Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/01891 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I24E
du 22/02/2024
[Y]
C/ [N]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
CONTRE :
Maître [Z] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d'AVIGNON
Toutes les parties convoquées pour le 18 Janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, assortie de l'exécution provisoire, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 4] a fixé la somme de 960 euros TTC les honoraires de Maître [Z] [N] et ordonné que M. [O] [Y] verse ladite somme de 960 euros TTC à Me [Z] [N] outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date de la mise en demeure adressée à M. [O] [Y], ainsi que les entiers dépens dont ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la présente décision.
M. [O] [Y] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception postée le 1er juin 2023, parvenue au greffe de la cour le 2 juin 2023.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [O] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté ; il sera statué par décision réputé contradictoire ;
SUR CE
La procédure de recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance de taxe est orale ; dans la mesure ou l'auteur du recours, régulièrement convoqué ne se présente pas sans motif légitrme, son appel doit être considéré comme non soutenu et l'ordonnance de taxe ne peut qu'être confirmée ;
En l'espèce, M. [O] [Y], convoqué par lettre recommandée du 19 septembre 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 25 septembre 2023 ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Il y a donc lieu de constater que son recours n'est pas soutenu et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que le recours de M. [O] [Y] n'est pas soutenu.
Le rejetant, confirmons l'ordonnance du batonnier de l'ordre des avocats du barreau d'[Localité 4] en date du 11 mai 2023 et toutes ses dispositions.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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