Cour d'appel, 28 février 2023. 22/00079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00079
Date de décision :
28 février 2023
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ORDONNANCE N°1
dossier N° RG 22/00079 - N° PortalisDBV6-V-B7G-
BIMAN
COUR D'APPEL DE LIMOGES
DÉCISION STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ET SUR UN RECOURS EN NULLITÉ DES OPÉRATIONS DE VISITE
Société EVEREST MEDICAL SLU
Société EVEREST MEDICAL
Monsieur [H] [V]
C/
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des personnes (DDETSPP) - Service Santé et Protection Animale et Environnement
Le 28 février 2023, Magalie ARQUIE, Conseillère à la Cour d'Appel de Limoges, Secrétaire Générale de la première présidence, spécialement délégué par le premier président, assistée de Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle ont été entendues les parties, après quoi l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
- Société EVEREST MEDICAL SLU
[Adresse 7]
[Localité 6] - ANDORRE
- Société EVEREST MEDICAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
- Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 10] - [Localité 5] - ANDORRE
Représentés par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant, Me Valéry BRISSON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Appelants
E T :
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
Intimée,
*
* *
Vu l'ordonnance du 12 septembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en application des dispositions de l'article 16B du livre des procédures fiscales,
Vu le procès-verbal de visite et de saisie en date du 13 septembre 2022,
Vu la déclaration d'appel reçue le 26 septembre 2022 par le greffe de la première présidence de la cour d'appel par laquelle la société EVEREST MEDICAL SLU, la société EVEREST MEDICAL et M. [H] [V] ont, sur le fondement des dispositions de l'article 16B du Livre des procédures fiscales, formé devant le premier président un appel à l'encontre de l'ordonnance du 12 septembre 2022 précitée, enregistré au répertoire général par le greffe sous le numéro 22/79,
Vu la déclaration d'appel reçue le 26 septembre 2022 par le greffe de la première présidence de la cour d'appel par laquelle la société EVEREST MEDICAL SLU, la société EVEREST MEDICAL et M. [H] [V] ont, sur le fondement des dispositions de l'article 16B du Livre des procédures fiscales, formé devant le premier président un recours contre le procès-verbal de déroulement des opérations de visite du 13 septembre 2022 précité, enregistré au répertoire général par le greffe sous le numéro 22/80,
Vu le visa du ministère public en date du 13 octobre 2022,
Vu les conclusions régulièrement communiquées et échangées par les parties ainsi que leurs observations à l'audience du 10 janvier 2023,
MOTIFS
Sur la jonction d'instances
Aux termes des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut notamment, sur la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il est en l'espèce ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/79 et 22/80.
Sur le recours formé contre le procès-verbal de déroulement des opérations de visite et de saisie du 13 septembre 2022.
Il est constant que le recours formé le 26 septembre 2022 contre le procès-verbal de déroulement des opérations de visite et n'est pas soutenu ; il est en conséquence sans objet.
Sur le recours à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2022
La société EVEREST, la société EVEREST et M. [H] [V] contestent le bien-fondé de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 12 septembre 2022 en faisant valoir que l'administration fiscale a sciemment dissimulé au juge, aux seules fins de fausser la décision et d'obtenir l'autorisation de visite et saisie, certaines informations essentielles :
-les règles de territorialité applicables à la TVA française en l'espèce sans préciser au juge que les prestations de service rendues par la société EVEREST MEDICAL SLU au profit de la société EVOLUTIS, société immatriculée et déclarée en France, ont effectivement été soumise à TVA française auto-liquidée par la société EVOLUTIS lors de l'établissement de ses déclarations fiscales.
-l'absence d'activité de la société française EVEREST MEDICAL
-la situation familiale de M. [H] [V].
Or, en premier lieu, le juge des libertés et de la détention a clairement été informé par l'administration fiscale et a retenu dans son ordonnance du 12 septembre 2022 que la société andorrane EVEREST MEDICAL SLU avait facturé à la société française EVOLUTIS sa prestation d'agent commercial auprès d'une clientèle constituée uniquement d'établissements de soins établis en France et plus particulièrement dans la région Nouvelle Aquitaine, pour un montant de 1.856.538 euros, entre le 7 mars 2016 et le 20 décembre 2021, factures émises hors taxe sans mention de conditions de règlement et que la numérotation des factures établies entre 2017 et 2020 permettait de présumer que la société andorrane avait eu pour unique cliente une société située en France, la société EVOLUTIS, fabricante de prothèses orthopédiques à [Localité 8] (42) pour laquelle elle avait démarché des établissements de soins situés exclusivement en Nouvelle Aquitaine.
Ces éléments caractérisent une présomption d'exercice par la société EVEREST MEDICAL SLU d'une activité professionnelle sur le territoire français et le premier juge a retenu à juste titre que l'administration fiscale était fondée à rechercher si cette société était tenue ou non de déposer des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et d'en acquitter le paiement, le cas échéant.
