tribunal de :
- recevoir son intervention volontaire aux lieux et place de l'ex société IDENTO OPERATIONS B V
- débouter la société Team HOLSTEIN de sa demande en nullité en l'absence de traduction des pièces
- constater que la SCL Team HOLSTEIN ne forme aucune demande à l'encontre de la société HOKOFARM ;
- déclarer irrecevable les demandes fondées à son encontre et la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- débouter la S.A.R.L. BOU MATIC Europe de son appel en garantie
En tout état de cause,
- condamner la société Team HOLSTEIN à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner la S.A.R.L. BOU MATIC Europe à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Team HOLSTEIN et la S.A.R.L. BOU MATIC Europe en tous les dépens ;
- autoriser son avocat à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
"CONSTATE qu'il n'est saisi d'aucune exception d'incompétence :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel opposée par la SCL Team HOLSTEIN et la S.A.R.L. [O] à la S.A.R.L. BOU MATIC Europe en défense à la fin de non-recevoir élevée par la S.A.R.L. BOU MATIC Europe ;
REJETTE les demandes tendant à voir écarter la pièce n° 5 produite par la S.A.R.L. BOU MATIC Europe ;
DÉCLARE irrecevable les demandes de la SCL Team HOLSTEIN et la S.A.R.L. [O] à l'encontre de la S.A.R.L. BOU MATIC Europe :
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire d'HOKOFARM Group BV, commevenant aux droits d'IDENTO OPERATIONS BV :
CONSTATE que ni la SCL Team HOLSTEIN, ni la S.A.R.L. [O] ne formulent de demande à l'encontre d'Hokofarrn Group. BV et que la demande de la S.A.R.L. BOU MATIC Europe à son encontre est sans objet;
DIT que la S.A.R.L. [O] est tenue à la garantie des vices cachés à l'égard de la SCL Team HOLSTEIN .:
PRONONCE la résolution de la vente ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [O] à payer à la SCL Team HOLSTEIN la somme de 167 460 euros HT correspondant au prix de vente ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter du jour de la vente ;
ORDONNE à la S.A.R.L. [O] de récupérer le robot de traite et ses accessoires
DIT que la présente injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 3e mois suivant la signification de la présente décision, et pendant 90 jours ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [O] à payer à la SCL Team HOLSTEIN la somme totale de 158 171, 93 euros en réparation de son préjudice ;
REJETTE la demande de la SCL Team HOLSTEIN au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. [O] tendant à voir condamner la SCL Team HOLSTEIN à lui payer la somme de 6 819 euros HT au titre de frais d'intervention et de maintenance
CONDAMNE la S.A.R.L. [O] à payer à la SCL Team HOLSTEIN la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la S.A.R.L. BouMatic Europe à payer à Hokofarm Group la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [O] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référés et les frais des deux expertises judiciaires et les droits de timbre;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la SARL [O] ne soulève aucune exception d'incompétence.
- sur la fin de non recevoir opposée par BOUMATIC, celle-ci ne peut sans se contredire, venir désormais soutenir qu'elle n'est pas intégrée à la chaîne des contrats alors qu'elle n'a jamais élevé la moindre contestation a cet egard au cours des procédures de référés et d'expertise.
- sur la fin de non recevoir tirée de l'estoppel, la seule sanction de la tardiveté d'une fin de non-recevoir est la condamnation à des dommages et intérêts qui ne sont pas sollicités. La fin de non-recevoir tirée de l'estoppel n'est donc pas fondée.
- sur le fond de la fin de non recevoir, aucune des pièces produites par la SCL Team Holstein n'établit de lien contractuel entre [O], son vendeur direct et la SARL BouMatic Europe. Le bon de commande (sa pièce n° 2) mentionne le logo de BouMatic, sans autre précision, alors qu'il est acquis aux débats que BouMatic est un nom commercial et que plusieurs sociétés du même groupe utilisent ce nom.
Aucune des pièces produites par [O] n'établit non plus de lien avec BouMatic, alors pourtant que dans le jugement du 14 novembre 2018, le tribunal avait expressément enjoint à la SARL [O] de produire aux débats le contrat par lequel elle a acheté l'appareil livré à la SCL Team Holstein et l'éventuelle facture, afin d'identifier le vendeur de l'appareil avec certitude.
Le défaut de production de ce contrat, sans explication, ne peut qu'être analysé comme impliquant que la SARL BouMatic Europe n'est pas le fournisseur de la SARL [O].
la SARL BouMatic Europe produit aux débats un contrat de concession exclusif entre la société belge Bou-Matic Gascoigne Melotte et [O], daté du 19 mars 2010 (pièce n° 4) ainsi qu'un contrat, rédigé en anglais (pièce n° 5), liant BouMatic LLC (Madison, USA) et Idento Operations BV, daté du 17 novembre 2018, pièce non traduite.
Or, il existe un droit pour le juge de décider, souverainement, c'est-à-dire en dehors d'un contrôle de droit, s'il y a lieu ou non d'écarter un élément de preuve.Les parties n'ont pas allégué de difficulté particulière à comprendre l'anglais et n'opposent en réalité aucune contestation, sinon de principe ; elles ne font état d'aucune difficulté à comprendre cette pièce. Le tribunal considère que cet élément de preuve est recevable.
- la SARL BouMatic Europe précise n'avoir pas d'activité économique propre et avoir principalement une fonction de représentation commerciale et fiscale en France. Elle ajoute que les deux techniciens dont le nom est apparu au cours de l'instruction comme étant intervenus sur l'appareil sont employés par BouMatic Robotics, société néerlandaise, ce qui est prouvé par une attestation de cette société et une fiche de paie (pièces n° 36-1 et 36-2 de BouMatic Europe).
BouMatic Europe produit des éléments permettant de penser qu'elle n'a jamais eu la qualité de vendeur du robot litigieux. Ni la SCL Team Holstein, ni la SARL [O], à qui il incombait de rapporter la preuve contraire, ne sont en mesure de rapporter cette preuve.
C'est à bon droit que la SARL BouMatic Europe oppose qu'elle n'a pas qualité pour se défendre à une action fondée sur la garantie des vices cachés, qui ne peut être portée qu'à l'encontre du fabricant puis des vendeurs successifs de l'objet vendu, et la demande formée à son encontre est irrecevable.
- l'intervention volontaire d'HOKOFARM est recevable mais il n'est pas formé de demande à son encontre par les société TEAL HOLSYTEIN et [O] alors qu'elle est le fabricant du robot de traite, à l'exception du bras robotisé, qui lui a été commandé le 22 août 2008 par la société Bou-Matic Gascoigne Melotte SPRL et la demande de la SARL BOUMATIC EUROPE est sans objet du fait de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
- sur la demande au titre de la garantie des vices cachés, la SCL Team Holstein, s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable et les deux rapports d'expertise judiciaire, considère que la garantie due par le vendeur, [O], au titre des vices cachés lui est due, les deux experts judiciaires ayant caractérisé que le robot était impropre à son usage.
Le caractère apparent ou caché du vice est apprécié souverainement par le juge.
La SCL Team Holstein, si elle a acheté le robot de traite pour l'utiliser dans son activité professionnelle de producteur de lait, n'avait pas de connaissance particulière des robots de traite puisqu'elle explique. de façon non contestée. que, jusqu'à présent la traite se faisait de façon manuelle, le 2ème expert judiciaire parlant d'un véritable changement de métier pour l'exploitant qui utilise un robot de traite. Il en résulte que le matériel livré par la SARL [O] était nouveau pour elle et qu'elle n'avait pas de compétences particulières en la matière.Le premier expert a constaté une efficacité insuffisante du matériel. Le dysfonctionnement ne présentait pas un caractère systématique, de sorte qu'il a pu échapper initialement, au moins dans son importance et dans ses conséquences à la SCL Teatn Holstein. Le vice n'était donc pas apparent au moment de la vente.
- sur l'existence d'un vice rédhibitoire, il ressort du rapport de M. [Z] que le robot n'est pas conforme à sa destination, notamment du fait du caractère aléatoire de ses dysfonctionnements. Le fait est que, contrairement à ce que soutient la SARL [O], elle n'a pas été en mesure de remédier aux dysfonctionnements du robot, malgré plusieurs interventions.
