Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00802 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDAP
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
La Société CITALLIOS,
Société anonyme d’économie mixte, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le n° 334 336 450, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité,
Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 07, avocat plaidant,
DEFENDEURS
La Société MARELLE,
Société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S LE HAVREsous le n° 451 115 265, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société FONCIA,
en sa qualité de Syndic représentant le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 890 441 223, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Monsieur [B] [V] [O],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [X] [Z] [R],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 06 Août 2024
Nous, Bertrand MENAY, Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, assisté de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 24 et 30 mai 2024, la société CITALLIOS a fait délivrer une assignation à comparaître à la société FONCIA, prise en sa qualité de Syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], M. [B] [V] [O] et Mme [X] [R] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 8 mars 2024 (RG 24/00032) par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle-même (RG 24/802).
Par acte du 8 juillet 2024, la société CITALLIOS a fait assigner aux mêmes fins la Sarl MARELLE (RG 24/1013).
A l’audience du 6 août 2024, la société CITALLIOS maintient les prétentions de ses actes introductifs d’instance.
La société CITALLIOS expose, en substance, que l’immeuble situé [Adresse 3] est placé sous le régime de la copropriété et que la maison en façade de cette parcelle a été vendue aux consorts [V] [O] et [R].
Bien que régulièrement assignés, la société FONCIA, prise en sa qualité de Syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], M. [B] [V] [O] et Mme [X] [R] et la société MARELLE n’ont pas comparu.
A l’audience, la juridiction a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° RG 24/00802.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 8 mars 2024 (RG 24/00032), la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise.
La société CITALLIOS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société FONCIA, prise en sa qualité de Syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], M. [B] [V] [O] et Mme [X] [R], riverains, et la société MARELLE, désignée pour la réalisation de travaux de désamiantage et déconstruction, les résultats de l’expertise déjà ordonnée..
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriers des 22 avril et 27 juin 2024.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société CITALLIOS qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société CITALLIOS, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand MENAY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 (RG 24/00032) sont communes et opposables à la société FONCIA, prise en sa qualité de Syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], M. [B] [V] [O] et Mme [X] [R] et la Sarl MARELLE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société FONCIA, prise en sa qualité de Syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], M. [B] [V] [O] et Mme [X] [R] et la Sarl MARELLE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la société CITALLIOS devra consigner la somme de 1 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de TROIS (3) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société CITALLIOS,
Rappelons que :
- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Bertrand MENAY, Président, assisté de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Virginie DUMINY Bertrand MENAY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment