Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-11.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.716
Date de décision :
16 septembre 2020
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10648 F
Pourvoi n° C 19-11.716
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Frédéric Dages et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.716 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Frédéric Dages et associés, de la SARL Corlay, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frédéric Dages et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Frédéric Dages et associés et la condamne à payer à la SARL Corlay la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Frédéric Dages et associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 6 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le deuxième avertissement du 6 avril 2009 est ainsi libellé : « M. L..., gérant de la société Bus Café, nous a informé le 18 février 2009 qu'il quittait le cabinet, notamment parce que nous ne l'avons pas fait bénéficier de l'aide HCR sur son dossier. Le code NAF de la société Bus Café est 5610A, ce qui ouvre droit à l'aide HCR. Or, vous n'avez demandé aucune adhésion à ce dispositif, et n'avez à aucun moment réagi sur l'absence de bordereau trimestriel d'aide concernant ce dossier. Le manque à gagner pour ce client peut être estimé à 9.000 euros pour 2008, ce qui peut largement justifier son mécontentement. Par ailleurs, des erreurs de paramétrage de paye sont constatées sur ce même dossier (rubriques d'heures supplémentaires utilisées à la place des heures complémentaires) ce qui entraîne des exonérations Loi Tepa indues. Ce même client risque donc à nouveau un redressement en cas de contrôle. De la même façon, nous avons constaté sur le dossier JCD qui peut bénéficier lui aussi de l'aide HCR, qu'aucune demande d'adhésion n'avait été mise en place lors des premières embauches au mois de mai 2008. Je vous ai envoyé un mail le 4 mars 2009 à ce sujet, auquel vous m'avez répondu « la demande est en cours ». A l'évidence, les 2ème et 3ème trimestres 2008 n'ayant pas été traités, seront perdus, soit un manque à gagner de plus de 1.500 euros pour notre client, sans parler du 4ème trimestre 2008 non traité à ce jour. Ce type d'erreur n'est pas admissible compte tenu de votre expérience. La gestion des aides HCR ne nécessite pas de compétences techniques particulières, mais une rigueur dans le suivi de vos dossiers. Il pénalise doublement notre cabinet, par la perte d'un client (honoraires 2.550 euros) et par l'impact qu'il peut avoir sur son image. La qualité de nos prestations qui est le fondement de notre activité et notre principal vecteur de communication, est ainsi remise en cause, et la période difficile que traversent nos clients n'autorise pas ce genre d'erreurs. Nous vous demandons en conséquence d'être particulièrement attentive à la qualité de tenue de vos dossiers, de veiller à chaque ouverture de dossier ou première embauche, à ce que les adhésions aux aides applicables soient établies ou proposées suivant les procédures applicables, et à en remonter l'information auprès de X... S... et à U... O.... Comptant sur une prompte amélioration de votre part sur ce qui a été exposé ci-dessus, nous vous prions de croire, Mademoiselle, en l'assurance de notre considération distinguée » ; que l'employeur produit notamment : - le courrier du gérant de la SARL Bus Café du 18 février 2009, - le mail adressé le 04-05-2009 par le responsable du service à Mme F... concernant la demande d'aide au café Jcd et la copie de cette demande en date du même jour, - le listing des « charges réalisées » concernant les sociétés Bus Café et Jcd mentionnant des déclarations sociales et bulletins de salaire accomplies par la salariée depuis novembre 2006 pour la première et mai 2008 pour la seconde ; que la salariée conteste toute erreur ou faute ; qu'il est insuffisamment établi que l'erreur initiale concernant l'absence de demande d'aide HCR soit imputable à Mme F... ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne relève dans cet avertissement que des « erreurs », « erreurs de paramétrage » ou omissions qui ne présentent pas le caractère de manquements délibérés ou volontaires, mais ne relèvent que de négligences ou d'inattentions. Dès lors, ces faits à les supposer établis, s'ils peuvent caractériser des faits relevant de l'insuffisance professionnelle, ne peuvent constituer des fautes justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que l'avertissement doit être annulé et le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce chef ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus, pour accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, d'examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour annuler l'avertissement du 6 avril 2009, à énoncer qu'il était insuffisamment établi que l'erreur initiale concernant l'absence de demande d'aide HCR était imputable à Mme F..., sans même analyser l'édition des temps passés par cette dernière sur les dossiers Bus Café et JCD que l'exposante versait aux débats, respectivement en pièces n°s 4 et 5 de son bordereau de communication de pièces, dont elle faisait spécialement état dans ses écritures d'appel (p. 6), établissant que Mme F... (SPE) était la salariée qui avait en charge les dossiers Bus Café et JCD à l'époque où les erreurs avaient été commises et que c'était bien elle qui avait passé la quasi totalité du temps sur ces dossiers, sans que l'aide HCR n'y figure à aucun endroit, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la faute professionnelle est caractérisée par des erreurs, négligences et une mauvaise exécution du contrat de travail du salarié ; que la cour d'appel d'appel en énonçant, pour annuler l'avertissement du 6 avril 2009, que l'employeur ne relevait dans cet avertissement que des erreurs ou omissions qui ne présentaient pas le caractère de manquements délibérés ou volontaires mais ne relevaient que de négligences ou d'inattentions, de sorte que ces faits, à les supposer établis, s'ils pouvaient caractériser des faits relevant de l'insuffisance professionnelle, ne pouvaient constituer des fautes justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement de Mme F... prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société FDA à verser à cette dernière la somme de 4.016,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 17.849 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur communique diverses pièces à l'appui des nouveaux griefs : - concernant le client A... : erreur dans le calcul d'une indemnité de congés payés ; qu'il ressort des mails échangés en janvier 2013 entre le client et la salariée que le client a dû se déplacer pour que soient prises en compte ses remarques et que Mme F... a indiqué « qu'elle ne s'était pas aperçue que le logiciel avait repris les salaires du contrat de juin à août 2011 dont les congés avaient pourtant été soldés » ; que Mme F... ne conteste pas l'erreur expliquant qu'elle porte sur une seule rupture de contrat et est intervenue dans une phase particulièrement chargée de l'année à l'issue du 4ème trimestre 2012, qu'elle a corrigé le problème immédiatement après avoir été informée par la cliente puis a en donné connaissance verbalement à son responsable le lendemain de la correction, celui-ci étant la veille à Narbonne ; - concernant le client Acol : erreur sur les bulletins d'une salariée Mme G... depuis son retour de congé maternité en avril 2012, ne mentionnant pas la ligne CSG/CRDS et l'exonération de la loi Tepa du 3 au 12 décembre soit une erreur de 1.014 euros ; que le client par mail du 25 janvier 2013 expose avoir été informé par Mme F... de l'erreur sur les salaires et a demandé sa prise en charge par le cabinet comptable outre le maintien du salaire net pendant un an ; que les bulletins de salaires ont été établis par Mme F... à compter d'avril 2012 et elle a passé 2 h 50 à vérifier 10 bulletins ; qu'elle ne démontre pas que la ligne CSG/CRDS comme elle le soutient était absente depuis 2010 ; qu'elle précise avoir effectué les vérifications utiles mais que c'est seulement en vérifiant les bases annuelles de la CSG qu'elle a pu constater l'erreur qu'elle a immédiatement corrigée, correction intervenue en janvier 2013 avec régularisation du salaire de décembre 2012 ; que dans les 2 cas, les fautes ont eu des conséquences financières pour le cabinet ; que le client A... ayant payé une indemnité plus élevée, le cabinet n'a pas fait de factures complémentaires d'honoraire ; que pour le client Acol, l'employeur a émis le 8 février 2013 un avoir de 1.150 euros pour compenser le surplus des charges patronales lié à la prime exceptionnelle ayant été réglée par le client à sa salariée afin de compenser la baisse de salaire liée au remboursement (...) ; que les 2 nouveaux griefs pointés à l'encontre de Mme F... sont des faits de même nature que ceux précédemment sanctionnés (non prescrits ou annulés) intervenus alors même que Mme F... bénéficie d'une ancienneté et d'une expérience certaines dans sa fonction qu'elle revendique et que des clients ont été satisfaits des relations avec elle tel que le déclare M. N... président de la Sasu Les Fruitiers de Saint Charles dans une attestation versée aux débats ou le client Acol dans le courriel de janvier 2013 : « I... avec qui j'ai un très bon contact... » ; que l'employeur allègue d'un défaut de qualité de travail et de manque de compétence, ce qui ne caractérise pas systématiquement une faute et peut relever de l'insuffisance professionnelle ; que toutefois, relèvent de la qualification de faute et non de la simple insuffisance professionnelle le fait pour le client A... de pas avoir informé son responsable du dysfonctionnement constaté et de l'insatisfaction exprimée par le client obligeant celui-ci à se déplacer, le fait d'avoir menti à ce client en affirmant sans vérifier que le montant de l'indemnité était bon, le fait pour le client Acol de ne pas avoir vérifié mensuellement les bulletins de salaire et fait le contrôle de cohérence lors de l'établissement des charges mensuelles ce qui devait lui permettre de déceler aisément l'omission réitérée de la ligne CSG-CRDS ; que si la société reproche une communication déloyale et une dissimulation d'informations, il est à noter néanmoins que Mme F... reconnaît