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Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-41.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.834

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Wilson France, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone Industrielle Petite Montagne Sud, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Arnaud X..., demeurant rue de la Croix Rouge, résidence Dauphine, 78430 Louveciennes, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Wilson France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1994), que M. X... a été engagé courant 1980 par la société Wilson France en qualité de VRP multicartes et que les relations de travail ont été interrompues en septembre 1991, à la suite d'une modification par l'employeur du secteur géographique d'activité du représentant ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Wilson France fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée redevable envers M. X... de l'indemnité de non concurrence prévue à l'article 17 de la convention collective nationale des VRP, d'avoir ordonné une expertise pour en évaluer le montant et d'avoir alloué une provision à l'intéressé, alors, selon le moyen, que de première part, en cas de modification du contrat de travail refusée par le salarié, la rupture des relations contractuelles ne peut résulter que d'une décision de licenciement ou d'une résiliation judiciaire du contrat, à l'exclusion de toute prise d'acte de la part de l'employeur ou du salarié ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que le représentant aurait pris acte de la rupture du contrat du 17 septembre 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 17 de la convention collective des VRP; alors que, de deuxième part, dans la lettre du 17 septembre 1991, le salarié, s'il dénonçait les modifications apportées à son contrat de travail, n'indiquait nullement qu'il entendait prendre acte d'une rupture imputable à l'employeur; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre dont s'agit et a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, de troisième part, à la supposer possible, la prise d'acte de la rupture ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses conclusions délaissées que l'équivoque quant aux intentions réelles du salarié, soigneusement entretenue par celui-ci, n'avait été levée que par lettre de l'intéressé du 7 octobre 1991; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, sans égard à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, en statuant ainsi, sans rechercher si l'équivoque maintenue par le salarié n'excluait pas qu'il pût avoir clairement pris acte d'une prétendue rupture de la part de l'employeur, elle a au surplus entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 du Code du travail et 17 de la convention collective des VRP ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé, par une interprétation que les termes ambigus de la lettre du 17 septembre 1991 rendaient nécessaire, que la notification de la rupture du contrat de travail prévue à l'article 17 de la convention collective nationale des VRP avait été faite à cette date à l'employeur; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Wilson France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le représentant pouvait prétendre à une indemnité de clientèle, ordonné une expertise pour en évaluer le montant et alloué une provision à l'intéressé, alors, selon le moyen, que de première part, le bénéfice de l'indemnité de clientèle suppose que le représentant fasse la preuve de l'importance en nombre et en valeur, d'un apport personnel de clientèle fidélisée et stabilisée susceptible de renouveler ses commandes; que cette preuve ne saurait être déduite ni de la seule récompense attribuée au VRP, ni d'une offre d'indemnité effectuée dans le cadre de pourparlers n'ayant pas abouti; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans relever aucun élément objectif de nature à établir précisément l'existence d'un apport personnel de clientèle par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; alors que, de deuxième part, une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe; qu'ainsi en ordonnant une mesure d'instruction à l'effet notamment d'établir l'apport de clientèle allégué par le représentant qui avait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant, en se prétendant lié par une clause de non concurrence dont il avait été régulièrement délié, n'avait pas été à l'origine de la prétendue perte de clientèle dont il réclamait la réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Wilson avait elle-même offert de réparer la perte de la clientèle créée par le représentant dans la zone d'activité qui lui était retirée, a fait ressortir que l'augmentation des commissions perçues de 1982 à 1990 était due aux mérites de l'intéressé, récompensés par l'employeur en 1990 ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un apport personnel de clientèle ouvrant droit à indemnisation au profit de M. X... ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a constaté aucune carence dans l'administration de la preuve du préjudice causé par la perte de clientèle, a souverainement apprécié l'opportunité de la mesure d'instruction qu'elle a ordonnée ; Attendu, enfin, que le rejet du premier moyen rend inopérant le grief tiré de la renonciation de l'employeur à la clause de non concurrence ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré justifié par une cause réelle et sérieuse son licenciement imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il avait explicitement soutenu dans ses conclusions avoir été victime d'un licenciement économique déguisé ; qu'en estimant que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement avait une cause économique en relevant qu'il était consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail justifiée par une réorganisation des structures de l'entreprise; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé à titre principal par la société Wilson France et le pourvoi formé à titre incident par M. X... ; Condamne la société Wilson France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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