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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2024. 2303984

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2303984

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2023 et 1er juillet 2024 sous le n° 2303984, Mme F D, représentée par Me Misseou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la paierie départementale des Hauts-de-Seine le 16 janvier 2023 en vue du recouvrement de la somme de 26 806, 98 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire est entaché d'un vice de compétence, dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas justifié de la signature du bordereau de recette ; - il est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne précise de manière suffisamment précise les bases de liquidation de la créance et n'a pas été précédé d'une décision d'indu qui lui aurait été notifiée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale faute pour les défendeurs d'établir qu'elle a eu droit à l'information prévue par ces dispositions ; - les sommes réclamées sont partiellement prescrites, en application l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le titre exécutoire, premier acte de nature à interrompre la prescription, ne lui a été notifié que le 23 janvier 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut à au rejet de la requête : Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 1er juillet 2024 sous le n° 2307299, Mme F D, représentée par Me Misseou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire formé le 14 février 2023, qu'elle était redevable de la somme de 26 806, 98 euros au titre d'un indu de RSA sur la période allant du 1er mars 2019 au 28 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, au regard de l'imprécision des éléments de fait figurant sur la décision attaquée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le département n'apportant pas la preuve de la saisine de la commission de recours amiable sur sa réclamation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale faute pour les défendeurs d'établir qu'elle a eu droit à l'information prévue par ces dispositions ; - les sommes réclamées sont partiellement prescrites au titre de la prescription biennale, en application l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles dès lors que l'indu ne lui a été notifiée que le 23 janvier 2023 par l'avis de sommes à payer du 16 janvier 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme D a introduit deux requêtes qu'il conviendrait de joindre ; - la requête est irrecevable, faute pour Mme D d'avoir formé le recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - les observations de Me Misseou, représentant Mme D. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er décembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a informé Mme D que la créance dont elle était redevable au titre d'un indu de RSA sur la période allant du 1er mars 2019 au 28 février 2022, était transférée au département des Hauts-de-Seine en vue de son recouvrement. Mme D s'est alors vu réclamer la somme de 26 806,98 euros par le département par un avis de somme à payer émis le 16 janvier 2023, dont Mme D demande l'annulation par la requête n°2303984. La requérante a également contesté l'existence de cet indu en formant un recours préalable auprès du département des Hauts-de-Seine le 14 février 2023, qui a été rejeté le 20 mars 2023. Par la requête n° 2307299, Mme D demande l'annulation de cette décision. 2. Les requêtes n° 2303984 et n°2307299 ont été introduites par la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la décision du 20 mars 2023 : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. En premier lieu, la décision du 20 mars 2023 a été signée par M. B A, chef du service de gestion des droits et des prestations du département des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 14 septembre 2022, transmis au contrôle de légalité le 15 septembre 2022 et publié au recueil des actes administratifs le 16 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3°) () imposent des sujétions () ; / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. La décision attaquée précise la nature de la prestation en cause, le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Elle précise également les éléments de droit justifiant la récupération de l'indu. La décision du 20 mars 2023 est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". 9. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 10. L'article 7 de la convention de gestion du RSA du 19 avril 2016 conclue entre le département des Hauts-de-Seine et la CAF de ce département exclut de recueillir l'avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives au RSA. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles du fait de l'absence de saisine de cette commission et d'avis rendu dans des conditions régulières, inopérant, doit être écarté. 11. En quatrième lieu, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. 12. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 13. En l'espèce, Mme D soutient qu'elle n'aurait pas été informée de la mise en œuvre par la CAF des Hauts-de-Seine du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 14 mars 2022 par un agent assermenté de la CAF, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la requérante a présenté elle-même une partie de ses relevés bancaires à l'agent en charge du contrôle, que ce dernier a identifié sur ces documents des ressources non-déclarées et qu'en conséquence il l'a informée oralement qu'il ferait usage de son droit de communication auprès des banques dont Mme D est cliente en vue d'obtenir les relevés bancaires de ses comptes sur une plus longue période. En tout état de cause et à supposer que Mme D conteste ces mentions, il ressort des pièces du dossier que la teneur de ces informations obtenues auprès de tiers était, compte tenu de leur nature, en l'espèce des relevés bancaires et les déclarations de la requérante à l'administration fiscale, nécessairement connue de l'intéressée. En outre, celle-ci n'a pas été privée, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, qu'elle a eu, par ailleurs, la possibilité de solliciter auprès de l'agent de contrôle lors de ces échanges, de la garantie instituée par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige faute d'information sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance () ". Aux termes de l'article L. 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 15. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 16. Il résulte de l'instruction que Mme D n'a délibérément pas déclaré ni la pension alimentaire versée par son ex-mari, ni les aides financières de tiers qu'elle percevait pour la période allant du 1er mars 2019 au 28 février 2022, ni les dividendes qu'elle perçoit trimestriellement. L'indu de RSA doit dès lors être regardé comme résultant d'une omission déclarative frauduleuse faisant obstacle à l'application de la prescription biennale prévue à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. En outre, il résulte de l'instruction que cette situation a été découverte par la CAF des Hauts-de-Seine à l'occasion d'une enquête, dont les conclusions ont été consignées dans un rapport d'enquête du 14 mars 2022. Le point de départ du délai de prescription quinquennale a dès lors été reporté à cette dernière date. Par suite, à la date de la décision attaquée, soit le 20 mars 2023, aucune prescription ne s'opposait à ce que le département se prévale d'une créance auprès de Mme D pour des sommes indûment versées entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2022. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la créance en litige est prescrite. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine dans l'instance n° 2307299, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 20 mars 2023, confirmant l'indu de RSA mis à la charge de Mme D, doivent être rejetées. En ce qui concerne le titre exécutoire : 18. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement ". 19. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ". Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 20. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " La signature électronique de l'ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d'échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ". 21. Si le titre exécutoire en litige, qui mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, n'est pas signé, il résulte de l'instruction que le bordereau du titre de recettes n° 01400-2022-4472-16962 a été signé, le 17 janvier 2023 par Mme E C, chargée de la gestion comptable du patrimoine au sein du conseil départemental des Hauts-de-Seine, dûment habilitée par un arrêté de délégation de signature n°2023-DAJA-21 du 13 avril 2023, régulièrement publié. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la signature électronique de l'ordonnateur n'aurait pas été portée sur le bordereau dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, et notamment son article 4. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de compétence et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". 23. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 24. L'avis de somme à payer litigieux précise que la créance résulte d'un indu en raison de versements du RSA entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2022 et mentionne la somme totale que recouvre cet indu. Dans ces conditions, le titre litigieux indique bien les bases de liquidation des créances pour le recouvrement desquels il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde permettant à la requérante d'utilement le contester. Le moyen tiré de l'insuffisance dans les mentions des bases de liquidation ne peut dès lors qu'être écarté. 25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas fondé, doit être écarté. 26. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que la créance sur laquelle porte le titre litigieux n'était ni totalement, ni partiellement prescrite le 23 janvier 2023, date à laquelle Mme D indique avoir reçu l'avis de sommes à payer du 16 janvier 2023. Son moyen ne pourra qu'être écarté. 27. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'avis de somme à payer du 16 janvier 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin de décharge du paiement de cette somme doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Le présent jugement rejetant l'ensemble des conclusions présentées par Mme D dans ses deux requêtes, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront en conséquence qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les requêtes n° 2303984 et 2307299 de Mme D sont rejetées. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au département des Hauts-de-Seine. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière Nos 2303984, 2307299

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