Il est également démontré par le rapport d'expertise de M. [P] à la fois une baisse de production et surtout une baisse de la qualité du lait, qui présentaient des germes (mammites) en empêchant la commercialisation.
- la garantie légale des vices cachés ne repose pas sur la démontration d'une faute.
- sur le moyen tiré de la gestion tardive du sinistre et donc de la faute de la SCL TEAM HOLSTEIN, les pièces produites n'établissent pas cette faute non plus que les rapports d'expertise.
- sur le moven tiré de la conduite défectueuse de l'élevage, la SARL [O] fait valoir que les analyses en novembre 2011 ont montré la présence de deux germes, un germe d'environnement et un germe de réservoir mammaire. Ces germes préexistaient à l'installation du robot.
La SCL Team Holstein intervenait 24 à 30 heures après.la première alerte. Ce laps de temps ne pouvait permettre l'application d'un traitement précoce, qui reste essentiel dans le traitement des mammites, notamment d'origine colibacillaire. Hormis la première analyse réalisée en novembre 2011 et l'intervention consécutive de la société BouMatic, la SCL Team Holstein n'a alerté [O] qu'au mois d'octobre 2012, soit un an après
Toutefois, il apparaît que le lien entre le dysfonctionnement du robot et l'augmentation des mammites n'avait rien d'évident. En effet. le robot ne dysfonctionnait pas de façon systématique, comme il a été dit et il a sans doute fallu du temps à la SCL Team Holstein pour identifier que le nettoyage du manchon entre chaque vache ne se faisait pas correctement, ce qui a favorisé la dissémination des germes préexistant.
Si le comportement de la SCL Team Holstein a pu favoriser l'aggravation du préjudice, il n'est pas pour autant fautif, rien n'établissant que l'exploitant avait fait le lien entre le robot et l'augmentation des mammites avant novembre 2012.
- sur le moven tiré de l'arrêt prématuré de l'utilisation du robot, dès lors qu'il est établi que le robot était défectueux, notamment parce qu'il ne nettoyait pas convenablement les manchons entre chaque vache, c'est à juste titre que la SCL Team Holstein a cessé de l'utiliser.
Il y a lieu à résolution de la vente.
- sur la réparation du préjudice, la demande formée au titre de la perte d'exploitation du lait est conforme à l'évaluation retenue par l'expert judiciaire (p. 14 à 16), qui retient une somme totale de 105 189, 83 euros et il y sera fait droit, ainsi qu'à la demande de remboursement des travaux tels qu'évalués par l'expert, l'achat de vaches pour remplacer des animaux en production, le surcoût de production évalué par l'expert, soit une somme totale de 158 171,93 €.
- la demande formée au titre du préjudice moral n'est pas démontrée.
- dès lors que la vente est résolue, les frais financiers liés au paiement du prix constituent un préjudice pour l'acquéreur dont la SARL [O] doit réparation.
LA COUR
Vu l'appel en date du 03/02/2022 interjeté par la société SAS [O]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/10/2022, la société SAS [O] a présenté les demandes suivantes :
"vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de NIORT en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter la SCL TEAM HOLSTEIN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de [O] ;
A titre subsidiaire,
Condamner BOUMATIC EUROPE à relever [O] indemne de toute condamnation liée au contrat de vente du robot de traite :
Très subsidiairement,
Vu l'article 123 du Code de procédure civile,
Condamner la société BOUMATIC EUROPE à payer à la société [O] la somme de 340.631,93 euros à titre de dommages et intérêts;
En toute hypothèse,
Faire droit à la demande reconventionnelle de [O] et condamner la SCL TEAM HOLSTEIN au paiement d'une somme de 6.819 euros HT, soit 8.160,10 euros TTC, au titre de frais d'intervention et de maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner tout contestant à payer à la société [O] la somme de 30.000 euros en application de l'Article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel".
A l'appui de ses prétentions, la société SAS [O] soutient notamment que :
- le 11 avril 2011, la SCL TEAM HOLSTEIN a commandé à [O] un robot de traite automatisé PROFLEX fabriqué par IDENTO BV (devenue HOKOFARM GROUP puis AGRI COMPANY 251021) et distribué en France par BOUMATIC.
- le 8 septembre 2011, BOUMATIC EUROPE, est intervenue pour vérifier la conformité de l'installation.
- les conditions requises par l'article 1641 du Code Civil ne sont pas réunies. Le vice était apparent. Les prétendus défauts n'avaient rien d'indécelables pour le professionnel. Ils sont apparus dès la mise en service de l'installation , et à l'issue de simples observations. Il s'agit d'insuffisance et non de vices rédhibitoires. Il n'était pas impossible d'y remédier. En outre, le second expert n'a pas été en mesure d'examiner le fonctionnement du robot de traite dont le redémarrage était inenvisageable après sept ans à l'arrêt. L'arrêt du robot résulte d'une décision unilatérale de la SCL TEAM HOLSTEIN, sans que les démarches nécessaires aient été réalisées.
- il n'y a pas lieu à résolution, ni à condamnation sous astreinte.
- à titre subsidiaire, il n'y a pas de défaut de conseil de sa part. [O] et BOUMATIC sont intervenues à de nombreuses reprises, y compris de façon spontanée. Personne n'a mis en cause le robot, conforme aux normes du COFIT, à la réglementation électrique, aux recommandations du fabricant BOUMATIC. La SCL TEAM HOLSTEIN est en outre un professionnel averti. Lors des visites de son technicien les 8 septembre et 19 décembre 2011, BOUMATIC « a effectué diverses recommandations à l'éleveur » puis a invité «les exploitants à prendre des mesures d'hygiène de nature à corriger la situation ».
- les fautes de la SCL TEAM HOLSTEIN laprive au moins partiellement de l'indemnisation de ses préjudices. L e robot de traite a été mis en service le 3 septembre 2011 alors que la contamination cellulaire du lait augmentait depuis 3 mois et il n'y a pas de lien entre la mise en service du robot et le déclenchement des mammites. Quinze mois se sont écoulés avant que la SCL TEAM HOLSTEIN ne prenne en compte la dégradation sanitaire de son élevage.
La multiplication des cas de mammites cliniques, durant les mois qui ont suivi l'installation du robot de traite, milite pour une dominance des germes d'environnement, consécutive au défaut d'hygiène des locaux d'élevage, sans que le robot en soit à l'origine. L'évolution du nombre de mammites, qui a succédé au passage à la traite robotisée, doit être mise en relation avec le changement de mode d'élevage du troupeau et le maintien en claustration des vaches imposé par la SCL. Les foyers infectieux pré existaient et la démarche de l'éleveur et celle de son vétérinaire ont aggravé les choses. Lors de la détection par le robot d'une conductivité anormale du lait (signalant la survenance d'une mammite), la SCL TEAM HOLSTEIN n'intervenait pas immédiatement. Elle attendait la répétition de ce défaut au cours des traites suivantes. En outre, avec le robot, les vaches laitières n'étaient plus mises au pâturage. Elles étaient en contact avec les germes d'environnement présents dans la litière 24/24, tous les jours de l'année, ce qui n'était pas le cas précédemment. La réunion d'expertise tenue par POLYEXPERT le 7 décembre 2012 a mis en évidence un manque d'abreuvement chronique des vaches et, par conséquence, une insuffisance de la ration alimentaire ingérée. Ces restrictions sont hautement responsables de la perte de production réclamée par la SCL et ont favorisé la vulnérabilité des vaches aux germes pathogènes qui évoluaient dans leur environnement direct.
- la SCL TEAM HOLSTEIN est au moins partiellement responsable de son propre préjudice, ne pourra à tout le moins que recevoir une indemnisation partielle. La réclamation au titre de la perte de production est infondée et doit être a minima réduite. Sur l'achat de nouvelles vaches, en l'absence de démonstration du lien de causalité entre les défauts allégués et l'achat de nouvelles vaches, le jugement sera réformé et la SCL TEAM HOLSTEIN déboutée de cette demande. La demande relative aux intérêts n'est pas justifiée par les pièces versées, alors qu'aucun contrat de prêt n'est produit. Les travaux réalisés étaient un choix de gestion qui ne s'imposait pas. Les surcoût de production du lait ne sont pas démontrés. L'atteinte à l'image de la société TEAM HOLSTEIN n'est pas justifiée.
- BOUMATIC EUROPE doit garantir [O] de toute condamnation qui trouverait son origine dans un défaut de la chose vendue. IDENTO indique que, s'agissant d'un robot de démonstration, BOUMATIC aurait dû le soumettre à la vérification d'IDENTO, notamment pour qu'elle désinstalle le programme de démonstration. BOUMATIC n'ayant pas informé IDENTO de la vente à [O], le nécessaire n'a pu être fait.
Le premier rapport d'expertise visait expressément l'intervention du 08/09/2011 de M. [S].
A défaut pour BOUMATIC EUROPE de communiquer les fiches de paye de celui-ci, il conviendra d'en tirer les conclusions qui s'imposent et de considérer que Monsieur [S] était bien le salarié de BOUMATIC EUROPE avant le ler juin 2012.
- sur le caractère tardif de la fin de non recevoir soulevée pat BOUMATIC EUROPE et la violation du principe de l'estoppel, pendant plus de deux ans et demi BOUMATIC EUROPE s'est abstenue de contester sa qualité. Monsieur [U] [S] était présent aux réunions d'expertise des 22 avril 2013 et 1 er avril 2014 en qualité de représentant de la SARL BOUMATIC . En participant activement aux opérations d'expertise, BOUMATIC a validé la recevabilité des demandes à son égard. L'intention dilatoire de la société BOUMATIC EUROPE est en l'espèce manifeste puisqu'elle s'est abstenue pendant plus de deux ans de soulever l'exception. Si les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de [O], à hauteur de 340.631,93 euros, devaient être confirmées en cause d'appel, le préjudice subi par la concluante du fait de l'attitude procédurale de BOUMATIC EUROPE et sa perte de garantie contre son vendeur serait constitué par ces condamnations dont le montant est sollicité à titre de dommages et intérêts.
- les 25 factures émises après un an d'installation du robot pour un montant total de 6.819 euros HT, sont cependant demeurées impayées alors qu'elles ne correspondaient pas à la garantie des vices cachés, étant sans lien avec les dysfonctionnements du robot qui a continué à être utilisé
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/12/2022, la société SCL TEAM HOLSTEIN a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Statuant sur l'appel de la SARL [O],
Débouter la Société [O] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCL TEAM HOLSTEIN.
Statuant sur les demandes de la SCL TEAM HOLSTEIN,
Vu notamment les rapports d'expertise de Monsieur [P] et de Monsieur [Z],
A titre principal, confirmer en ce qui suit, les dispositions du jugement dont appel.
Dire et juger que le robot de traite vendu par la SARL [O] était atteint d'un vice caché et rédhibitoire.
Dire et juger la partie concluante recevable et fondée en son action rédhibitoire dirigée à l'égard de la société [O] et de la Société BOU-MATIC EUROPE.
Ordonner la restitution par la société [O] et la société BOU-MATIC EUROPE du prix de vente réglé à concurrence de la somme de 167 460 é' HT.
Vu les dispositions de l'article 1645 du Code Civil,
En réparation du préjudice subi par la partie concluante, s'entendre les sociétés [O] et BOU-MATIC EUROPE solidairement condamnées au paiement des sommes explicitées supra, suivant détail ci-après :
perte d'exploitation du lait : 105 189,93 €
remboursement travaux : 14 663 €,
achat de vaches : 9 387 €,
intérêts : 17 548 €,
surcoûts de production : 11 384 €,
préjudice commercial : 40 000 €,
A titre subsidiaire, vu l'article 1147 du Code Civil et le manquement de la société [O] à son obligation de conseil, la condamner au paiement des sommes suivantes détail ci-après :
perte d'exploitation du lait : 105 189,93 €,
- remboursement travaux : 14 663 €,
- achat de vaches : 9 387 €,
intérêts : 17 548 €,
surcoûts de production : 11 384 €
préjudice commercial : 40 000 €,
Vu l'article 123 du code de procédure civile, s'entendre la Société BOU-MATIC EUROPE condamnée au paiement de dommages-intérêts à concurrence de la somme de 365 632 euros.
Y ajoutant,
S'entendre les sociétés [O] et BOU-MATIC EUROPE solidairement condamnées au paiement d'une indemnité de 15 000 6 sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens en ce inclus les frais des deux expertises judiciaires, outre les frais de timbre".
A l'appui de ses prétentions, la société SCL TEAM HOLSTEIN soutient notamment que
- très rapidement après la mise en service du robot, elle a constaté des désordres et notamment une baisse conséquente de la production du lait, une baisse de la qualité de ce même lait avec une augmentation du taux de cellules et une augmentation conséquente des mammites des bovins de son troupeau. Monsieur [S], technicien de la société BOU-MATIC EUROPE, est intervenu sur le site.
- après expertises amiables et une première expertise judiciaire, TEAM HOLSTEIN, confrontée à de graves difficultés financières, a dû se résoudre à arrêter le système de traite robotisée à la date du 15 mai 2013 (et ce, pour mettre un terme à la perte de production de lait liée aux mammites, provoquées par le robot de traite) et a remis en service la salle de traite manuelle.
- à la fin de l'année 2013, la société BOU-MATIC EUROPE indiquait solliciter la mise en cause de la société de droit néerlandais IDENTO OPERATIONS BV, société conceptrice et fabricante du robot de traite et par ordonnance du 20 décembre 2013, les opérations d'expertise alors en cours et déjà très avancées ont été étendues à la société IDENTO OPERATIONS BV.
- il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [P] qu'aucun lien direct et certain n'est établi entre les germes environnementaux et les désordres constatés. La remise en route de la salle de traite manuelle a apporté la preuve la plus explicite et la plus flagrante que seul le robot de traite était à l'origine de la perte de production de lait et de l'explosion du nombre de mammites. Une fois le robot démonté, la partie concluante a retrouvé un niveau quantitatif et qualitatif de lait, égal au niveau qui était le sien avant l'installation du robot. Le rapport de M. [Z] vient confirmer que le robot de traite vendu et installé n'a jamais rempli la fonction escomptée et promise et qu'il était donc atteint d'un vice caché. La gestion par l'exploitant du robot de traite n'est mise en cause par l'expert, et la prolifération des germes a été la conséquence de la traite totalement inefficace faite par le robot de traite.
- l'expert a notamment relevé que les dysfonctionnements aléatoires observés lors de la précédente expertise ne sont imputables qu'à l'installation de traite elle-même et aucune part de responsabilité ne peut être mise à la charge de l'exploitant dans la survenance du sinistre objet du présent litige.
- le vice a un caractère rédhibitoire.M. [P] a mis en évidence que le robot de traite a en réalité toujours présenté une efficacité nulle dans le nettoyage et la désinfection des trayons ou des manchons, d'où l'apparition très conséquente de mammites chez les animaux,certains pouvant quitter le box sans avoir été traits et sans que la partie concluante n'ai été d'aucune façon alertée sur ce fait. La chose vendue était donc impropre à son usage et non conforme à sa destination. Les vices du matériel vendu, ont été très précisément analysés comme se présentant principalement et notamment : en un défaut total de traite, en des traites laissant des trayons non nettoyés et porteurs de germes, en une absence de signal d'alarme en cas de défaut ou de mauvaise traite, en une absence totale d'un système de désinfection pertinent des trayons de traite. Les vices étaient cachés et il a fallu de longs mois d'expertise pour les découvrir.
- le vendeur a manqué à son devoir de conseil. Il devait informer l'exploitant du fait que les risques sont accrus par la mise en place d'un robot de traite et des mesures à prendre afin de les juguler.
- il y a lieu de confirmer la décision de résolution de la vente pour vices cachés, cette garantie ne reposant pas sur la démonstration d'une faute.
- sur la demande reconventionnelle de [O], celle-ci ne démontre pas que les factures émises concerneraient des interventions sans relation aucun avec les vices cachés dont était atteint le robot de traite.
- le prix de vente doit être restitué, et en sa qualité commune de vendeur et de distributeur du matériel, la société [O] est assimilée à un vendeur de mauvaise foi, tenu aux dommages et intérêts.
- la perte de lait sur la litière et la prolifération des germes ont trouvé leur origine exclusive et directe dans les vices affectant la machine vendue et plus précisément celui tiré du défaut de nettoyage des trayons de traite. La production de lait est revenue à la normale une fois le robot désinstallé en 2013.
- l'indemnisation accordée au titre de la perte d'exploitation du lait sera confirmée, sans qu'il y ait lieu de la réduire, de même que le remboursement des travaux nécessairement réalisés selon le contrat d'achat, le coût d'achat des vaches, l'expert [P] retenant qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les vices du matériel vendu et le nombre de vaches mises à la réforme et celles devant être rachetées, l'indemnisation du surcoût de production selon le calcul de l'expert.
- son préjudice commercial, qualifié de moral, est démontré, en terme d'image du fait notamment des mauvais résultats d'analyse bactériologique et de la nécessité de sélectionner un nouveau cheptel.
- sur les moyens soulevés par la société BOU-MATIC EUROPE, à compter de l'année 2011, cette société s'est toujours comportée comme une partie au litige et a toujours agi ainsi sans soulever en référé expertise ou lors de la demande de provision une fin de non recevoir. Elle a en outre assigné en garantie IDENTO OPERATIONS BV et jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état.dans le cadre des opérations d'expertise. Les salariés de BOU-MATIC EUROPE se sont présentés comme tels devant l'expert judiciaire. M. [S] technicien BOU-MATIC EUROPE a signé comme tel la feuille de présence du 1er avril 2014.
La fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien contractuel avec la partie concluante, opposée on ne peut plus tardivement soit après plus de deux années de procédure l'a été dans un but dilatoire et cette attitude doit être sanctionnée par de justes dommages-intérêts.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/05/2023, la société SARL BOU MATIC EUROPE a présenté les demandes suivantes :
"Vu les articles 32, 122 et s, 910-4, 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et 1645 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
' A titre liminaire, sur l'appel incident formé par TEAM HOLSTEIN à l'encontre de BOUMATIC EUROPE :
- CONSTATER que les demandes de condamnation de la société BOUMATIC EUROPE nécessitaient de solliciter la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Niort, ce que la société TEAM HOLSTEIN n'a pas fait;
- CONSTATER que la demande de condamnation à des dommages et intérêts fondée sur une prétendue intention trompeuse était virtuellement comprise dans les demandes formées par la société TEAM HOLSTEIN devant le tribunal judiciaire de Niort ;
- CONSTATER que le dispositif des conclusions de la société TEAM HOLSTEIN n'indique pas les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Niort dont elle sollicite la réformation ;
- DECLARER irrégulier l'appel incident de la société TEAMHOLSTEIN;;
- CONSTATER que la société TEAM HOLSTEIN a ajouté dans ses conclusions n°2 des demandes supplémentaires, non formulées dans ses conclusions initiales, en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile;
- DECLARER irrecevables les demandes formulées postérieurement aux conclusions initiales à l'encontre de la société BOUMATIC EUROPE ;
En conséquence, et avant tout examen au fond,
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes formées contre la société BOUMATIC EUROPE;
- DEBOUTER la société TEAM HOLSTEIN de l'ensemble de ses demandes et prétentions à l'encontre de la société BOUMATIC EUROPE ;
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire à une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre la société BOUMATIC EUROPE ;
A titre principal,
- CONSTATER que la société BOUMATIC EUROPE n'est pas le cocontractant de la société [O] ni le vendeur initial du robot litigieux;
- DECLARER que la société BOUMATIC EUROPE n'a pas qualité pour être défendeur;
- CONSTATER que la société BOUMATIC EUROPE n'a fait preuve d'aucune intention dilatoire en soulevant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour être défendeur.
- CONSTATER que la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement d'une prétendue intention dilatoire est infondée en l'absence de tout préjudice ;
En conséquence, et avant tout examen au fond,
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes des sociétés TEAM HOLSTEIN et [O] formées contre elle ;
- DEBOUTER les sociétés [O] et TEAM HOLSTEIN de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre d'une prétendue intention dilatoire de la société BOUMATIC EUROPE ;
- METTRE HORS DE CAUSE la société BOUMATIC EUROPE.
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a jugé que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés étaient réunies ;
- DEBOUTER la société TEAM HOLSTEIN de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;
- DECLARER sans objet l'appel en garantie formée sur ce fondement par la société [O].
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir l'existence d'un vice caché,
- CONSTATER que les demandes de restitution du prix de vente du robot au titre de l'action rédhibitoire et de condamnation solidaire à des dommages et intérêts, dirigées contre les sociétés [O] et BOUMATIC EUROPE, sont mal fondées en ce qui concerne la société BOUMATIC EUROPE ;
- CONSTATER que la société TEAM HOLSTEIN ne justifie pas dans la coeur de ses écritures une quelconque intervention de la société BOUMATIC EUROPE dans la chaine contractuelle
- CONSTATER que le quantum des dommages et intérêts octroyés à la société TEAM HOLSTEIN par le jugement du tribunal judiciaire de Niort repose sur des calculs erronés ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société TEAM HOLSTEIN de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société BOUMATIC EUROPE ;
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a débouté la société TEAM HOLSTEIN de sa demande de réparation au titre du préjudice moral dans la mesure où celui-ci n'est pas démontré.
A titre infiniment subsidiaire, sur l'appel en garantie formé par la société [O],
- CONSTATER que la société BOUMATIC EUROPE n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société [O] ;
- CONSTATER les engagements contractuels souscrits par la société [O] auprès de la société BGM ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société [O] de sa demande de condamnation de BOUMATIC EUROPE à la relever indemne de toute condamnation liée à la vente du robot litigieux ;
- DECLARER à titre plus subsidiaire que la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat de concession est opposable à la société [O].
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la société BOUMATIC EUROPE,
- CONSTATER la qualité de concepteur et de fabricant du robot de traite litigieux de la société IDENTO, aujourd'hui société AGRI COMPANY;
- DECLARER recevable et bien-fondé fondé l'appel en garantie à l'encontre de la société IDENTO, aujourd'hui AGRI COMPANY est fondé ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société AGRI COMPANY à relever indemne la société BOUMATIC EUROPE de toute condamnation.
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement les sociétés [O] et TEAM HOLSTEIN à verser à la société BOUMATIC EUROPE la somme de 29.995 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés [O] et TEAM HOLSTEIN aux entiers dépens ;
- REJETER la demande de condamnation solidaire de la société TEAM HOLSTEINau paiement d'une indemnité de 15.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile".
A l'appui de ses prétentions, la société SARL BOU MATIC EUROPE soutient notamment que:
- le robot a été livré à la société [O] dans le cadre du contrat de concession exclusive conclu entre cette dernière et la société BOUMATIC GASCOIGNE MELO 17 E SPRL (ci-après« BGM »), filiale de droit belge de la société de tête du groupe BouMatic, la société BOUMATIC LLC, en date du 19 mars 2010.
Aux termes de ce contrat, la société [O] non seulement "revend en son nom, pour son compte et à ses risques et périls" les produits dont la vente lui est concédée par BGM, mais elle en assure également l'installation et le service après-vente. La société [O] a, en sa qualité de concessionnaire, revendu le robot fourni par BGM à son client, la société TEAM HOLSTEIN.
- il n'existe aucun lien contractuel entre la société BOUMATIC EUROPE et la société TEAM HOLSTEIN ni entre la société BOUMATIC EUROPE et la société [O].
- le robot de traite en cause est conçu et fabriqué « sous marque blanche » par une société tierce au groupe BouMatic, la société de droit hollandais IDENTO. IDENTO vend ces robots à lasociété BOUMATIC LLC qui y appose ensuite la marque « Proflex », conformément au contratconclu entre IDENTO et la société BOUMATIC LLC le 16 novembre 2008.
- la société BOUMATIC EUROPE, assignée devant le tribunal judiciaire de Niort et intimée dans le cadre de la présent procédure, qui n'est ni le concepteur, ni le fabricant, ni l'installateur, ni le vendeur direct de cet équipement à l'utilisateur final, n'entretient pas non plus de relation contractuelle avec la société TEAM HOLSTEIN, avec la société [O], ou encore avec la société IDENTO.
- par ordonnance en date du 20 décembre 2013, le président du tribunal judiciaire de Niort a fait droit à la demande de la société BOUMATIC EUROPE et a étendu les opérations d'expertise à la société IDENTO, faisant mention du "contrat d'approvisionnement à durée indéterminée datant du 16 novembre 2008, que ce contratstipule que BOU-MATIC LLC s'approvisionne en robot de traite « single box » et «double box » auprès de la société IDENTO, concepteur et fabricant de ce type de robotsqui sont fournis sous marque blanche, la marque « Proflex » étant retenue par la sociétéBOU-MA TIC pour la commercialisation de ces robots".
- in limine litis, l'appel incident de TEAM HOLSTEIN à l'encontre de BOUMATICEUROPE doit être déclaré irrégulier dès lors qu'elle n'a pas énoncé les chefs du jugement dont elle entend obtenir la réformation, ses demandes devront être rejetées. En effet ses conclusions relevant appel incident ne contiennent pas de demande deréformation ou d'infirmation du jugement dans leur dispositif. Or, le jugement a déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la société TEAM HOLSTEIN contre la société BOUMATIC EUROPE.
- en outre, la demande indemnitaire tenant à une prétendue intention dilatoire n'était pas soumise au premier juge qui l'a relevé et elle constitue une demande nouvelle devant la cour. La société TEAM HOLSTEIN aurait nécessairement dû demander la réformation du jugement sur ce point. En outre, le quantum des dommages et intérêts réclamés à la société BOUMATIC EUROPE équivaut à son préjudice estimé dont son préjudice moral, suppose nécessairement que la société TEAM HOLSTEIN obtienne la réformation du jugement, ce qu'elle a pourtant omis de demander. La cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes et prétentions formées par la société TEAM HOLSTEIN contre la société BOUMATIC EUROPE.
- c'est uniquement au stade de ses conclusions n°2 que la société TEAM HOLSTEIN a cru pouvoir rechercher une condamnation solidaire de la société BOUMATIC EUROPE alors qu'elle demandait uniquement dans ses premières écritures la condamnation de la SAS [O]. Les demandes formées par la société TEAMHOL STEIN à l'encontre de la société BOUMATIC EUROPE, postérieurement à ses conclusions initiales devront être déclarées irrecevables.
- à titre principal, une action en responsabilité contractuelle nécessite que les sociétés en cause soient parties au contrat, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Or, aucune pièce du dossier, versées par [O] et TEAM HOLSTEIN, ne démontre que la société BOUMATIC EUROPE aurait joué le moindre rôle dans la chaîne contractuelle. Le contrat de concession exclusive a pour objet d'accorder à la société [O] un droit exclusif d'acheter à BGM les produits portant la marque BouMatic (dont le robot Proflex) pour les revendre aux clients situés dans le territoire concédé, en l'espèce la société TEAM HOLSTEIN.
II résulte des factures produites que le robot a été vendu à la société [O] par la société BGM, à son adresse à [Localité 8] en Belgique, sous son numéro de TVA, et non par la société BOUMATIC EUROPE.
Le rapport d'intervention de M. [S] mentionne cette intervention en qualité de BGM DTM, et les autres rapports d'intervention ne mentionnent pas BOUMATIC EUROPE.Ainsi que l'a constaté le tribunal judiciaire de Niort, BouMatic est un nom commercial et plusieurs sociétés du même groupe utilisent ce nom. Les fiches de paie des deux techniciens étant intervenus ont été versés au débat et ces éléments confirment qu'ils sont tous deux employés par la société hollandaise BOUMATIC ROBOTICS. Il y a donc lieu à confirmation de la décision d'irrecevabilité rendue par le tribunal de NIORT.
- sur la violation du principe d'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et le fait de ne pas avoir soulevé la fin de non-recevoir dès l'origine de cette affaire ne saurait constituer une violation du principe d'estoppel. La circonstance que ce soit la société BOUMATIC EUROPE qui ait assigné à deux reprises la société IDENTO aux fins qu'elle soit dans la cause découle uniquement du choix initial de l'avoir assigné elle et non BGM et n'est en rien pertinente pour l'analyse d'un éventuel estoppel. Elle ne s'est jamais contredite sur son absence de lien contractuel avec toutes les parties à l'instance et n'a jamais soutenuqu'elle aurait été un des revendeurs successifs du robot de traite Proflex en cause.
Dès ses conclusions du 25 mars 2014 dans le cadre du référé provision, elle a visé à la fois le contrat d'approvisionnement conclu entre les sociétésBOUMATIC LLC et IDENTO en date du 16 novembre 2008 et le contrat de concession exclusive conclu entre les sociétés BGM et [O] en date du 19 mars 2010.
- le fait que la société BOUMATIC EUROPE ait opposé cette fin de non-recevoir pour la première fois dans ses conclusions en réponse à l'assignation au fond de la requérante ne traduit en rien une « intention trompeuse". Précédemment aucunedemande n'avait été formulée à son encontre sur le terrain de la responsabilité contractuelle. La sociétéLACTAMAT était en toute hypothèse parfaitement placée pour savoir que la sociétéBOUMATIC EUROPE était étrangère à la chaine contractuelle en raison de son contrat de concession souscrit auprès de la société BGM.
- la fin de non recevoir tirée de l'estoppel n'est pas fondée et il y a lieu de débouter les sociétés [O] etTEAM HOLSTEIN de leurs demandes de condamnation de la société BOUMATICEUROPE au titre d'une prétendue " intention dilatoire".
- à titre subsidiaire, il y a lieu de rejeter les demandes de la société TEAM HOLSTEIN au titre de la garantie des vices cachés , faute de la démontration d'un tel vice au regard des expertises. L'éleveur n'a pas cru bon d'écarter les vaches aux mamelles déséquilibrées. En outre, la société TEAM HOLSTEIN ne pouvait ignorer que le passage d'un système de traitemanuel à un système de traite robotisée conduit en général à une augmentation temporaire de la concentration cellulaire. Il y a en outre lieu de tenir compte des causes environnementales et humaines des désordres signalés : présence de germes, du fait d'une situation sanitaire pas saine dans le bâtiment. Le manque de vigilance de l'éleveur a d'ailleurs pu favoriser l'aggravation du préjudice, puisqu'il a fait le choix de n'utiliser ladésinfection chimique que pour l'un des deux box, l'autre box fonctionnant à la vapeur.
- les demandes formées in solidum à son encontre par la société TEAM HOLSTEIN ne sont pas justifiées. La société BOUMATIC EUROPE ne saurait être condamnée à restituer un prix qu'elle n'a pas reçu ni se voir restituer un bien qu'elle n'a pas vendu.
- sur les sommes réclamées, le chiffrage des préjudices est contestable, qu'il s'agisse de la perte d'exploitation, des travaux d'aménagement, du remplacement des vaches réformées, des surcoûts de production, ces estimations approximatives ne prenant pas en contre la part contributive de la société TEAM HOLSTEIN qui ne justifie pas en outre de son préjudice commercial ou moral.
- à titre infiniement subsidiaire, sur l'appel en garantie de la société [O], cette demande sera rejetée dès lors que la responsabilité du groupe BouMatic ne peut être mise en cause en l'espèce, étant rappelé les termes du contrat de concession. La société [O] est responsable de l'installation des robots de traite et s'est engagée à : « Garantir BGM de toutes les réclamations d'utilisateurs ou de tiers alléguant un défaut affectant les prestations d'installation ou de service après-vente réalisées par le concessionnaire". En outre, le groupe BouMatic a été particulièrement diligent dans cette affaire. Aucun manquement contractuel, en particulier au devoir de conseil, ne peut sérieusement être reproché au groupe BouMatic
- de façon plus subsidiaire, l'article 18 du contrat de concession prévoit une limitation de responsabilité stipulée au profit de la société BGM qui ne saurait être recherchée pour un montant global excédant le prix de vente du robot, à savoir 125.916,48 €, et cette clause est valable s'agissant de professionnels de même spécialité.