ses erreurs, les corrige et le procès-verbal d'entretien du 10 décembre 2012 mentionne un progrès dans les remontées des informations auprès du supérieur ; que si les deux dernières fautes ont entraîné un certain préjudice financier pour le cabinet comptable et un questionnement des clients « sur son image », l'appréciation globale des précédentes sanctions et du comportement de la salariée n'emporte pas une aggravation de la sanction en licenciement pour faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que par contre, la commission de fautes dans le suivi des dossiers des clients et la rétention d'information à l'égard de sa hiérarchie alors que ce type de fautes avaient donné lieu à sanctions les deux années précédentes caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef de même les indemnités prononcées : - indemnités de licenciement de 17.849 euros tenant compte de son âge (née en 1958), de son ancienneté importante (30 ans et 6 mois) et de ce qu'elle aperçu des allocations de Pôle Emploi et encore en 2017 ; qu'elle a trouvé un emploi à compter de février 2016 comme agent administratif dans une association ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour justifier le licenciement pour faute grave, l'employeur fait référence en détail aux précédentes sanctions, faisant fi de la règle non bis in idem et de la prescription qui s'applique à certaines de ces sanctions ; qu'il reproche en sus à Mme F..., - de nouveaux manquements : - erreur dans la prise en compte des congés payés sur un bulletin de paye du client A..., erreur reconnue et rectifiée par Mme F... et qu'elle dit être en liaison avec une application du logiciel de paie, - erreur société Acol : les bulletins de paye d'un salarié de la société Acol ne font pas apparaître la ligne CSG/RDS, ni l'exonération la loi Tepa ; que le défaut de ligne CSG/RDS existait depuis 2010 ; que Mme F... n'a repris le dossier qu'en 2012 ; (...) que considérant l'ensemble des motifs du courrier de licenciement, aucun d'entre eux ne peut être considéré comme constitutif d'une faute grave, que certains faits sont prescrits ou déjà sanctionnés ; que cependant les erreurs pour le client A... et le client Acol commises par la salariée, considérant que ces erreurs ont entraîné une perte financière pour le cabinet ; que considérant la perte de confiance avancée par le cabinet SPA ; que le conseil de prud'homme dit le licenciement justifié et le requalifie son motif en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié, déjà sanctionné par le passé à plusieurs reprises pour des faits de même nature, de persévérer dans une attitude consistant à commettre des fautes dans le suivi des dossiers des clients ayant porté préjudice à l'employeur et à se livrer à de la rétention d'information à l'égard de sa hiérarchie ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la salariée avait été sanctionnée par un avertissement justifié du 22 novembre 2001 fondé sur les erreurs comptables commises dans la gestion des dossiers Degrisol et Espace Cheminées et une mise à pied disciplinaire du 16 avril 2012 justifiée au regard des nombreuses erreurs comptables commises dans la gestion des dossiers Degrisol et Despatures, sans faire remonter les informations auprès de son supérieur, qu'elle avait ensuite commis des faits de même nature que ceux précédemment sanctionnés, à savoir concernant le client A..., une erreur dans le calcul d'une indemnité de congés payés et, concernant le client Acol, une erreur sur les bulletins d'une salariée depuis son retour de congé maternité, que relevaient de la qualification de faute le fait pour le client A... de pas avoir informé son responsable du dysfonctionnement constaté et de l'insatisfaction exprimée par le client obligeant celui-ci à se déplacer, le fait d'avoir menti à ce client en affirmant sans vérifier que le montant de l'indemnité était bon, le fait pour le client Acol de ne pas avoir vérifié mensuellement les bulletins de salaire et fait le contrôle de cohérence lors de l'établissement des charges mensuelles ce qui devait lui permettre de déceler aisément l'omission réitérée de la ligne CSG-CRDS, et que ces fautes dans le suivi des dossiers des clients avaient eu des conséquences financières pour le cabinet et un questionnement des clients sur son image et s'étaient accompagnées d'une rétention d'information à l'égard de la hiérarchie, a néanmoins, pour écarter la qualification de faute grave, relevé que l'appréciation globale des précédentes sanctions et du comportement de la salariée n'emportait pas une aggravation de la sanction en licenciement pour faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la salariée qui, en dépit de deux sanctions disciplinaires sanctionnant des faits non prescrits de même nature, avait persisté dans son attitude consistant à commettre des fautes dans le suivi des dossiers des clients, dont elle avait parfaitement conscience et ayant porté un préjudice financier certain à l'entreprise, et à omettre, au mépris de son obligation de loyauté, d'en informer sa hiérarchie, avait commis une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
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