Texte intégral
N° RG 24/02137 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4N
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00206
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 27 juin 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, déclarée le 2 décembre 2021 par Mme [X] [K], employée commerciale de la société [5], exerçant sous l'enseigne [7], (la société), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Normandie, la condition relative aux travaux du tableau n°57 n'étant pas remplie.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours, le 24 février 2023.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision du 27 juin 2022,
- avant-dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne afin qu'il dise si la maladie remplit ou non les conditions visées au tableau et à défaut, si une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, si la maladie est ou non directement causée par le travail habituel de la victime,
- sursis à statuer sur la demande de la société tendant à contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [K],
- sursis à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles,
- réservé les dépens.
La société a relevé appel du jugement le 17 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire dans la phase d'instruction et irrégularité de l'avis du CRRMP,
- juger inopposable à son égard la décision de la caisse du 27 juin 2022, confirmée par la commission de recours amiable,
- en tout état de cause, juger que l'avis du CRRMP de Normandie est nul,
- ordonner à la caisse de communiquer les colloques médico-administratifs du dossier,
- condamner celle-ci aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, le délai de 120 jours prend effet à la date à laquelle la caisse a la déclaration de maladie professionnelle complétée du certificat médical initial, soit le 2 décembre 2021, de sorte qu'elle devait notifier sa décision au plus tard le 2 avril 2022. Elle indique que c'est le 4 avril qu'elle semble lui avoir adressé sa décision de transmettre le dossier au comité régional de maladie professionnelle et que la caisse n'a pas respecté son obligation de transmettre les pièces de nature médicale au médecin qu'elle avait désigné lors de sa contestation initiale et dans ses pièces de procédure.
La société fait valoir par ailleurs qu'en cas de non-respect des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge lui est inopposable et qu'il appartient à la caisse de démontrer que le CRRMP était régulièrement constitué et disposait de l'ensemble des éléments nécessaires pour rendre son avis. Elle considère que celui-ci est nul dès lors que les trois praticiens et membres du comité ne l'ont pas signé. Elle ajoute qu'il semble que la caisse n'a pas communiqué le colloque médico administratif.
Par conclusions remises le 11 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle soutient qu'elle rapporte la preuve du respect des délais de procédure d'instruction imposés par le code de la sécurité sociale et qu'elle a donc respecté le contradictoire de la phase d'instruction.
Elle soutient par ailleurs que saisie dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-du code de la sécurité sociale, le comité pouvait régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres et qu'il a rendu son avis en détenant celui du médecin du travail. La caisse fait remarquer qu'elle peut interroger le médecin du travail et qu'à défaut, l'absence de son avis ne constitue plus un motif d'inopposabilité de la décision de prise en charge après avis favorable du CRRMP. Elle en déduit que l'avis du comité de [Localité 6] Normandie est régulier.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [K]
- Ainsi que l'a rappelé le tribunal, en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale la caisse dispose d'un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l'article R. 441-18 du même code de la sécurité sociale, l'absence de notification dans les délais prévus notamment à l'article R. 461-9 vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Ainsi, un éventuel non-respect du délai imparti à la caisse n'a pas pour effet de rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
- Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Par mail du 17 janvier 2022 la société a demandé à obtenir communication des documents du médecin-conseil, concernant la date de première constatation médicale de la maladie. Or les éléments médicaux permettant au médecin-conseil de déterminer la date de première constatation de la maladie sont couverts par le secret médical et ne font pas partie des pièces du dossier communicables à l'employeur. En l'espèce, le colloque médico-administratif a été versé dans le dossier pouvant être consulté, le 9 mars 2022, et il mentionne le document médical sur la base duquel la date de première constatation de la maladie a été fixée (à savoir la radiographie des épaules), de sorte qu'aucune inopposabilité ne peut être retenue.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société.
2/ Sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP
Ainsi que l'a justement jugé le tribunal le comité régional composé de deux de ses trois membres pouvait valablement rendre un avis au regard des dispositions de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité ayant été saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, une des conditions du tableau n'étant pas remplie.
Le tribunal a également relevé à juste titre que le comité disposait de l'avis du médecin du travail lorsqu'il a rendu sa décision.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a jugé que l'avis du comité était régulier.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle indemnise la caisse des frais exposés et non compris dans les dépens, en lui versant la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 23 mai 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande fondée sur les mêmes dispositions,
Rappelle que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire qui a désigné le CRRMP de la région Bretagne.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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