- sur la nécessaire garantie de la société IDENTO en sa qualité de fabricant et de concepteur des robots de marque Proflex, la société BOUMATIC EUROPE devra être relevée indemne par la société IDENTO en cas de condamnation, en invoquant le régime de la garantie légale des vices cachés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/01/2023, la société AGRI COMPANY (anciennement dénommée HOKOFARM GROUP B.V), a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d'appel de Poitiers :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 13 décembre 2021, qui a déclaré irrecevables les demandes de la SCL TEAM HOLSTEIN et de la SARL [O] à l'encontre de la SARL BOU MATIC EUROPE et qu'il a déclaré sans objet les demandes formées par la société BOU MATIC EUROPE à l'encontre de la société AGRI COMPANY,
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE que la demande de la société TEAM HOLSTEIN est fondée sur la théorie du vice caché est prescrite, sur le fondement de l'article 1648 du code civil
- DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes formées par BOU MATIC à l'encontre de la concluante puisqu'elle n'est pas son co-contractant,
A titre très subsidiaire,
- DÉBOUTER la société TEAM HOLSTEIN de toutes ses demandes fondées sur la théorie du vice caché,
En tout état de cause
- CONDAMNER l'ensemble des parties, la société [O], la société TEAM HOLSTEIN et la société BOU MATIC à payer à la société AGRI COMPANY la somme de 4 000 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, la société AGRI COMPANY (anciennement dénommé HOKOFARM GROUP B.V) soutient notamment que :
- la société HOKOFARM GROUP B.V (ci-après « HOKOFARM ») a absorbé la société IDENTO OPERATIONS B.V par fusion-absorption en date du 25 décembre 2013 (Pièce n"8). La société HOKOFARM est donc intervenue volontairement dans la procédure. Il y a lieu de prendre acte du changement de dénomination sociale de cette dernière désormais dénommée AGRI COMPANY.
- c'est la société belge BOU MATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL qui commercialisait des robots fabriqués en grande partie par IDENTO sous sa propre marque, la marque PROFLEX-System. Le robot de démonstration a été revendu par cette société belge à la société [O] et la société IDENTO n'a jamais été informée des différentes transactions concernant son robot de démonstration.
- la société HOKOFARM GROUP B.V., aujourd'hui AGRI COMPANY, n'est pas le constructeur du robot de traite dans son intégralité. En effet, le bras robotisé n'a pas été fabriqué par la société HOKOFARM, il est de marque YASKAWA (MOTOMAN).
- le robot en cause n'a jamais été vendu à la société BOU MATIC EUROPE et ne lui a jamais appartenu et c'est à bon droit que la société BOU MATIC EUROPE a été mise hors de cause et que les demandes formées à son encontre ont été déclarées irrecevables.
- AGRI COMPANY n'a jamais été contractante de la société BOU MATIC EUROPE et l'action dirigée à son encontre est irrecevable faute de lien contractuel avec elle.
- à titre très subsidiaire, dès la mise en place du robot de traite, les mammites se sont développées et ont été immédiatement décelées par l'exploitant. Le vice s'il existait n'était pas caché et n' était pas rédhibitoire puisqu'il ne résulte pas des rapports d'expertise que le robot de traite ait été défmitivement et irrémédiablement incapable d'exécuter la tâche pour laquelle il a été vendu. Il n'y a donc pas lieu à résolution de la vente.
- à titre infiniment subsidiaire, la société BOU MATIC ne démontre pas que l'hypothétique vice caché serait dû à la partie du robot fourni par la concluante et non au bras fourni par la société MOTOMAN.
- BOU MATIC, professionnel assembleur du robot, aurait dû découvrir un éventuel vice caché avant la mise en service par [O] le 3 septembre 2011 lorsqu'elle a vérifié l'état de fonctionnement du robot. A la date à laquelle elle a fait assigner la concluante, soit le 22 novembre 2013, le délai de deux ans dont elle disposait pour assigner était écoulé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir opposée par la S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE :
L'article 122 du code de procédure civile dispose : "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
L'article 31 du même code dispose que : " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".
L'article 32 du même code dispose : "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".
L'article 123 du code de procédure civile dispose enfin que "les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt".
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le robot a été livré à la société [O] dans le cadre du contrat de concession exclusive conclu entre cette dernière et la société BOU MATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL (BGM), filiale de droit belge de la société principale du groupe BOU MATIC, la société BOU MATIC LLC, en date du 19 mars 2010.
Aux termes de ce contrat, il apparaît que la société [O] "revend en son nom, pour son compte et à ses risques et périls" les produits dont la vente lui est concédée par BGM, et en assure également l'installation et le service après-vente.
Ainsi, la société [O] a, en sa qualité de concessionnaire, revendu le robot fourni par BGM à la société TEAM HOLSTEIN.
Il n'est pas établi qu'existerait un lien contractuel entre la société BOU MATIC EUROPE et la société TEAM HOLSTEIN ou entre la société BOU MATIC EUROPE et la société [O].
Il apparaît que, selon contrat du 16 novembre 2008, le robot de traite en cause était conçu et fabriqué « sous marque blanche »par la société de droit hollandais IDENTO à l'exception du bras robotisé qui vendait ces robots à la société BOU MATIC LLC qui y appose ensuite la marque « Proflex », conformément au contrat conclu.
Comme retenu par le premier juge, aucune des pièces produites tant par la société TEAM HOLSTEIN que par la société [O] ne permet d'établir de lien contractuel entre elles et la société BOU MATIC EUROPE, la présence de l'indication 'BOU MATIC' sur le bon de livraison ne suffisant pas à caractériser cette relation s'agissant d'un nom commercial.
De même, l'intervention de M. [U] [S] ne permet pas de caractériser l'existence d'une relation contractuelle avec la société BOU MATIC EUROPE, celui-ci intervenant selon le rapport d'intervention du 3 mai 2011 en qualité de BGM DTM, soit la société BOU MATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL (BGM).
La société [O] ne pouvait quant à elle ignorer l'intervention de la société BGM, dès lors que celle-ci intervenait dans le cadre du contrat de concession qu'elle avait elle-même signé le 19 mars 2010.
Ainsi et faute pour les sociétés TEAM HOLSTEIN et [O] d'établir l'intervention effective de la société BOU MATIC EUROPE dans la chaîne contractuelle, celle-ci est fondée à soutenir y compris en cause d'appel l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Elle n'a pas en conséquence qualité à défendre au titre de la garantie des vices cachés
S'agissant de la fin de non recevoir tirée de l'estoppel, il n'est pas démontré qu'existe en l'espèce de contradiction au détriment d'autrui dans l'argumentation de la société S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE. Celle-ci établit que dès ses conclusions du 25 mars 2014 dans le cadre du référé provision, elle a visé à la fois le contrat d'approvisionnement conclu entre les sociétés BOU MATIC LLC et IDENTO en date du 16 novembre 2008 et également le contrat de concession exclusive conclu entre les sociétés BGM et [O] en date du 19 mars 2010.
Sa présence aux opérations d'expertise et son appel en cause du fabricant du robot ne constituent pas une contradiction dans son argumentation, alors que la fin de non recevoir tirée de sa qualité à défendre pouvait être proposée en tout état de la procédure.
Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la SCL Team HOLSTEIN et la S.A.R.L. [O] à l'encontre de la S.A.R.L. BOU MATIC Europe et rejeté la fin de non recevoir tirée de l'estoppel.
Dès lors que des dommages et intérêts sont désormais sollicités à titre subsidiaire à l'encontre de la société BOU MATIC EUROPE par les sociétés TEAM HOLSTEIN et [O] au titre de l'article 123 du code de procédure civile, cette demande subsidiaire sera examinée postérieurement, après que la demande formée au principal par la société [O] au titre de la garantie des vices cachés ait été examinée.
Sur la demande de garantie des vices cachés formée par la SCL TEAM HOLSTEIN :
L'article 1641 du code civil dispose que "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".
L'article 1642 du code civil précise : "le vendeur n 'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même".
L'article 1643 indique que le vendeur "est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie".
L'article 1644 du code civil dispose : "Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur ale choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix".
L'article 1645 du même code précise que "si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l 'acheteur ."
L'article 1646 dispose par contre que "si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente".
En l'espèce, la société SCL TEAM HOLSTEIN a commandé le 11 avril 2011 à la société [O] un robot de traite automatisé Proflex au prix de 167 460 euros HT, celui-ci étant mis en service le 3 septembre 2011.
La société SCL TEAM HOLSTEIN soutient que le produit vendu était affecté de vices cachés, dès lors qu'elle a rapidement constaté des désordres et notamment une baisse conséquente de la production du lait, une baisse de la qualité de ce même lait avec une augmentation du taux de cellules et une augmentation conséquente des mammites des bovins de son troupeau, M. [S], technicien BOU MATIC s'étant alors déplacé.
Il convient ici de rappeler les éléments des deux rapports d'expertises judiciaires mises en oeuvre successivement, alors qu'une expertise amiable avait été précédemment mise en oeuvre, justifiant des investigations approfondies selon rapport du 12 décembre 2012.
M. [P] le premier expert a indiqué :
"A l'issue des différentes observations effectuées lors des visites des lieux et de l'examen des pièces communiquées, il nous apparaît :
que jusqu'en septembre 2011, la SCL TEAM HOLSTEIN élevait en vue de la production laitière un cheptel d'environ 100 vaches laitières de race PRIM'HOLSTEIN
* que la qualité du lait produit était globalement satisfaisante au début de l'année 2011, avec notamment : * 85% des vaches testées présentaient un lait de bonne qualité (mois de 300.000 cellules/ml)
* aucune mammite n'était décelée.
que la traite s'effectuait dans une salle traditionnelle 2 x 6 boxes, les animaux étant préparés manuellement (nettoyage des trayons, pose des manchons trayeurs et lavage des trayons après traite),
* qu'en septembre 2011, la SCL TEAM HOLSTEIN a modifié son mode de traite en commandant un robot de traite double box PROFLEX' système fabriqué par la société BOUMATIC et vendu par la société [O],
*
que dès la mise en place du robot de traite des mammites se sont développées au sein du cheptel,
* que les constats et analyses mettent en évidence :
- une efficacité insuffisante du robot de traite dans le nettoyage et la désinfection des trayons ou des manchons pour diverses raisons :
trayon non détecté par le robot,
système de désinfection à la vapeur des manchons pouvant ne pas fonctionner sans que l'exploitant en soit averti.
- une efficacité insuffisante du robot dans la gestion des animaux ; nous avons ainsi pu constater des vaches quittant le box sans que leurs 4 quartiers aient été traits, d'autres vaches perdant leur lait sur leur litière ou devant le box,
- la présence de germes en qualité importante, tant sur les animaux (germes de traite) que dans l'environnement (germes d'environnement)"
... En conclusion, il apparaît que des germes étaient présents lors de l'installation du robot de traite dans la stabulation, mais que l'incidence de ces germes étaient jusqu'alors minimisée du fait du mode de traite (parfaite efficacité du nettoyage et de la désinfection des trayons permettant d'éviter une propagation intempestive des bactéries).
Le robot de traite, de par sa conception, n'apporte pas une qualité identique :
dans le nettoyage et la désinfection des trayons,
ni dans la qualité de la traite.
Ainsi, la mise en route du robot de traite dans l'exploitation a conduit à une apparition de mammites sur l'exploitation et une baisse de la qualité du lait (augmentation du nombre de cellules leucocytaires) avec d'importantes conséquences, tant financières qu'organisationnelles".
M. [Z] le second expert a quant à lui retenu que : "Après avoir pris connaissance du fonctionnement du robot par les techniciens, les dysfonctionnements techniques furent abordés. Ces dysfonctionnements sont ceux clairement identifiés lors de l'expertise judiciaire réalisée par [R] [P] dans son rapport du 21.07.2014 et notamment :
- trayon non détecté par le robot,
- système de désinfection à la vapeur des manchons pouvant ne pas fonctionner sans que l'exploitant en soit immédiatement averti,
- vaches quittant le box sans que les 4 quartiers n'aient été traits, d'autres vaches perdant leur lait sur leur litière ou devant le box,
- présence de germes en quantité importantes, tant sur les animaux que dans l'environnement...
... L'expert judiciaire M [P] a constaté et consigné que des trayons étaient non appréhendés par le robot. Il en a résulté une sortie de la vache du box, sans que les 4 quartiers n'aient été traits. Cela conduisait à une perte de lait dans les litières (source de prolifération de mammites). L'exploitant a indiqué qu'il n'y avait pas de report d'alarme indiquant la vache concernée par le problème -ce qui n'a pas été contredit pas [O] et BOU M4 TIC EUROPE Dans les causes possibles pouvant engendrer une prise non conforme des frayons, on peut trouver différentes explications : Un mauvais nettoyage de la caméra par le système automatique -une modcation de la forme du pi (après un vêlage ou une maladie) -une saleté (paille) restée collée sur le pi faussant la mesure de la caméra -un faisceau lumineux provenant du soleil par des ouvertures de la stabulation et faussant la mesure à certaines heures de la journée.
Cela aurait de toute manière dû provoquer une alarme sur le système indiquant à l'exploitant la vache concernée, mais encore un défaut sur le système de pompe à vide ou une non détection de lait dans le circuit du quartier. La vache aurait dû alors être éjectée du box pour repasser une nouvelle fois avant que la traite ne soit terminée. Ce phénomène a de lourdes conséquences puisqu'il a permis à une vache de quitter le box et de laisser le lait s'écouler sur son chemin et sa litière. Cette anomalie est évidemment une source importante de germes à la fois sur la vache car son trayon n'est pas nettoyé mais également dans la litière par le lait qui s'y écoule".
L'expert judiciaire a ainsi conclu :
"Lorsque l'on reprend l'historique des dysfonctionnements, et des interventions, on constate que l'installation de traite n'a finalement jamais fonctionné correctement bien longtemps du fait de l'élévation anormale des infections, ou du fait des dysfonctionnements techniques. Lors de l'expertise judiciaire alors que le robot de traite était en fonctionnement, les dysfonctionnements évoqués ont bien été observés par l'expert judiciaire. L'appareil n'est pas conforme à sa destination. Les dysfonctionnements aléatoires observés lors de la précédente expertise ne sont imputables qu'à l'installation de traite elle-même et étaient inévitablement présents à la mise en exploitation. L'intervention du constructeur aurait été nécessaire pour trouver la cause des dysfonctionnements mais elle ne lui aurait pas été forcément imputable. Les causes peuvent provenir soit d'un défaut de construction, soit d'un défaut d'installation et en l'état il n'est pas possible de le déterminer".
Ces analyses argumentées ne sont pas contredites ; elles sont convaincantes.
Il résulte de ces éléments que le robot de traite fourni par la SAS [O] à la société TEAM HOLSTEIN connaissait dès sa livraison et sa mise en service des vices le rendant impropre à sa destination, de telle manière que la production laitière et la santé des animaux en étaient affectées.
Ces vices n'étaient pas apparents lors de la vente puisque l'origine des désordres de production n'a pu être déterminée que dans le cadre des expertises judiciaires menées.
En outre, les défauts constatés ne peuvent être qualifiés de mineurs, alors que l'expert M. [Z] indique que " le robot vendu et installé présentait un défaut de nettoyage des trayons auquelle cette dernière (la société [O]) n'a jamais su apporter de réponse".
Il n'est pas en outre établit par les expertises ou toute autre pièce que la société SCL TEAM HOLSTEIN ait concouru aux désordres constatés et à son propre préjudice, dès lors qu'elle est professionnelle de la traite mais non de l'ingénierie de celle-ci par l'effet d'une robotisation.
L'expert M. [Z] a en outre relevé que " Les documents attestant de la bonne formation de l'exploitant sont inexistants et les documents d'intervention des techniciens ne font état d'aucune intervention en formation.... d'un côté purement administratif, on constate un suivi peu rigoureux de l'installateur [O] qui laisse penser que la formation n'a pas été effectuée correctement et que la réception technique par l'exploitant n'a pas été réalisée et consignée du fait des difficultés techniques omniprésentes ".
