Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00044
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00044 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGSD
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[N] [R]
c/
S.A.S. LOCAM
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DU 10 JUILLET 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Chantal BUREAU, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absente
représentée par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 mars 2025,
à :
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentantlégal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente
représentée par Me Frédéric CUIF membre de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Fanny PENCHE-DANTHEZ membre de la SELARL LEXCO, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné Mme [N] [R] à payer à la S.A.S Locam la somme en principal de 10.691,10 euros et celle de 950,40 euros au titre d'indemnité et clause pénale de 10%, les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023
- condamné Mme [N] [R] à payer à la S.A.S Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [N] [R] aux dépens.
2. Mme [N] [R] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 février 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Mme [N] [R] a fait assigner la S.A.S Locam en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 25 juin 2025, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes.
6. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables puisqu'elle est exerçait une activité d'auto-entrepreneur et qu'il est de principe que les professionnels employant au maximum cinq salariés qui souscrivent, hors établissement, un contrat dont l'objet ne rentre pas dans le champ de leur activité principale ont droit à la protection du code de la consommation. Elle précise que le contrat litigieux peut être qualifié de contrat « hors établissement » et qu'il ne comprend pas les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation à peine de nullité, ce qui entraîne la caducité du contrat de location financière conclu avec la S.A.S Locam. Elle évoque également qu'elle a été victime d'un dol et de man'uvres dolosives de la part de la commerciale de la société 2FCI, lesquelles l'ont conduit en absence de connaissance de cause, à signer le contrat de licence d'exploitation sur le site internet, son action étant recevable malgré l'absence de mise en cause du prestataire en première instance, qui peut être mis en cause en appel.
7. Elle fait valoir, en outre, que l'exécution de la décision dont appel entraînera pour elle des conséquences manifestement excessives exerçant désormais son activité sous forme associative et ne disposant pas de revenus suffisants pour faire face aux condamnations.
8. En réponse et aux termes de ses conclusions du 24 juin 2025, soutenues à l'audience, la S.A.S Locam sollicite que Mme [N] [R] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
9. Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car les demandes de Mme [N] [R] sont irrecevables en ce qu'elle soutient que le contrat conclu avec la société F2CI serait nul de sorte que le contrat conclu avec la société Locam serait caduc alors qu'elle n'a pas mis en cause la société F2CI et elle a été défaillante en première instance de sorte qu'elle ne peut plus solliciter la nullité du contrat au stade de l'appel.
Elle fait ensuite valoir que Mme [N] [R] ne peut pas soulever une nullité sur le fondement du code de la consommation puisque les contrats conclus avec la société Locam sont des contrats de service financier de facto exclus du champ d'application du code de la consommation.
Elle ajoute qu'aucune preuve n'est apportée quant aux man'uvres dolosives supposées par Mme [N] [R].
10. Elle fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, la demanderesse ne rapportant pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement et qu'elle s'est volontairement endettée après que la décision de première instance ait été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
13. En l'espèce, pour justifier de sa situation financière et patrimoniale, Mme [N] [R] se contente de produire : une attestation CAF de paiement des allocations familiales (allocation logement, allocation de soutien familial et allocations familiales) pour le mois d'avril 2025, deux attestations URSSAF de déclaration de chiffre d'affaires (faisant apparaître des prestations BNC en moyenne inférieures à 500€) pour une activité de micro-entrepreneur pour les années 2022 et 2023 et un relevé bancaire de mars 2025 sur lequel figurent la mention de deux opérations débitrices. Ces seules pièces ne peuvent suffire à faire la preuve de la réalité actuelle de la situation patrimoniale complète de Mme [N] [R] qui échoue donc à démontrer que l'exécution de la décision emportera des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles, pour elle.
14. Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
15. Mme [N] [R], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
16. Il apparaît conforme à l'équité que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [N] [R] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 19 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute Mme [N] [R] et la S.A.S Locam de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Chantal BUREAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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