Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C435Y
N° : 1
Assignation du :
23 Mai 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
SOCIETES REUNIES BERGEON BURET GALLAND (SRBG)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0585
DEFENDERESSE
Société SCCV RUEIL TERRAY
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Sociétés Réunies Bergeon Buret Galland (SRBG), est une entreprise spécialisée dans les travaux publics, des travaux d’infrastructures routières ainsi que des aménagements urbains et paysagers.
La SCCV RUEIL TERRAY est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3] sur lequel elle a fait construire un ensemble immobilier à usage principal de logements.
Pour cette construction, la SRBG a exécuté, en août 2022, des prestations de terrassement pour lesquelles elle a établi une facture n°F091A288.22.18001143 d’un montant de 20.331,10 € HT, soit 24.277,32 € TTC.
Par lettre recommandée du 11 avril 2024, le conseil de SRBG a mis en demeure SCCV RUEIL TERRAY de procéder au règlement de la somme de 24.277,32 €.
Par exploit d’huissier délivré le 23 mai 2024, SRBG a assigné la SCCV RUEIL TERRAY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans les termes suivants :
« Vu les articles 835 alinéa 2 du CPC
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Il est demandé à Madame / Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en matière de référé :
- condamner SCCV RUEIL TERRAY à payer, par provision, à SRBG, la somme de 24.277,32€ TTC au titre de la facture n°F091A288.22.18001143, outre les intérêts au taux REFI de la BCE plus 10 points de pourcentage à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure,
- condamner SCCV RUEIL TERRAY à payer à SRBG la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement,
- condamner SCCV RUEIL TERRAY aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de l’article a 444-32 du Code de Commerce,
- condamner SCCV RUEIL TERRAY à payer à SRBG la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
L’affaire fixée à l’audience du 5 juillet 2024 a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 novembre 2024.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la SRBG maintient l’intégralité de ses prétentions.
Elle soutient que la SCCV RUEIL TERRAY n’a jamais contesté ni la réalité des prestations ni le montant de sa dette et qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties, qu’elle verse aux débats. Elle sollicite la condamnation de la SCCV RUEIL TERRAY selon les termes de l’assignation précisant que la défenderesse a reconnu l’existence et le montant de sa dette dans le protocole d’accord sans exécuter celui-ci.
La SCCV RUEIL TERRAY, citée à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. Elle est défaillante à la présente instance.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux explications développées oralement à l’audience par la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SCCV RUEIL TERRAY.
Sur la demande de provision au titre de la facture
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande d’une provision au titre de sa facture impayée, la demanderesse produit :
> un devis « N_D22_292 Mise en place de drain _[Adresse 9] » en date du 11 août 2022, adressé à la SCCV [Adresse 9] d’un montant de 20 231,10 € HT soit 24 277,32 € TTC pour la fourniture et la mise en œuvre de drain, de géotextile, de sable de drainage et de grave concassé.
> une facture en date du 31 août 2022 n°F091A288.22.18001143 adressé à la SCCV [Adresse 9] d’un montant de 24 277,32 € TTC pour les travaux de mise en place de drain et remblai [Adresse 9] à [Localité 10].
> un mail du 13 janvier 2023 par lequel Monsieur [E] [Z], conducteur de travaux à la SRBG, indique à la société sp3nett que différentes factures restent à régler et notamment pour la « [Adresse 9] : SCCV Anapurna : 20 231,10€ HT »
> un mail du 23 février 2024 par lequel Monsieur [E] [Z] indique à la société sp3nett que différentes factures restent à régler et notamment pour la « SCCV Lionel Terray : remblai et travaux VRD : 20 231,10€ ht (tva 20%) en date du 31.08.2022 ».
> un mail du 5 mars 2024 par lequel le DAF du groupe SP3 NSD indique que « Pour les chantiers SCCV Lionel Terray, [Adresse 8] et [Adresse 1], il s’agit d’opération de
logements dont la commercialisation est bientôt achevée aussi ces dossiers sont-ils à traiter séparément. Je reviens vers vous sur ce point rapidement ».
> une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2024 adressé à la SCCV RUEIL TERRAY par laquelle le conseil de la société SRBG mettait en demeure la destinataire de lui régler la somme de 24 277,32 € TTC dans les termes suivants : « La société SRBG, agence de [Localité 7] avec laquelle vous entretenez des relations d’affaires depuis plus de 10 ans, me remet un dossier duquel il apparaît que vous lui avez confié, depuis 2022, tant pour le compte de NSD pour lesquels je vous écris séparément, que pour le compte de la SCCV RUEIL TERRAY s’agissant d’une opération [Adresse 3] à [Localité 10] (sic). Les travaux ont été exécutés et facturés en date du 31 août 2022 pour 20231,10€ HT soit 24 277,32€ TTC »
> un protocole d’accord en date du 5 juillet 2024 conclu entre SRBG et la SCCV RUEIL TERRAY, représentée par Monsieur [D] par lequel « la SCCV RUEIL TERRAY s’engage à régler à SRBG la somme totale de 24.277,32€ TTC en 3 acomptes successifs et mensuels de 8.092,44€ chacun payables le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 juillet 2024 » en payement de la facture F091A288.22.18001143.
> un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024 par lequel le conseil de la société SRBG constatait l’absence de règlement en exécution du protocole d’accord et mettait en demeure la SCCV RUEIL TERRAY de lui verser la somme de 24.277,32 € TTC.
Il résulte de ces éléments et notamment du protocole d’accord conclu le 5 juillet 2024 que la SCCV RUEIL TERRAY a reconnu être débitrice de la somme de 24.277,32 € au titre des travaux de pose de drains et de remblai exécutés par SRBG pour son compte. Cet élément permet de considérer que l’obligation de payement à hauteur du montant de la facture n’est pas sérieusement contestable et ce en dépit de l’absence de preuve d’acceptation de devis et du fait que les devis, facture et courriers de relance sont adressés à des entités autres que la SCCV RUEIL TERRAY (SCCV Lionel Terray Annapurna ou SCCV Annapurna).
En conséquence la SCCV RUEIL TERRAY sera condamnée à verser à la société SRBG une provision de 24.277,32 € TTC au titre de la facture n°F091A288.22.18001143.
Sur la demande de provision au titre des intérêts contractuels
La société SRBG sollicite le payement d’intérêts au taux contractuel égal au « taux REFI de la BCE + 10 points de pourcentage » prévu par la facture de SRBG à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure.
Il résulte de la facture en date du 31 août 2022 que celle-ci prévoit « un taux de pénalité de retard [au] taux Rofi BCE + 10 points de pourcentage ».
Toutefois, cette mention qui ne figure que sur une facture, adressée de surcroît à la SCCV [Adresse 9], ne permet pas d’établir que la SCCV RUEIL TERRAY ait préalablement accepté l’application de ce taux d’intérêt en cas d’inexécution de ses obligations de payement.
Cette obligation est donc sérieusement contestable et ne peut donc donner lieu à une provision ordonnée en référé.
Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement
Le juge des référés ne pouvant accorder qu’une provision au créancier en application des dispositions précitées, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, condamner la défenderesse à verser à la société SRBG une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
Sur les demandes de fin d’ordonnance
La SCCV RUEIL TERRAY supportera la charge des dépens de la présente instance.
Les frais de recouvrement de la créance seront régis par les dispositions du code des procédures civiles sans qu’il y ait lieu de condamner la défenderesse aux dépens de l’article A444-32 du code de commerce.
L’équité commande de condamner la SCCV RUEIL TERRAY à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCCV RUEIL TERRAY à payer à la société SOCIETES REUNIES BERGEON BURET GALLAND la somme provisionnelle de 24.277,32 € TTC à valoir sur le payement de la facture n°F091A288.22.18001143 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à hauteur des intérêts contractuels à compter du 11 avril 2024 ;
Déclarons le juge des référés incompétent pour connaître d’une demande de condamnation à l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Condamnons la SCCV RUEIL TERRAY à verser à la société SOCIETES REUNIES BERGEON BURET GALLAND la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV RUEIL TERRAY aux dépens de l’instance ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 13 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Ariane SEGALEN
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