Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Zola Color, société anonyme, dont le siège social est sis ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Y... Servais, demeurant ... les Cormeilles (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Zola Color, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Paris, 15 décembre 1988), que M. Y... Servais, au service depuis 1971 de la société Zola Color, spécialisée dans la vente et la pose de moquettes, en qualité de vendeur métreur, après avoir démissionné le 30 septembre 1986, a engagé une action prud'homale pour réclamer un rappel de commissions dans la limite de la prescription ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à un ancien salarié une somme à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les bulletins de paie du salarié faisaient apparaître que ses commissions lui avaient été calculées à un taux de 4 % sur 1/2 chiffre d'affaires, puis 4 points sur 1/2 chiffre d'affaires, soit à un taux de 2 % sur le chiffre d'affaires, de septembre 1977 à janvier 1981, de sorte que manque de base légale au regard des articles 1134 et 1322 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que l'intéressé est bien fondé à réclamer pour la période écoulée depuis janvier 1972 et non couverte par la prescription un rappel de commissions égal à la différence entre le taux de 2,5 % antérieurement convenu et celui de 1,5 % appliqué, au motif que la société n'établit pas que le salarié aurait eu connaissance d'une modification de son taux de commissions de 2,5 % ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part, que le salarié revendiquait un taux de 2,50 % qui lui était attribué depuis 1973 après une première réduction non contestée, d'autre part, que ce pourcentage avait été réduit à 2 % en septembre 1977, et à 1,5 % en
février 1981, sans que soit établie une
extension de l'assiette du pourcentage ; qu'elle a constaté par ailleurs que l'employeur n'apportait pas la preuve qui lui incombait, que le salarié avait accepté des réductions de rémunérations et au surplus, compte tenu de la rédaction de ses bulletins de paie, qu'il en avait eu connaissance, au moins pour la seconde réduction ; qu'elle a pu ainsi décider que l'acceptation par l'intéressé des modifications substantielles de sa rémunération ne pouvait résulter de la seule poursuite par le salarié du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il fait également grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à un rappel de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris en date du 8 décembre 1986, date à laquelle était interrompue la prescription de 5 ans visée à l'article L. 143-14 du Code du travail, avait précisé dans ses conclusionss qu'il ne sollicitait des rappels de commissions qu'à compter du mois de janvier 1982, de sorte que méconnait les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui lui accorde une somme à titre de rappel de commissions pour la période écoulée depuis janvier 1972 et non couverte par la prescription ; et alors d'autre part, que le salarié ayant sollicité l'allocation de la somme de 157 595,96 francs à titre de rappel de commissions à compter de janvier 1982, méconnait encore les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare qu'il échet de lui accorder la somme de 101 497,71 francs qui n'est pas discutée en son montant ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a statué dans la limite de la demande qui lui était soumise, pour la période non prescrite retenue par le salarié ; Attendu en second lieu qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel déposées devant les juges du fond, que la somme allouée au salarié correspondait exactement à celle qu'il réclamait ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment