Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB3O
N° de Minute : 1403
Ordonnance du samedi 12 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [E]
né le 22 Octobre 2003 à SENEGAL (VILLE IGNOREE)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commis e d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Anne-Marie GALLEN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 août 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 12 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [E], de nationalité sénégalaise. a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Madame la préfète de l'OISE le 10 juillet
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 10 août 2023 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours à compter du 9 août 2023
' Vu la déclaration d'appel de [X] [E] du 11 août 2023 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du JLD pour
- irrégularité de la requête
-et incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au-delà de la période de vingt-huit jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir :
Défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'appelant et justification que les dits document de voyage (laissez-passer consulaire) sera délivré dans un 'bref délai' caractérisé par les éléments suivants :Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
-1 irrégularité de la requête
-2 incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel sont irrecevables ou inopérants au visa des articles 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que : 1-Le moyen numéro 1 se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce, et doit donc être considérée comme non-motivé et la déclaration d'appel se borne à solliciter de la juridiction d'appel une 'vérification des conditions légales' au lieu de soutenir un moyen argumenté en fait ou en droit. L'appelant n'assortit donc pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2-Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen ne peut qu'être rejeté
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Farid FERDI,
greffier
Anne-Marie GALLEN, présidente de chambre
N° RG 23/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB3O
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1403 DU 12 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 12 août 2023 :
- M. [X] [E]
- l'avocat de M. [X] [E]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [X] [E] le samedi 12 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Cecile HULEUX le samedi 12 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 12 août 2023
N° RG 23/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB3O
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