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Cour de cassation, 09 janvier 1997. 96-84.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.979

Date de décision :

9 janvier 1997

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par X... Cornélius, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel et d'atteintes aux intérêts des créanciers et des débiteurs par administrateur, liquidateur ou représentant des créanciers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2.3°, 9° et 12° du Code de procédure pénale, du droit fondamental au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée des mesures du contrôle judiciaire prescrites par l'arrêt du 11 janvier 1995 ; " aux motifs propres ou adoptés que Cornélius X... a été mis en examen pour des faits graves commis dans l'exercice de ses fonctions ; que les obligations du contrôle judiciaire sont absolument nécessaires pour garantir le bon déroulement de la suite des investigations et des opérations d'expertise ; qu'il est nécessaire de préserver la tranquillité publique par des mesures destinées à éviter la commission de nouvelles infractions ; " alors, d'une part, que l'interdiction de se livrer à des activités professionnelles ne peut être édictée que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que le risque de renouvellement de l'infraction n'a pas été constaté ni par l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 janvier 1995 prescrivant le placement sous contrôle judiciaire, ni par l'ordonnance du juge d'instruction du 7 juin 1996 rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; " que, dès lors, la chambre d'accusation, qui n'a constaté aucun incident ni réitération des infractions prétendues depuis l'ordonnance de rejet entreprise, ne pouvait se borner à affirmer l'existence d'un tel risque sans priver totalement sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir que, suite à la multitude de contrôles de toutes sortes opérés tant sur l'étude que sur sa situation personnelle, tous les documents susceptibles d'intéresser les opérations d'instruction ont été soit saisis, soit contrôlés, et sont à la disposition du magistrat instructeur et de l'expert depuis plusieurs mois, de sorte que la mainlevée du contrôle judiciaire ne saurait entraver de quelque façon que ce soit le bon déroulement des investigations et opérations expertales ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, que toute atteinte à une liberté ne peut être légalement ordonnée que si elle est strictement proportionnelle aux objectifs qu'entend protéger cette restriction à la liberté ; que l'article 138, alinéa 2.12°, du Code de procédure pénale limite expressément l'atteinte portée à la liberté du travail du mis en examen en prévoyant l'interdiction de se livrer à "certaines activités professionnelles" ; qu'en outre cette interdiction ne peut être que temporaire ; que, dès lors, ne répondent pas à cette exigence constitutionnelle de proportionnalité les mesures prises au titre du contrôle judiciaire qui privent le mis en examen de toute possibilité de travailler et qui, de par leur durée (presque 2 ans), sont de nature à entraîner des conséquences graves et irréversibles ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée de mesures attentatoires aux libertés manifestement excessives, la chambre d'accusation a violé les textes et principe susvisés " ; Attendu que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 1995, Cornélius X... a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, avec obligations : 1° de ne pas se rendre à son étude de mandataire-liquidateur ; 2° de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les comis en examen, le personnel de l'étude et les témoins ; 3° de ne pas se livrer à ses activités professionnelles de mandataire-liquidateur ; 4° de verser au greffe et préalablement à sa mise en liberté un cautionnement d'un million de francs ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mainlevée du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits et l'existence d'indices laissant présumer la participation de Cornélius X... à des malversations commises dans l'exercice de ses fonctions de mandataire-liquidateur, relève que de nouvelles infractions ont été découvertes au cours des opérations d'expertise et ont donné lieu à des réquisitions supplétives les 22 janvier et 8 juillet 1996 ; qu'il énonce que le contrôle judiciaire est l'unique moyen d'éviter le renouvellement des infractions, de préserver l'ordre public du trouble important et durable causé par le mis en examen, eu égard à la gravité et à l'ampleur des malversations reprochées, commises au préjudice de débiteurs et créanciers d'entreprises en redressement judiciaire et à sa qualité de mandataire, de préserver les preuves en évitant toute manipulation des écritures comptables, d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes et toute concertation frauduleuse avec les autres personnes mises en examen, et de garantir le maintien de Cornélius X... à la disposition de la justice ; Qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine de la nécessité de maintenir les obligations du contrôle judiciaire en fonction des faits reprochés et de la situation personnelle de l'intéressé, et dès lors que la restriction temporaire apportée à l'activité professionnelle du demandeur n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a justifié sa décision ; D'où il suit que moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138.9° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mainlevée du contrôle judiciaire ordonné contre le mis en examen, lui interdisant notamment de recevoir, de rencontrer ou de rentrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les comis en examen, le personnel de l'étude et les témoins ; " aux motifs qu'il est fondamental d'assurer le bon déroulement de l'instruction en évitant toute entrave de celle-ci ; que le maintien sous contrôle judiciaire est donc l'unique moyen pour continuer de préserver les preuves et éviter toute manipulation des écritures comptables ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 138.9° du Code de procédure pénale, les personnes dont le juge d'instruction peut interdire le contact avec le mis en examen doivent être spécialement désignées ; que tel n'est pas le cas d'une mesure qui vise indistinctement "les co-mis en examen, le personnel de l'étude et les témoins" ; que ce texte a donc été violé ; " alors, en tout état de cause, que, dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir que l'ensemble du personnel de l'étude, les témoins et les comis en examen ont tous été entendus dans le cadre de l'information ouverte depuis plus de 18 mois ; que leurs dépositions ont été nécessairement recueillies ; qu'il n'existe plus, dès lors, de risque de concertation ou pressions sur les préposés, témoins et comis en examen ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, par les motifs précités, l'arrêt attaqué a maintenu l'obligation faite au demandeur de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec " les comis en examen, le personnel de l'étude et les témoins " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet l'interdiction de rencontrer certaines personnes, en raison de leur qualité s'applique de plein droit à celles qui figurent déjà dans la procédure, à la date de la décision, et entre ainsi dans les prévisions de l'article 138.9° du Code de procédure pénale, qui n'impose pas la désignation nominative des intéressés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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