Cour de cassation, 07 mars 2019. 17-27.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.544
Date de décision :
7 mars 2019
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° R 17-27.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de taxe n° RG : 16/04511 rendue le 13 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Compagnie engrenages et réducteurs Messian-Durand (CMD), société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Robydro Hera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société XL Insurance Company, dont le siège est [...] , [...],
5°/ à la société HDI Global, dont le siège est [...] , anciennement HDI-Gerling industrie Versicherung AG, prise en qualité d'assureur de la société CMD,
6°/ à la société HDI Global, dont le siège est [...] [...], anciennement HDI-Gerling industrie Versicherung AG, prise en qualité d'assureur de la société Ugitech,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ugitech, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société HDI Global ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Compagnie engrenages et réducteurs Messian-Durand ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ugitech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. H... la somme de 1 500 euros et à la société Compagnie engrenages et réducteurs Messian-Durand la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé les ordonnances de taxe rendues le 2 mai 2016 par le juge chargé du contrôle des expertises de Nanterre sous les numéros 2010RG00267 et 2012R00144 ayant, sur l'instance enregistrée au rôle sous les n° 2010 R 00267 et 2012R00144, fixé à 159.637,20 € le montant de la rémunération du technicien, toutes taxes comprises, incluant les frais de laboratoire pour un montant de 8.862,36 € TTC, dit que l'expert percevra du greffe la somme consignée s'élevant à 28.862,36 €, sous déduction de la somme de 23.862,36 € qui lui a déjà été versée soit la somme de 5.000 € et autorisé l'expert à recouvrer contre la société UGITECH la somme de 130.774,84 €, et d'AVOIR condamné la société UGITECH à verser la somme de 2.000 € chacun à Monsieur H... et à la société CMD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'ordonnance attaquée, « s'il est constant que les deux missions de l'expert concernent les mêmes parties, elles ne concernent pas le même matériel, ce qu'avait d'ailleurs relevé le juge des référés en précisant que la mission confiée à Monsieur H... le 03 mars 2010, était une mission distincte de celle qu'il effectuait déjà depuis le 04 juin 2009 ; que s'agissant de l'ordonnance du 28 février 2012, si elle vient en suite de l'ordonnance du 03 mars 2010, elle concerne des travaux bien spécifiques qui de surcroît sont contestés ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la jonction de ces ordonnances et la demande de la société UGITECH de ce chef doit être rejetée ; que sur la contestation des honoraires, aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que la société UGITECH conteste le montant des honoraires facturés par l'expert pour les motifs suivants : - le délai n'a pas été respecté ; - l'expert n'aurait pas répondu à la mission qui lui avait été confiée par ordonnance du 03 mars 2010 en ne répondant pas à la question de la cause des désordres du BOGIFLEX 2008 et en ne procédant pas aux analyses vibratoires ; - l'expert aurait effectué et fait faire effectuer (sic) des recherches et des prélèvements qui n'ont pas été retenus dans son rapport ; - les frais facturés ne sont pas justifiés, notamment s'agissant des frais de déplacement et de secrétariat ; qu'en l'espèce, s'agissant du délai d'exécution de la mission, la cour constate que les divers recours de la société UGITECH pour obtenir la récusation de l'expert sont à l'origine de la suspension des travaux du 16 novembre 2012 au 09 avril 2015, date du rejet du pourvoi en cassation ; que le délai réel de réalisation de la mission par monsieur H..., déduction faite de cette période, s'élève à moins de deux ans ce qui, compte tenu de la complexité des opérations à effectuer n'apparaît nullement exagéré ; que s'agissant de l'exécution de la mission par l'expert, la lecture du rapport d'expertise permet de considérer que monsieur H... a répondu à toutes les questions qui lui avaient soumises par le juge, à l'exception de celles, hors mission, que souhaitait lui voir trancher la société UGITECH ; que c'est ainsi que la cause des désordres a été étudiée sous la fiche "fonctionnement opérationnel du BOGIFLEX", au paragraphe 1.2.3 du rapport ; que par ailleurs, il résulte des dires des 28 janvier 2011 et 08 août 2011 que l'expert a été empêché d'analyser le BOGIFLEX avant l'été 2010 car l'accès au tourillon de la ceinture pour y installer la jauge de mesure était inaccessible du fait de la présence d'une entretoise ; que par la suite, le remplacement du BOGIFLEX 2008 en 2010 dans une configuration différente de celle qui existait au moment de la constatation des désordres, c'est-à-dire avec une barre de réaction à deux vérins, ne pouvait plus permettre à l'expert de réaliser des enregistrements utiles ; que Monsieur H... n'est donc pas défaillant sur ce point ; que s'agissant de la qualité du travail réalisé par l'expert, il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir tenu compte des enregistrements effectués par un tiers mandaté par la société UGITECH non seulement parce que la configuration du BOGIFLEX n'était pas la même que lors de la constatation initiale des désordres mais également parce que les pièces utilisées et la procédure suivie par le professeur R... n'étaient pas conformes aux règles de l'expertise ; que les mesures d'accélération réalisées par ce dernier avant l'ordonnance du 28 février 2012 ne pouvaient en tout état de cause être intégrées à la mission d'expertise puisqu'elles n'étaient pas encore autorisées par le juge ; que la société UGITECH ne peut davantage prétendre, pour limiter le coût de l'expertise, que plusieurs réunions se seraient tenues pour étudier le travail de ce professeur, cet élément n'apparaissant pas dans les pièces versées aux débats ni même dans le rapport ; que de même, il ne peut être utilement fait grief à monsieur H... d'avoir demandé à la société UGITECH de préciser la nature des aciers qu'elle utilisait et de les classer en diverses catégories ni de lui avoir demandé de lui communiquer la liste des coulées au motif qu'il n'aurait finalement pas utilisé ces données, le travail de l'expert consistant à rechercher l'ensemble des causes possibles du désordre puis d'abandonner les pistes improbables au fur et à mesure de l'avancée de ses travaux, ce qui fut le cas en l'espèce, étant relevé que la société UGITECH n'a jamais contesté la pertinence des demandes au moment où elles étaient formulées ; qu'enfin, s'agissant du nombre et de la pertinence des réunions, outre le fait que la société UGITECH n'a jamais émis la moindre critique en son temps sur ces points, aucun élément n'est fourni pour permettre de considérer que certaines étaient manifestement inutiles ou fantaisistes ; que s'agissant des frais de transport et de secrétariat, la cour constate que l'expert s'est toujours déplacé en voiture pour rejoindre des lieux très éloignés de la région parisienne, notamment à UGINE ou CAMBRAI et les pièces produites permettent de considérer que l'expert a effectué près de 250 heures de temps de trajet ; que pour tenir compte des frais kilométriques, la facture de l'expert est donc conforme à la réalité sur ce point ; que Monsieur H... a également organisé 13 réunions dans le cadre de l'ordonnance du 03 mars 2010 dont deux communes avec celle du 28 février 2012 ; qu'il n'est pas contesté en outre qu'il a dû analyser près de 30.000 pages de pièces, 4.000 pages de dires et répondre à ceux-ci ; que compte tenu du caractère très technique de l'expertise, du temps consacré aux opérations de préparation et de réunions, à l'étude du dossier, incluant les correspondances et notes, et à la rédaction du rapport d'expertise, au nombre des parties et des tiers qui ont été consultés ainsi que de la chronologie des opérations effectuées par monsieur H..., il n'apparaît pas que les 913 heures retenues par l'expert sur une période de trois ans aient été surévaluées ; que compte tenu de ces observations, le montant de la rémunération de monsieur H... sera maintenue et les ordonnances de taxes confirmées » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes de l'ordonnance entreprise, « UGITECH expose que l'expert n'a pas respecté les délais prévus à l'origine par les ordonnances ayant défini ses missions ; mais que les recours exercés par UGITECH pour obtenir la récusation de l'expert ont duré du 16 novembre 2012 au 9 avril 2015 date du rejet du pourvoi en cassation ; que les travaux d'expertise ont dû être totalement interrompus pendant 15 mois depuis la demande de récusation jusqu'à la décision de la cour d'appel ; qu'il apparaît ainsi que le délai de réalisation de l'expertise entre la dernière demande de UGITECH d'extension de mission de l'expert le 28 février 2012 et la remise du rapport le 30 octobre 2015 soit 2 ans et 8 mois inclut les 15 mois d'interruption totale de la mission du fait des recours exercés par UGITECH ; qu'en conséquence le juge du contrôle de l'expertise rejettera ce motif de contestation (
) ; que UGITECH reproche à l'expert de ne pas avoir exécuté la totalité des missions qui lui étaient imparties par l'ordonnance du 3 mars 2010 ; mais que le remplacement par UGITECH du BOGIFLEX 2008 sur lequel les mesures devaient être effectuées, par le BOGIFLEX 1982, a rendu inaccessibles ces mesures ; (
) que UGITECH reproche à l'expert d'avoir organisé un très grand nombre de réunions ou débats inutiles ; mais que l'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2015 ; que ce rapport a fait l'objet de dires circonstanciés de la part des parties concernées ; que le juge du contrôle n'a pas qualité pour se prononcer sur la pertinence des différentes thèses avancées par UGITECH ou par CMD ni sur la qualité ou le sérieux scientifique du travail de l'expert pour expliquer la survenance des désordres ; qu'en conséquence, le juge du contrôle rejettera ce motif de contestation ; (
) que UGITECH reproche à l'expert de demander des honoraires disproportionnés au montant des provisions et des préjudices retenus ; que la limitation du montant des provisions constituées ne constitue pas un motif a priori de limitation ou de réduction de la rémunération de l'expert ; que les réclamations de UGITECH portant sur ses préjudices immatériels se montaient en octobre 2012 au moment où le litige a été initié entre les parties à 14 188 006 € dont 11 732 000 € en termes de perte de marge et 2 456 006 en termes de surcoûts ; qu'ainsi le coût global de l'expertise demandé par l'expert, soit 485 643,6 € TTC représente 3,42 % de ces réclamations ; que les nombreuses réunions et les transports associés à ces réunions, les caractéristiques de la procédure, le très grand nombre de pièces échangées et les explications produites aux débats, ont permis de justifier le montant des honoraires et des frais exposés par l'expert ; qu'en conséquence le juge du contrôle usant de son pouvoir d'appréciation retiendra que les frais et honoraires demandés par l'expert ne sont pas disproportionnés et correspondent au travail effectivement accompli, et rejettera ces motifs de contestation » ;
ALORS en premier lieu QU'en jugeant, pour refuser la jonction des recours dirigés contre les deux ordonnances de taxe, que les missions de l'expert concernées par ces deux ordonnances « ne concernent pas le même matériel, ce qu'avait d'ailleurs relevé le juge des référés en précisant que la mission confiée à Monsieur H... le 03 mars 2010, était une mission distincte de celle qu'il effectuait déjà depuis le 04 juin 2009. S'agissant de l'ordonnance du 28 février 2012, si elle vient en suite de l'ordonnance du 03 mars 2010, elle concerne des travaux bien spécifiques qui de surcroît sont contestés » (ordonnance attaquée, p. 6), et en ignorant ainsi que les deux ordonnances rendues portaient sur le même matériel et se prononçaient de manière strictement identique sur l'ensemble des prétentions des parties, le premier président de la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur sa prise de connaissance des termes de la décision entreprise et des écritures des parties, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS en deuxième lieu QU'en refusant la jonction tout en confirmant, dans le dispositif de la décision, « les ordonnances de taxe rendues le 02 mai 2016 par le Juge chargé du contrôle des expertises de Nanterre » (ordonnance attaquée, p. 8), le premier président de la cour d'appel, qui a affecté sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QU'en confirmant les deux ordonnances de taxe ayant tranché deux fois, entre les mêmes parties, le même objet du litige, fondé sur les mêmes causes, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, sur l'instance enregistrée au rôle sous les n°2010 R 00267 et 2012 R 00144, fixé à 159.637,20 € le montant de la rémunération du technicien, toutes taxes comprises, incluant les frais de laboratoire pour un montant de 8.862,36 € TTC, d'AVOIR dit que l'expert percevra du greffe la somme consignée s'élevant à 28.862,36 €, sous déduction de la somme de 23.862,36 € qui lui a déjà été versée soit la somme de 5.000 € et d'AVOIR autorisé l'expert à recouvrer contre la société UGITECH la somme de 130.774,84 € ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'ordonnance attaquée, « sur la contestation des honoraires, aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que la société UGITECH conteste le montant des honoraires facturés par l'expert pour les motifs suivants : - le délai n'a pas été respecté ; - l'expert n'aurait pas répondu à la mission qui lui avait été confiée par ordonnance du 03 mars 2010 en ne répondant pas à la question de la cause des désordres du BOGIFLEX 2008 et en ne procédant pas aux analyses vibratoires ; - l'expert aurait effectué et fait faire effectuer (sic) des recherches et des prélèvements qui n'ont pas été retenus dans son rapport ; - les frais facturés ne sont pas justifiés, notamment s'agissant des frais de déplacement et de secrétariat ; qu'en l'espèce, s'agissant du délai d'exécution de la mission, la cour constate que les divers recours de la société UGITECH pour obtenir la récusation de l'expert sont à l'origine de la suspension des travaux du 16 novembre 2012 au 09 avril 2015, date du rejet du pourvoi en cassation ; que le délai réel de réalisation de la mission par monsieur H..., déduction faite de cette période, s'élève à moins de deux ans ce qui, compte tenu de la complexité des opérations à effectuer n'apparaît nullement exagéré ; que s'agissant de l'exécution de la mission par l'expert, la lecture du rapport d'expertise permet de considérer que monsieur H... a répondu à toutes les questions qui lui avaient soumises par le juge, à l'exception de celles, hors mission, que souhaitait lui voir trancher la société UGITECH ; que c'est ainsi que la cause des désordres a été étudiée sous la fiche "fonctionnement opérationnel du BOGIFLEX", au paragraphe 1.2.3 du rapport ; que par ailleurs, il résulte des dires des 28 janvier 2011 et 08 août 2011 que l'expert a été empêché d'analyser le BOGIFLEX avant l'été 2010 car l'accès au tourillon de la ceinture pour y installer la jauge de mesure était inaccessible du fait de la présence d'une entretoise ; que par la suite, le remplacement du BOGIFLEX 2008 en 2010 dans une configuration différente de celle qui existait au moment de la constatation des désordres, c'est-à-dire avec une barre de réaction à deux vérins, ne pouvait plus permettre à l'expert de réaliser des enregistrements utiles ; que Monsieur H... n'est donc pas défaillant sur ce point ; que s'agissant de la qualité du travail réalisé par l'expert, il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir tenu compte des enregistrements effectués par un tiers mandaté par la société UGITECH non seulement parce que la configuration du BOGIFLEX n'était pas la même que lors de la constatation initiale des désordres mais également parce que les pièces utilisées et la procédure suivie par le professeur R... n'étaient pas conformes aux règles de l'expertise ; que les mesures d'accélération réalisées par ce dernier avant l'ordonnance du 28 février 2012 ne pouvaient en tout état de cause être intégrées à la mission d'expertise puisqu'elles n'étaient pas encore autorisées par le juge ; que la société UGITECH ne peut davantage prétendre, pour limiter le coût de l'expertise, que plusieurs réunions se seraient tenues pour étudier le travail de ce professeur, cet élément n'apparaissant pas dans les pièces versées aux débats ni même dans le rapport ; que de même, il ne peut être utilement fait grief à monsieur H... d'avoir demandé à la société UGITECH de préciser la nature des aciers qu'elle utilisait et de les classer en diverses catégories ni de lui avoir demandé de lui communiquer la liste des coulées au motif qu'il n'aurait finalement pas utilisé ces données, le travail de l'expert consistant à rechercher l'ensemble des causes possibles du désordre puis d'abandonner les pistes improbables au fur et à mesure de l'avancée de ses travaux, ce qui fut le cas en l'espèce, étant relevé que la société UGITECH n'a jamais contesté la pertinence des demandes au moment où elles étaient formulées ; qu'enfin, s'agissant du nombre et de la pertinence des réunions, outre le fait que la société UGITECH n'a jamais émis la moindre critique en son temps sur ces points, aucun élément n'est fourni pour permettre de considérer que certaines étaient manifestement inutiles ou fantaisistes ; que s'agissant des frais de transport et de secrétariat, la cour constate que l'expert s'est toujours déplacé en voiture pour rejoindre des lieux très éloignés de la région parisienne, notamment à UGINE ou CAMBRAI et les pièces produites permettent de considérer que l'expert a effectué près de 250 heures de temps de trajet ; que pour tenir compte des frais kilométriques, la facture de l'expert est donc conforme à la réalité sur ce point ; que Monsieur H... a également organisé 13 réunions dans le cadre de l'ordonnance du 03 mars 2010 dont deux communes avec celle du 28 février 2012 ; qu'il n'est pas contesté en outre qu'il a dû analyser près de 30.000 pages de pièces, 4.000 pages de dires et répondre à ceux-ci ; que compte tenu du caractère très technique de l'expertise, du temps consacré aux opérations de préparation et de réunions, à l'étude du dossier, incluant les correspondances et notes, et à la rédaction du rapport d'expertise, au nombre des parties et des tiers qui ont été consultés ainsi que de la chronologie des opérations effectuées par monsieur H..., il n'apparaît pas que les 913 heures retenues par l'expert sur une période de trois ans aient été surévaluées ; que compte tenu de ces observations, le montant de la rémunération de monsieur H... sera maintenue et les ordonnances de taxes confirmées » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes de l'ordonnance entreprise, « UGITECH expose que l'expert n'a pas respecté les délais prévus à l'origine par les ordonnances ayant défini ses missions ; mais que les recours exercés par UGITECH pour obtenir la récusation de l'expert ont duré du 16 novembre 2012 au 9 avril 2015 date du rejet du pourvoi en cassation ; que les travaux d'expertise ont dû être totalement interrompus pendant 15 mois depuis la demande de récusation jusqu'à la décision de la cour d'appel ; qu'il apparaît ainsi que le délai de réalisation de l'expertise entre la dernière demande de UGITECH d'extension de mission de l'expert le 28 février 2012 et la remise du rapport le 30 octobre 2015 soit 2 ans et 8 mois inclut les 15 mois d'interruption totale de la mission du fait des recours exercés par UGITECH ; qu'en conséquence le juge du contrôle de l'expertise rejettera ce motif de contestation (
) ; que UGITECH reproche à l'expert de ne pas avoir exécuté la totalité des missions qui lui étaient imparties par l'ordonnance du 3 mars 2010 ; mais que le remplacement par UGITECH du BOGIFLEX 2008 sur lequel les mesures devaient être effectuées, par le BOGIFLEX 1982, a rendu inaccessibles ces mesures ; (
) que UGITECH reproche à l'expert d'avoir organisé un très grand nombre de réunions ou débats inutiles ; mais que l'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2015 ; que ce rapport a fait l'objet de dires circonstanciés de la part des parties concernées ; que le juge du contrôle n'a pas qualité pour se prononcer sur la pertinence des différentes thèses avancées par UGITECH ou par CMD ni sur la qualité ou le sérieux scientifique du travail de l'expert pour expliquer la survenance des désordres ; qu'en conséquence, le juge du contrôle rejettera ce motif de contestation ; (
) que UGITECH reproche à l'expert de demander des honoraires disproportionnés au montant des provisions et des préjudices retenus ; que la limitation du montant des provisions constituées ne constitue pas un motif a priori de limitation ou de réduction de la rémunération de l'expert ; que les réclamations de UGITECH portant sur ses préjudices immatériels se montaient en octobre 2012 au moment où le litige a été initié entre les parties à 14 188 006 € dont 11 732 000 € en termes de perte de marge et 2 456 006 en termes de surcoûts ; qu'ainsi le coût global de l'expertise demandé par l'expert, soit 485 643,6 € TTC représente 3,42 % de ces réclamations ; que les nombreuses réunions et les transports associés à ces réunions, les caractéristiques de la procédure, le très grand nombre de pièces échangées et les explications produites aux débats, ont permis de justifier le montant des honoraires et des frais exposés par l'expert ; qu'en conséquence le juge du contrôle usant de son pouvoir d'appréciation retiendra que les frais et honoraires demandés par l'expert ne sont pas disproportionnés et correspondent au travail effectivement accompli, et rejettera ces motifs de contestation » ;
ALORS en premier lieu QU'en retenant, pour considérer que la durée de l'expertise n'était pas excessive, que « les divers recours de la société UGITECH pour obtenir la récusation de l'expert sont à l'origine de la suspension des travaux du 16 novembre 2012 au 9 avril 2015, date du rejet du pourvoi en cassation. Le délai réel de réalisation de la mission par Monsieur H..., déduction faite de cette période, s'élève à moins de deux ans ce qui, compte tenu de la complexité des opérations à effectuer n'apparaît nullement exagéré » (ordonnance attaquée, p. 6 in fine), tout en retenant, pour considérer que les frais de transport et de secrétariat allégués par l'expert n'étaient pas excessifs, qu' « il n'apparaît pas que les 913 heures retenues par l'expert sur une période de trois ans aient été sur-évalués » (ibid., p. 8 §1), le premier président de la cour d'appel, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE Monsieur H..., page 227 de son rapport, énonçait clairement et précisément au point 7.12, que « le libellé de la mission ne comporte pas de chef sur la cause des désordres ayant affecté la roue du Bogiflex 2008 », ce qui était l'explication de l'absence de conclusions sur ce point dans son rapport ; qu'en jugeant que malgré l'absence de conclusions sur la cause des désordres ayant affecté la roue du Bogiflex 2008, l'expert n'aurait pas manqué à sa mission aux motifs que « la cause des désordres a été étudiée sous la fiche « fonctionnement opérationnel du BOGIFLEX », au paragraphe 1.2.3 du rapport » (ordonnance attaquée, p. 7 §1), et en méconnaissant ainsi que l'expert lui-même avait expliqué, dans son rapport d'expertise, qu'il n'avait pas traité la cause des désordres ayant affecté la roue du Bogiflex 2008, au motif qu'il n'aurait pas eu à le faire, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE page 9 de ses conclusions d'appel, Monsieur H... admettait qu'il n'avait « pas repris dans ses conclusions (pages 224 à 230) les causes des désordres sur le Bogiflex 2008 », tout en considérant cependant que « néanmoins la société UGITECH semble omettre que le rapport d'expertise n'est pas uniquement constitué de la conclusion, mais que dans le corps du rapport, M. H... évoque à plusieurs reprises cette question » (ibid.), sans citer aucun des passages concernés ; que de fait, aucun passage du rapport n'apporte de réponse à la mission donnée à l'expert en 2010 de rechercher les causes des désordres subis sur le Bogiflex 2008 ; qu'en jugeant que « la lecture du rapport d'expertise permet de considérer que Monsieur H... a répondu à toutes les questions qui lui avaient été soumises par le juge, à l'exception de celles, hors mission, que souhaitait lui voir trancher la société UGITECH. C'est ainsi que la cause des désordres a été étudiée sous la fiche « fonctionnement opérationnel du BOGIFLEX », au paragraphe 1.2.3 du rapport » (ordonnance attaquée, p. 7 §1), et en méconnaissant de la sorte qu'aucun passage du rapport d'expertise n'apportait de réponse aux causes des désordres subis sur le Bogiflex 2008, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE le paragraphe 1.2.3 du rapport d'expertise ne traite à aucun endroit ni des causes du désordre ni du fonctionnement opérationnel du Bogiflex ; qu'en jugeant que « la cause des désordres a été étudiée sous la fiche « fonctionnement opérationnel du BOGIFLEX, au paragraphe 1.2.3 du rapport », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu, subsidiairement aux deuxième à quatrième branches, QU'en jugeant que l'expert aurait rempli la mission qui lui avait été confiée d'étudier les causes des désordres subis sur le Bogiflex 2008, sans vérifier, comme il lui était demandé (conclusions d'appel de la société UGITECH, p. 13), si le fait que cette question ne soit pas traitée dans les conclusions de l'expertise et le fait que le rapport énonce à tort, au point 7.12, que « le libellé de la mission ne comporte pas de chef sur la cause des désordres ayant affecté la roue du Bogiflex 2008 », n'établissaient pas un manquement de l'expert aux termes de sa mission, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE la « fiche sur le fonctionnement opérationnel du Bogiflex » a été communiquée aux parties le 22 février 2010, avant l'ordonnance du 3 mars 2010 ayant donné à l'expert la mission d'analyser la cause des désordres subis sur le Bogiflex 2008 ; qu'en jugeant que par cette fiche l'expert aurait exécuté la mission qui lui sera confiée quelques mois plus tard, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile ;
ALORS en septième lieu QUE concernant les mesures vibratoires non réalisées par l'expert sur le Bogiflex 2008, la société UGITECH rappelait, page 15 de ses conclusions d'appel, que « s'il est vrai qu'à cette époque (avant le mois d'août 2010), la présence d'une entretoise (tôle forte de protection des projections de métal en fusion) empêchait la pose d'un instrument de mesure au niveau de la roue du Bogiflex 2008, il n'en demeure pas moins que les autres parties du Bogiflex étaient accessibles et pouvaient être sujettes à des mesures vibratoires », ce que l'expert ne contestait pas dans ses écritures d'appel ; qu'en jugeant qu'« il résulte des dires des 28 janvier 2011 et 08 août 2011 que l'expert a été empêché d'analyser le BOGIFLEX avant l'été 2010 car l'accès au tourillon de la ceinture pour y installer la jauge de mesure était inaccessible du fait de la présence d'une entretoise. Par la suite, le remplacement du BOGIFLEX 2008 en 2010 dans une configuration différente de celle qui existait au moment de la constatation des désordres, c'est-à-dire avec une barre de réaction à deux vérins, ne pouvait plus permettre à l'expert de réaliser des enregistrements utiles » (ordonnance attaquée, p. 7 §2), sans répondre aux conclusions de la société UGITECH alléguant qu'il restait possible d'effectuer des mesures vibratoires sur les parties non couvertes du Bogiflex, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en huitième lieu QUE concernant les mesures vibratoires non réalisées par l'expert sur le Bogiflex 2008, la société UGITECH rappelait, page 15 de ses conclusions d'appel, que « s'il est vrai qu'à cette époque (avant le mois d'août 2010), la présence d'une entretoise (tôle forte de protection des projections de métal en fusion) empêchait la pose d'un instrument de mesure au niveau de la roue du Bogiflex 2008, (
) une fenêtre a été réalisée dans ladite entretoise en août 2010, afin de permettre la pose d'un instrument de mesure. L'expert n'a toutefois pas jugé opportun d'effectuer de quelconques analyses vibratoires, que ce soit au niveau de la roue, ou de toutes les autres parties du Bogiflex » (ordonnance attaquée, p. 7 §2), ce que l'expert ne contestait pas dans ses écritures d'appel ; qu'en jugeant qu'« il résulte des dires des 28 janvier 2011 et 08 août 2011 que l'expert a été empêché d'analyser le BOGIFLEX avant l'été 2010 car l'accès au tourillon de la ceinture pour y installer la jauge de mesure était inaccessible du fait de la présence d'une entretoise. Par la suite, le remplacement du BOGIFLEX 2008 en 2010 dans une configuration différente de celle qui existait au moment de la constatation des désordres, c'est-à-dire avec une barre de réaction à deux vérins, ne pouvait plus permettre à l'expert de réaliser des enregistrements utiles » (ordonnance attaquée, p. 7 §2), sans répondre aux conclusions de la société UGITECH alléguant qu'une fenêtre avait été pratiquée dans l'entretoise pour permettre à l'expert d'effectuer des mesures vibratoires sur la roue du Bogiflex, ce qu'il n'avait pas fait, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en neuvième lieu QUE si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge ; que la société UGITECH rappelait que « Monsieur H... a été informé le 17 avril 2010 de l'intention d'UGITECH d'installer en lieu et place du Bogiflex 2008 le Bogiflex 1982, en secours, à l'occasion de l'arrêt annuel de maintenance de l'usine en été (cf. pièce n° 22 : Courrier CMD du 21 avril 2010 relatant cette déclaration UGITECH durant la réunion d'expertise du 17 avril 2010). Il restait encore plusieurs mois pour que l'expert procède aux mesures, avant l'été 2010. Il n'a pourtant rien fait » (conclusions, p. 15), et que s'il avait estimé être dans l'impossibilité d'accomplir l'un des chefs de sa mission, il aurait dû saisir le juge chargé du contrôle de l'expertise, ce qu'il n'avait pas fait (ibid. p. 19) ; qu'en jugeant qu'« il résulte des dires des 28 janvier 2011 et 08 août 2011 que l'expert a été empêché d'analyser le BOGIFLEX avant l'été 2010 car l'accès au tourillon de la ceinture pour y installer la jauge de mesure était inaccessible du fait de la présence d'une entretoise. Par la suite, le remplacement du BOGIFLEX 2008 en 2010 dans une configuration différente de celle qui existait au moment de la constatation des désordres, c'est-à-dire avec une barre de réaction à deux vérins, ne pouvait plus permettre à l'expert de réaliser des enregistrements utiles » (ordonnance attaquée, p. 7 §2), sans rechercher, comme il y était invité, pour apprécier la qualité du travail accompli, si l'expert n'avait pas manqué à ses obligations en omettant de faire rapport au juge d'une difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 279, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 284 de ce code ;
ALORS en dixième lieu QUE la société UGITECH reprochait encore à l'expert l' « absence de mesures en exécution de l'ordonnance du 28 février 2012 (pièce n° 3 précitée) (Bogiflex 1982) » (conclusions, p. 17), et précisait que compte tenu de la demande d'extension de l'expertise et de la demande consécutive de l'expert de procéder à « toutes analyses dimensionnelles, métallurgiques, vibratoires ou autres », par courrier du 23 février 2012 « UGITEC a (
) pris acte que les mesures qu'elle sollicitait à l'appui de son assignation (enregistrement des efforts à l'appui de l'accéléromètre) étaient nécessairement incluses dans la mission proposée par Monsieur H... étant donné l'amplitude de la mission qu'il sollicitait (toutes analyses dimensionnelles, métallurgiques, vibratoires ou autres que l'expert estimera nécessaires). Ni CMD, ni l'expert, ni aucune autre partie n'a contesté le courrier du 23 février 2012 d'UGITECH », que « selon ordonnance du 28 février 2012, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nanterre a indiqué : « Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre [par UGITECH] suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, l'expert ayant émis un avis favorable » », et que pourtant « Monsieur H... n'a effectué aucune des analyses qu'il avait lui-même sollicitées » (conclusions, p. 18) ; qu'en jugeant que « la lecture du rapport d'expertise permet de considérer que Monsieur H... a répondu à toutes les questions qui lui avaient été soumises par le juge, à l'exception de celles, hors mission, que souhaitait lui voir trancher la société UGITECH » (ordonnance attaquée, p. 7 §1), au seul visa d'un rapport n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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