Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 24 août 2000), statuant en dernier ressort, que Mme X..., mandataire de M. X..., a réclamé à la Banque populaire BPROP (la banque) par assignation en date du 30 novembre 1999 la somme de 7 000 francs majorée des intérêts depuis 35 ans, correspondant, en principal, à la somme déposée par M. X... le 23 octobre 1965 sur un livret de Caisse d'épargne de la banque ; que le tribunal a rejeté cette demande en la déclarant prescrite ;
Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la banque supporte vis-à-vis de ses clients une obligation d'information et de conseil , que dans ses conclusions produites devant le juge d'instance, Mme X... justifiait sa demande en paiement dirigée contre la banque populaire par le manquement commis par celle-ci à son obligation de renseignement et de conseil, cette carence étant caractérisée par le fait que l'établissement financier n'avait pas fourni à ses clients des relevé de compte réguliers et qu'il ne les avait pas avertis du risque de prescription, qu'en se bornant à opposer la prescription trentenaire à la demande en paiement de Mme X..., sans rechercher, comme il y était invité si la banque avait satisfait à son obligation de renseignement et de conseil le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal ayant relevé que Mme X..., dont les conclusions révèlaient qu'elle avait déménagé en 1972, ne justifiait pas avoir informé la banque de son changement d'adresse, a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
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