Texte intégral
C 4
N° RG 21/01375
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZMU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00122)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 08 février 2021
suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. CHARLES ANDRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [F] [A]
né le 21 Février 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Exposé du litige :
M. [A] a été embauché le 2 mai 2018 en contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur des ressources humaines par la SAS CHARLES ANDRE.
Le 7 janvier 2019, la SAS CHARLES ANDRE a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 janvier 2019.
Le 24 janvier 2019, M. [A] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 25 octobre 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de primes d'objectifs.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil des prud'hommes de Montélimar, a :
Jugé que le licenciement de M. [A] était sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS CHARLES ANDRE TRANSPORTS à verser à M. [A] les sommes suivantes :
20 599,10 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
20 000 € bruts au titre de la prime d'objectifs de l'année 2018 outre 2000 € bruts pour les congés payés afférents
639,65 € nets à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement
1500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la SAS CHARLES ANDRE TRANSPORTS le remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage perçu par M. [A] du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du jugement dans la limite de 3 mois d'indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 1235 ' 4 du code du travail
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
Ordonné que les sommes soient assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de saisine pour les créances à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts
Débouté M. [A] de toutes ses autres demandes
Débouté la SAS CHARLES ANDRE TRANSPORTS de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS CHARLES ANDRE TRANSPORTS aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS CHARLES ANDRE en a interjeté appel.
Par conclusions N°3 du 21 octobre 2022, la SAS CHARLES ANDRE précis, objectifs et vérifiables demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar ont ce qu'il a
Condamné la SAS CHARLES ANDRE TRANSPORTS à verser à M. [A] les sommes suivantes :
20 599,10 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
20 000 € bruts au titre de la prime d'objectifs de l'année 2018 outre 2000 € bruts pour les congés payés afférents
639,65 € nets à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement
1500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la SAS CHARLES ANDRE TRANSPORTS le remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage perçu par M. [A] du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du jugement dans la limite de 3 mois d'indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 1235 ' 4 du code du travail
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
Ordonné que les sommes soient assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de saisine pour les créances à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts
Débouté la SAS CHARLES ANDRE TRANSPORTS de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS CHARLES ANDRE TRANSPORTS aux entiers dépens.
Le Confirmer en ce qu'il a :
Débouté M. [A] de toutes ses autres demandes
Statuant à nouveau,
Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes
le condamner à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
le condamner aux entiers dépens de l'appel
Par conclusions d'intimée N°3 du 7 novembre 2022, M. [A] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement notifié à M. [A] était sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a condamné la Société CHARLES ANDRE TRANSPORT à verser à M. [A] 20.599,10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a condamné la Société CHARLES ANDRE TRANSPORT à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de la prime d'objectifs de l'année 2018 et 2.000 euros de congés payés afférents ;
Infirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'objectifs de l'année 2019 ainsi que des congés payés afférents ;
Infirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire au titre de son indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents ;
Infirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a limité le montant alloué à M. [A] à la somme de
639,65 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau :
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Société CHARLES ANDRE TRANSPORT à verser à M. [A], 20.599,10 euros au titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Vu l'absence de fixation d'objectifs au titre des années 2018 et 2019
Condamner la Société CHARLES ANDRE TRANSPORT à verser à M. [A] la somme de 20.000 euros au titre de la prime d'objectifs de l'année 2018 et 2.000 euros de congés payés afférents ;
Condamner la Société CHARLES ANDRE TRANSPORT à lui verser à la somme de 30.000 euros au titre de la prime d'objectifs de
l'année 2019 et 3.000 euros de congés payés afférents ;
Condamner la Société CHARLES ANDRE TRANSPORT à lui verser à la somme de 639,88 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société CHARLES ANDRE TRANSPORT à lui verser la somme de 8.398,65 euros au titre de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis outre 839,86 euros de congés payés afférents ;
Condamner la Société CHARLES ANDRE TRANSPORT à verser à M. [A] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle :
Il ressort du courrier du 24 janvier 2019 que M. [A] a été licencié pour insuffisance professionnelle
se caractérisant par :
De nombreuses carences managériales :
Un manque d'échanges avec les autres directions de l'entreprise et de recueil des besoins en terme de ressources humaines pour chacun d'entre elles,
Un manque d'implication ayant pour conséquence directe de générer de grandes carences au regard de la définition des stratégies et politiques de ressources humaines sur chacun des pôles d'activités du groupe CHARLES ANDRE,
Un manque d'investissement dans l'opérationnel et une incapacité à identifier les priorités opérationnelles empêchant la mise en place des plans d'action liés à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
Un défaut de rôle d'animateur d'équipe, ses collaborateurs ne disposant d'aucune information pourtant essentielle pour la préparation de leurs dossiers
Un manque d'initiatives et de prise en mains des dossiers ayant porté atteinte gravement au bon fonctionnement de l'entreprise matérialisé par un défaut de positionnement ressources humaines dans les décisions structurantes de l'entreprise, un retard important dans la gestion des savoirs faire et des compétences clés par un défaut d'anticipation des réorganisations) et d'accompagnement du changement et surtout par une politique salariale inachevée
Une insuffisance professionnelle sur le plan technique par une gestion personnelle défaillante de nombreux dossiers
Malgré des objectifs réduits, les alertes et les efforts de la hiérarchie.
Moyens des parties :
M. [A] soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé, les griefs étant soient inexistants soient dénués du moindre caractère sérieux. Il fait valoir que :
Sa période d'essai n'a pas été renouvelée signifiant qu'il répondait parfaitement aux attentes de la société en septembre 2018 alors que 4 mois après la fin de sa période d'essai, il aurait fait preuve d'une insuffisance professionnelle justifiant une lettre de licenciement de 4 pages accumulant les griefs ;
Il n'a jamais été alerté de la mauvaise qualité de son travail avant sa convocation à un entretien préalable ;
Aucun objectif n'a jamais été fixé au titre des années 2018 et 2019 alors qu'on lui reproche de ne pas avoir atteint des objectifs « pourtant réduits » ;
Le grief relatif au manque d'investissement professionnel n'est fondé sur aucun exemple ou illustration et l'employeur ne verse aucune pièce pour étayer ses allégations ;
L'employeur ne peut sérieusement reprocher un manque d'initiative à un salarié en se fondant uniquement sur 3 courriers envoyés sur une période de 2 mois et le salarié conteste ne pas s'être impliqué lors de la préparation d'une réunion des responsables administratifs des différentes filiales du groupe ainsi que les erreurs qui lui sont reprochées.
La SAS CHARLES ANDRE rappelle pour sa part que M. [A] disposait d'une importante expérience professionnelle en matière de ressources humaines (15 années) dont 13 années au service de société spécialisée dans le transport et la logistique et que son poste de DRH correspond à la catégorie des cadres supérieurs et la classification la plus haute impliquant une des rémunérations les plus élevées de la société. Or en dépit de cette expérience, elle a constaté les insuffisances de M. [A] dans l'exécution de ses missions, son manque d'implication patent, des carences managériales et une gestion défaillante de certains dossiers.
Elle ajoute que l'argument de l'absence de renouvellement de la période d'essai n'est pas pertinent étant rappelé que l'intéressé ne disposait que d'une ancienneté de 8 mois lorsqu'il a été convoqué à son entretien préalable.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en cas de litige, forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Il convient de rappeler que l'employeur n'est pas dans l'obligation d'apporter des éléments factuels dans la lettre de licenciement pour fonder l'insuffisance professionnelle. Toutefois pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs et vérifiables ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte ou d'un manquement volontaire. Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le caractère fautif d'un comportement imputable à un salarié n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur.
Il est constant que la période d'essai de M. [A] qui prenait fin aux termes de son contrat de travail, le 2 septembre 2018, n'a pas été renouvelée par la SAS CHARLES ANDRE et il n'est pas contesté qu'aucun entretien n'a été sollicité par l'employeur ni ne s'est tenu.
La lettre de licenciement indique « nous vous avions alerté concernant vos multiples négligences notamment dans la préparation des réunions de Directeurs de filiales ou encore Responsables administratifs ».
La SAS CHARLES ANDRE verse aux débats des mails :
- un mail du 17 octobre 2018 de Mme [Y] [E] à M. [A] dans lequel elle lui répond « s'agissant du dossier GCA Nederland/Appeal, « nous avions convenu que tu négocierais les honoraires dans ce dossier à un niveau moins élevé que ceux d'AKD dont nous avions convenu toi et moi qu'ils étaient trop élevés en terme de taux horaire et en terme de temps passé. Je te serais reconnaissante de bien vouloir aller jusqu'au bout' »
- un mail du 15 novembre 2018 de Mme [Y] [E] à M. [A] dans lequel elle lui indique « tu m'as transmis la liste des dossiers en cours et je t'en remercie. Tu voudras bien me transmettre une proposition pour chacun d'eux, construite et motivée. En effet les dossiers doivent être préparés, étudiés et des solutions proposées. Tu es Directeur des ressources humaines, pas « passe-plat » ».
- un mail du 16 novembre 2018, s'agissant du dossier de M.[C], dans lequel, Mme [Y] indique « je crois que nous ne prenons pas les choses par le bon bout'. »
- un mail de Mme [E] [Y] du 27 novembre 2018, qui adresse à M. [A] le mail suivant « Nous recevons les directeurs administratifs une fois par an. Il est donc inacceptable que tu n'aies pas de présentation ni de message à leur transmettre d'autant que l'actualité est riche en changements et donc en questionnements, je pense notamment au prélèvement à la source. En conséquence, je te remercie de bien vouloir préparer quelque chose à me soumettre à 16 heures ce jour. »
Toutefois, si ces courriels font état d'une certaine insatisfaction de la part de la présidente de l'entreprise sur le traitement de certains dossiers ou travaux réalisés par M. [A], qu'elle manifeste de manière directe et rude, ces remarques restent ponctuelles et circonscrites à des dossiers et événements particuliers et sont peu nombreux sur la période de travail considérée.
La SAS CHARLES ANDRE ne justifie en revanche d'aucune « alerte » de M. [A] s'agissant de doutesqi'elle aurait mis sur ses compétences professionnelles comme visées dans la lettre de licenciement. Or le fait que M. [A] disposait d'une longue expérience professionnelle et ainsi bénéficiait d'une des plus hautes rémunérations de l'entreprise, ne permet pas à l'employeur de se soustraire à ses obligations et de congédier le salarié sans l'avoir au préalable alerté de manière loyale et proportionnée, et averti qu'il ne l'estimait pas à la hauteur de la tâche confiée.
Si la SAS CHARLES ANDRE se défend d'avoir licencié M. [A] pour insuffisance de résultats, il ressort néanmoins de sa lettre de licenciement qu'il lui est reproché de de ne pas avoir atteint les objectifs « pourtant réduits » et qu'il est prévu dans son contrat de travail une prime d'objectif annuelle fixés par l'entreprise mais qu'elle ne justifie pas pour autant avoir fixé à son salarié des objectifs. Aucun objectif précis ni mission n'apparaissant dans son contrat de travail dont le paragraphe « Fonctions » est très laconique. (« Directeur des ressources humaines sous l'autorité et dans le cadre des instructions et orientations données par son supérieur hiérarchique, Mme [E] [Y] »).
L'employeur fonde le grief du manque d'initiative du salarié sur les mails susvisés qui ne démontrent pas un manque d'initiative de M. [A] mais le fait que visiblement il n'est pas au fait des attentes et des méthodes de travail attendues par sa supérieure hiérarchique, étant rappelé qu'il n'était présent dans l'entreprise que depuis quelques mois.
De la même façon, l'attestation du seul directeur logistique de la SAS CHARLES ANDRE (M. [O]), par ailleurs encore en lien de subordination avec l'employeur, qui témoigne de manière subjective, que M. [A] « n'a conduit aucune action de fond pour la division logistique automobile », que les actions réellement conduites l'ont été par [I] [N], et jugeant que « sa valeur ajoutée était nulle », alors qu'il n'est pas démontré que des instructions précises lui avaient été données pour cette mission, est inopérante. L'employeur ne justifie pas non plus qu'il entre naturellement dans les fonctions de Directeur des ressources humaines d'y procéder, « cette action de fond » étant une notion particulièrement vague.
L'employeur ne définit pas non plus quelles étaient les missions de « définition, validation, pilotage et suivi de la réalisation de la stratégie RESSOURCES HUMAINES » dans lesquelles le salarié aurait failli. La SAS CHARLES ANDRE conclut de la même façon « d'une manière générale, l'employeur a relevé que les différents sujets dont M. [A] avait la charge n'étaient pas suffisamment travaillés voire pas travaillés du tout », démontrant que le grief n'est pas suffisamment précis, objectif et vérifiable.
La SAS CHARLES ANDRE ne justifie pas non plus pas que M. [A] n'aurait pas cherché à comprendre les besoins de la société, comme allégué, ni ne démontre que M. [A] ne se serait déplacé que pour visiter une seule filiale comme reproché, M. [A] le contestant par ailleurs.
Le reproche vague, subjectif et non circonstancié de « manque d'initiative » et d'implication de M. [A], faute de circonscription préalable du poste et de ses fonctions par l'employeur, les missions et l'autonomie de Directeur des ressources humaines et la manière de les exercer pouvant varier d'une entreprise à l'autre même dans un secteur d'activité identique malgré un minimum de prérequis, ainsi que les exigences de l'employeur, n'est pas suffisamment circonstancié et donc non établi.
La SAS CHARLES ANDRE n'apporte aucun élément au soutien du grief relatif à des prétendues carences managériales et dans son rôle d'animateur d'équipe ni en quoi cette mission consistait. Ce grief n'est donc pas matériellement établi.
S'agissant du reproché lié à « la gestion défaillante de certains dossiers ayant entraîné un retard important dans la gestion des savoir-faire et des compétences clés, par un défaut d'anticipation des réorganisations et d'un défaut d'accompagnement du changement, surtout par une politique salariale inachevée, portant ainsi atteinte au fonctionnement de l'entreprise » :
S'agissant de « l'erreur stratégique » alléguée dans le dossier de licenciement de M. [H], Directeur de filiale, les seuls mails qui sont adressés à M. [A], le 12 octobre et le 30 octobre 2018 par M. [T] [U] (dont on ignore par ailleurs la qualité) et M. [P] « Cdt DELTA ROUTE » dont on ignore ses liens avec l'employeur, l'informant de l'état de la procédure, ne permettent pas la cour d'en déduire que M. [A] aurait été négligent dans la gestion de ce dossier, aucune instruction de la part de sa hiérarchie n'étant versée aux débats permettant de démontrer qu'il n' a pas respecté la « stratégie » de l'entreprise dont on ignore par ailleurs également en quoi elle consistait.
S'agissant du dossier de M. [C], la SAS CHARLES ANDRE reproche à M. [A], de ne pas avoir atteint l'objectif fixé de « de restreindre son champ contractuel de responsabilités à la seule société CITERNORD » : le seul mail de Mme [Y] du 16 novembre 2018 dans lequel elle se demande s'il prenne « les choses par le bon bout » et propose une autre solution contractuelle à soumettre à l'avocat de la société, en réponse à la transmission d'un projet de contrat de la part de M. [A] pour M. [C], ne démontre pas que le salarié aurait commis des négligences dans la gestion de ce dossier faute par ailleurs d'objectifs fixés justifiés.
Ainsi faute pour la SAS CHARLES ANDRE de justifier de faits établis, précis, objectifs et vérifiables ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise à l'origine du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [A], le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, M. [A] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de 8 mois et 22 jours, (soit moins d'une année) peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi au maximum d'un mois de salaire.
Il convient par conséquent par voie d'infirmation du jugement déféré de condamner la SAS CHARLES ANDRE à lui verser la somme de 10 000 € (soit 1 mois de salaire) de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de salaire au titre de la rémunération variable :
Moyens des parties :
M. [A] soutient que l'absence de fixation d'objectifs en début d'exercice vaut absence d'objectifs et que le montant de la rémunération variable est dû en cas d'absence d'objectifs. Il explique que le contrat de travail prévoyait le versement d'une prime d'objectifs annuels pouvant atteindre 30 000 € et que le montant serait fonction d'une fiche d'objectifs dans les critères et les paramètres seraient déterminés entre les parties chaque année. Même la promesse d'embauche signée en janvier 2018 faisait expressément mention du versement de cette prime d'objectifs. Or aucun objectif n'a été fixé en 2018 et en 2019 ni négociations engagées par l'employeur.
Il fait valoir que si le salarié est embauché en cours d'année, les objectifs doivent être fixés au moment de l'embauche et à défaut la prime sur objectif doit être versée intégralement pour chaque année sans proratisation. Il s'estime donc bien-fondé à solliciter le versement de la somme de 20 000 € pour 2018 et 30 000 € pour 2019 plus les congés payés afférents.
La SAS CHARLES ANDRE fait valoir en réponse qu'il ressort de son contrat de travail que la prime d'objectifs est une prime annuelle versée uniquement le 31 décembre de l'année civile, si bien que les objectifs ne peuvent être fixés qu'en début de chaque année civile. S'agissant de l'année 2018, aucun objectif n'avait donc été fixé au titre de l'année civile 2018, M. [A] ayant intégré les effectifs le 2 mai 2018. Il n'a d'ailleurs jamais interpellé l'employeur quant à l'absence de fixation d'objectifs au titre de l'année civile 2018.
De plus la clause de versement de la prime d'objectifs prévoit qu'elle ne peut être acquise qu'à la double condition d'avoir travaillé une année complète et d'être présent dans les effectifs de la société au 31 décembre de l'année civile, or M. [A] ayant intégré les effectifs en le 15 mars 2018, il n'avait pas effectué une année complète au 31 décembre 2018.
S'agissant de l'année 2019, M. [A] ne remplit aucune des deux conditions puisque la notification de la rupture est intervenue le 24 janvier 2019 pour un départ des effectifs le 30 avril 2019.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [A] en date du 15 mars 2018 qu'est prévu au titre de la rémunération, un salaire mensuel brut de 10 000 € auxquels « viendra s'ajouter le bénéfice du dispositif de l'intéressement déterminé selon les modes de calcul prévu dans l'accord applicable dans l'entreprise et dont le montant varie en fonction des résultats. À cela viendra s'ajouter une prime d'objectifs annuels qui sera fonction d'une fiche d'objectifs dont les critères et les paramètres seront déterminés entre les deux parties chaque année et dont le montant brut pourra atteindre 30 000 € pour une année complète. Le versement de cette prime est subordonné à la présence de M. [A] au 31 décembre de l'année civile. En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, il n'y aura donc pas lieu pour La SAS CHARLES ANDRE de verser la prime d'objectifs de l'année considérée' ».
Il est constant que M. [A] a été licencié le 24 janvier 2019 et est sorti des effectifs de l'entreprise le 30 avril 2019. Faute d'être présent au sein des effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2019, il n'est pas fondé à solliciter une prime d'objectifs pour l'année 2019 par voie de confirmation du jugement déféré.
S'agissant de la prime d'objectifs pour l'année 2018, il ne ressort pas du contrat de travail susvisé, l'existence de conditions cumulatives quant à la présence du salarié au 31 décembre de l'année civile et l'exercice des fonctions durant une année complète. Ces dispositions contractuelles précisent uniquement que le montant maximum de 30 000 € au titre de cette prime d'objectifs ne sera versé que pour une année complète. Par conséquent le seul fait que M. [A] ait été embauché en cours d'année 2018, n'exclut pas le principe du paiement de la prime d'objectifs pour l'année 2018, celui-ci ayant été présent au 31 décembre 2018.
Faute pour la SAS CHARLES ANDRE de justifier de la fixation d'objectifs portés à sa connaissance pour l'année 2018, l'employeur n'indiquant pas en quoi il lui été impossible de fixer des objectifs partiels compte tenu du temps de présence du salarié pour l'année 2018 (soit 7 mois et 29 jours), la SAS CHARLES ANDRE doit être condamnée à lui verser la somme de 20 000 € à titre de prime d'objectifs 2018 outre une somme de 2 000 € de congés payés afférents par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement :
Moyens des parties :
M. [A] soutient que le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement doit intégrer tous les éléments de salaire du salarié et notamment les primes et gratifications. La prime d'objectifs versés au titre de l'année 2018 doit donc être intégré au salaire de référence et l'indemnité de licenciement recalculée.
La SAS CHARLES ANDRE conclut que le salarié n'est pas éligible au versement d'une rémunération variable pour les années 2019 et 2018.
Sur ce,
La prime d'objectifs à laquelle la SAS CHARLES ANDRE a été condamnée constituant un des éléments du salaire, elle entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité légale de licenciement.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré à ce titre.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
Moyens des parties :
M. [A] sollicite le paiement d'une somme de 8 398,65 € à ce titre compte tenu de la prime sur objectifs à inclure.
Sur ce,
L'article 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
L'indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire intégral que le singulier aurait perçu s'il avait travaillé pendant le préavis.
En l'espèce, faute pour M. [A] d'être présent dans les effectifs au 31 décembre 2019, sa demande au titre de la prime d'objectifs 2019 a été rejetée. Celle-ci ne peut par conséquent être intégrée au salaire de référence de M. [A] aux fins de calcul de son indemnité compensatrice de préavis par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, par voie de confirmation du jugement déféré, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Jugé que le licenciement de M. [A] était sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS CHARLES ANDRE TRANSPORTS à verser à M. [A] les sommes suivantes :
20 000 € bruts au titre de la prime d'objectifs de l'année 2018 outre 2000 € bruts pour les congés payés afférents
639,65 € nets à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement
1500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la SAS CHARLES ANDRE TRANSPORTS le remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage perçu par M. [A] du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du jugement dans la limite de 3 mois d'indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 1235 ' 4 du code du travail
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
Ordonné que les sommes soient assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de saisine pour les créances à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts
Débouté M. [A] de toutes ses autres demandes
Débouté la SAS CHARLES ANDRE TRANSPORTS de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS CHARLES ANDRE TRANSPORTS aux entiers dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE La SAS CHARLES ANDRE à payer à M. [A] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SAS CHARLES ANDRE à payer la somme de 3 000 € à M. [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS CHARLES ANDRE aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,