Aucune faute de l'exploitant n'est établie dans un contexte de désordres de fonctionnement de la chaîne robotisée, l'expert indiquant que "l'exploitant a fourni tous les éléments attestant qu'il a bien acheté le produit nécessaire à une bonne hygiène des litières et en quantité suffisante en fonction de son cheptel. Bien évidemment, ce type de produit n'est efficace que si de nouveaux germes ne sont pas développés sur la litière par la perte de lait".
Aucune manquement d e l'exploitant à l'hygiène n'est démontré, a fortiori en lien de causalité avec les problèmes observés.
La société SCL TEAM HOLSTEIN fait en outre valoir qu'après arrêt de l'utilisation du robot et démontage, la production de lait est revenue à la normale.
Il résulte de ces éléments que la SAS [O] doit à la SCL TEAM HOLSTEIN la garantie des vices cachés, pleinement établis, de la chose vendue, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la S.A.R.L. [O] à payer à la SCL Team HOLSTEIN la somme de 167 460 euros HT correspondant au prix de vente, avec intérêt au jour de la vente.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la S.A.R.L. [O] de récupérer le robot de traite et ses accessoires, quand bien même ce robot aurait été démonté.
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a prévu que la présente injonction serait assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 3e mois suivant la signification de la présente décision, et pendant 90 jours.
Sur les demandes indemnitaires des préjudices tirés de l'existence des vices cachés
Sur la perte d'exploitation du lait, il y a lieu de retenir l'évaluation argumentée de l'expert, alors que les parties ne versent pas d'autres modes d'évaluation d'une perte démontrée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la SCL TEAM HOLSTEIN la somme de 105 189,93 euros, étant rappelé qu'aucune faute de l'exploitant n'est établie pour justifier un partage de responsabilité.
S'agissant du remboursement des travaux, ceux-ci ont été réalisés conformément au contrat d'achat, mais en pure perte compte tenu de la résolution de la vente, et l'évaluation de l'expert, non contredite, doit être retenue, par confirmation du jugement entrepris.
S'agissant du remplacement des vaches, il ressort de l'expertise qu'il existe un lien de causalité entre les vices du matériel vendu et le nombre de vaches mises à la réforme et celles devant être rachetées, pour un montant de 9387 € tel que retenu par l'expert, le jugement devant être confirmé sur ce point.
De même, aucun élément pertinent ne permet de remettre en cause le calcul de l'expert quant à l'indemnisation des surcoûts de production supportés par la SCL Team HOLSTEIN.
S'agissant du paiement des intérêts, les frais financiers liés au paiement du prix constituent comme retenu par le tribunal un préjudice pour l'acquéreur dont la S.A.R.L. [O] doit réparation et le jugement sera confirmé sur ce point, le calcul de l'expert devant être retenu
Sur le préjudice commercial également qualifié de moral par la SCL Team HOLSTEIN dans ses écritures, il doit être retenu que du fait de la baisse de la qualité de sa production de 2011 à 2013, dans le cadre de l'exploitation du robot de traite affecté de vice, cette société a eu à souffrir de la dégradation de son image auprès de ses partenaires et clients, alors même qu'aucune faute n'est retenue à son encontre pour justifier un partage de responsabilité.
Il convient en conséquence de mettre à la charge de la société [O] le paiement d'une somme de 5000 € en indemnisation de son préjudice moral, pas infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE au titre de l'article 123 du code de procédure civile :
Dans cette espèce ou il n'est pas retenu d'estoppel de la part de la S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE, la société appelante SAS [O] sollicite le paiement par la société S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE de la somme de 340.631,93 € à titre de dommages et intérêts dans le cadre de l'application de l'article 123 du code de procédure civile qui dispose que "les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt".
Toutefois, il résulte du contrat de concession exclusive conclu entre les sociétés BGM et [O] en date du 19 mars 2010 que la société [O] ne pouvait ignorer être sans lien contractuel avec la S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE dont l'intention dilatoire n'est pas établie, dès lors que par ses conclusions du 25 mars 2014 dans le cadre du référé provision, elle a visé à la fois le contrat d'approvisionnement conclu entre les sociétés BOU MATIC LLC et IDENTO en date du 16 novembre 2008 et également le contrat de concession exclusive du 19 mars 2010 versé aux débats.
Faute d'établir l'existence d'un lien contractuel avec la S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE et alors que l'irrecevabilité de ses demandes est retenue, elle ne justifie d'aucun préjudice né de l'attitude de cette société et de ses choix procéduraux effectué en connaissance du rôle de chacun.
La S.A.R.L. SAS [O] sera déboutée de sa demande de ce chef.
D'autre part, la société SCL TEAM HOLSTEIN sollicite par ses dernières conclusions le paiement par la société S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE de la somme de 365 632 € à titre de dommages et intérêts, dans le cadre de l'article 123 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de ce que l'infirmation du jugement n'a pas été sollicitée est dépourvu de portée, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel qui, par hypothèse, n'avait pu être rejetée par le premier juge en un chef de décision qu'il aurait alors fallu demander d'infirmer.
S'agissant de la recevabilité de cette demande, l'article 566 du code de procédure civile dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, la demande présentée par la société SCL TEAM HOLSTEIN n'est pas nouvelle en ce qu'elle constitue l'accessoire de celles soumises au premier juge.
Elle est donc recevable
Par contre, la société SCL TEAM HOLSTEIN ne justifie pas de l'intention dilatoire de la S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE, alors que ses demandes au fond ont été déclarées irrecevables à l'encontre de cette société et que surtout, qu'elle sont accueillies dans le cadre de la garantie des vices cachés de son vendeur la SAS [O].
Faute d'établir cette intention dilatoire ainsi que son préjudice, la société SCL TEAM HOLSTEIN sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société SAS [O] :
La SAS [O] soutient le paiement par la SCL TEAM HOLSTEIN de 25 factures émises pour un montant total de 6 819 euros FIT, soit 8 160,10 € T.T.C., mais demeurées impayées.
Elle fait valoir que ces factures correspondraient aux interventions effectuées sur le robot au titre de sa maintenance et du remplacement de ses consommables, "sans lien avec les défauts objet du présent contentieux".
Toutefois, il est établi et retenu que le robot livré par la société SAS [O] était affecté de divers vices cachés l'ayant rendu impropre à son usage, cela justifiant le prononcé de la résolution de la vente.
La société SAS [O] ne saurait dans ces circonstances poursuivre le paiement de frais n'ayant pas permis la résolution des vices dénoncés mais ayant seulement prolongé un fonctionnement en tout état de cause vicié et dommageable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la SAS [O].
Sur les demandes formées par la S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE à l'encontre de la société AGRI COMPANY (anciennement dénommé HOKOFARM GROUP B.V) :
Il y a lieu de relever que ni la société appelante SAS [O], ni la société la SCL Team HOLSTEIN ne forment de demandes à l'encontre de la société AGRI COMPANY, intervenante volontaire comme anciennement dénommé HOKOFARM GROUP B.V.
Au surplus, dès lors que les demandes de condamnation de la société S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE formées par les sociétés TEAM HOLSTEIN et [O] ont été déclarées irrecevables, la demande de garantie formée par la société BOU MATIC EUROPE qui ne fait pas l'objet de condamnation, à l'encontre de la société AGRI COMPANY (anciennement dénommé HOKOFARM GROUP B.V) est sans objet, le jugement entrepris devant également être confirmé sur ce point.
Sur les dépens : :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS [O].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les sommes allouées au titre des frais de première instance ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Il est équitable de condamner :
- la société SAS [O] à paver à la SCL TEAM HOLSTEIN la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- la société S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE à paver à la société AGRI COMPANY (anciennement dénommé HOKOFARM GROUP B.V) la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au surplus, la S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE conservera sans inéquité la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT recevable les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE au titre de l'article 123 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la SCL TEAM HOLSTEIN au titre du préjudice moral
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société SAS [O] à payer à la SCL TEAM HOLSTEIN la somme de 5000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice commercial et moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société SAS [O] et la société SCL TEAM HOLSTEIN de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE au titre de l'article 123 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS [O] à payer à la SCL TEAM HOLSTEIN la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. BOU MATIC EUROPE à payer à la société AGRI
COMPANY (anciennement dénommé HOKOFARM GROUP B.V) la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DIT que la SARL BOU MATIC EUROPE conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la société SAS [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT