Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-20.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.389
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudette, Marie, Louise X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Bernard X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., née Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de l'épouse, alors qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Y..., si les faits reprochés au mari n'étaient pas susceptibles de justifier le prononcé du divorce aux torts partagés, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 245, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande fondée sur l'article 245, alinéa 3, du Code civil, n'était pas tenue de s'expliquer sur la faculté qui lui était donnée de prononcer le divorce aux torts partagés en application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs (9 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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