Le fait que la taxe sur la valeur ajoutée ait pu être réglée par le preneur situé en France selon le régime de l'auto-liquidation est à cet égard indifférent.
En second lieu, le juge des libertés et de la détention a, dans sa décision du 12 septembre 2022, pris le soin de relever que la société de droit andorran EVEREST MEDICAL SLU a son siège social à une adresse où sont recensées plusieurs sociétés, dont l'une indique être spécialisée dans la création de sociétés en Andorre, a recours aux prestations d'un expert-comptable chargé uniquement de la gestion administrative de la société qui met en avant l'avantage fiscal d'une domiciliation en Andorre et qu'aucune information permettant de la contacter ne figure sur les factures qu'elle émet, pour retenir que la société EVEREST MEDICAL SLU est présumée dénuée de moyens suffisants pour exercer une activité en Andorre.
Quant à la SAS EVEREST MEDICAL, qui a pour activité déclarée le commerce de gros de produits pharmaceutiques et la prestation de services dans le domaine médical, le juge des libertés et de la détention a également, dans le corps de sa décision du 12 septembre 2022, retenu de manière précise et articulée que cette société a déclaré au titre des exercices clos de 2016 à 2021 des immobilisations corporelles à hauteur de 6.006 euros et qu'elle est associée à la marque LARA VISION déposée courant 2020 au nom de M. [H] [V], alors domicilié [Adresse 11], à [Localité 3], tous éléments laissant présumer une activité de cette société.
Ces éléments, joints à la dénomination sociale commune des sociétés EVEREST MEDICAL SLU et SAS EVEREST MEDICAL, à l'identification d'un dirigeant associé commun, M. [H] [V], et à l'activité de la SAS EVEREST MEDICAL, permettent de présumer que la société EVEREST MEDICAL SLU a bénéficié des moyens de la SAS EVEREST MEDICAL pour le développement de son activité professionnelle sur le territoire français.
En troisième lieu, il est parfaitement relevé dans la décision du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2022 que M. [H] [V], qui est l'associé unique et représentant de la société EVEREST MEDICAL SLU, est propriétaire d'une maison d'habitation, d'une grange et de dépendances [Adresse 11] à [Localité 3]), qu'il assure à titre de résidence principale et qu'il a présenté à des tiers comme étant son domicile, ce qui fait présumer qu'il réside effectivement en France bien que se déclarant fiscalement domicilié en Principauté d'Andorre.
Le premier juge en a légitimement conclu que des décisions stratégiques de la société EVEREST MEDICAL SLU ont pu être prises à l'adresse en France de M. [V], depuis son domicile à [Localité 3], qui est par ailleurs le siège de sa société française SAS EVEREST MEDICAL.
Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales que si le juge des libertés et de la détention doit identifier les soupçons au regard de l'élément matériel de la fraude fiscale telle que figurant à l'article 1741 du code général des impôts, il n'a pas à se prononcer, en revanche, sur le point de savoir si la personne physique ou le dirigeant de la personne morale a commis les manquements de façon intentionnelle, les dispositions de l'article 16 B exigeant seulement de simples présomptions révélant des soupçons.
L'intervention du juge des libertés et de la détention a seulement pour objet d'autoriser l'administration à mettre en oeuvre une procédure de visite domiciliaire.
Le juge des libertés et de la détention a clairement motivé sa décision en ce sens en référence à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.
Dans ces conditions, c'est par des motifs exacts, pertinents et exempts d'insuffisance que le juge des libertés et de la détention a, de manière concrète, vérifié que la demande d'autorisation qui lui était soumise était bien fondée et qu'il a relevé les éléments de fait et de droit faisant présumer à la date de l'autorisation de visite, l'existence de soupçons d'une activité professionnelle en France de la société EVEREST MEDICAL SLU avec l'aide de la société EVEREST MEDICAL à l'initiative de leur dirigeant M. [H] [V], depuis son domicile en France, et justifiant la mesure sollicitée.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
Les sociétés EVEREST MEDICAL SLU, EVEREST MEDICAL et M. [H] [V] sont en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Ils sont condamnés in solidum au paiement des entiers dépens et d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magalie ARQUIE, déléguée du premier président de la cour d'appel de Limoges, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, après visa du ministère public,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées au répertoire général des affaires civiles sous les numéros 22/79 et 22/80 sous le seul numéro 22/79;
DÉCLARONS le recours formé à l'encontre du procès-verbal de visite du 13 septembre 2022 sans objet;
DÉBOUTONS la société EVEREST MEDICAL SLU, la société EVEREST MEDICAL et M. [H] [V] de leur recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges du 12 septembre 2022;
CONDAMNONS la société EVEREST MEDICAL SLU, la société EVEREST MEDICAL et M. [H] [V] in solidum aux entiers dépens;
CONDAMNONS la société EVEREST MEDICAL SLU, la société EVEREST MEDICAL et M. [H] [V] à payer in solidum à l'administration fiscale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,
Jeanne Raïssa POUSSIN Magalie ARQUIE
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