Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00206 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NODH
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [X], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur X se disant [K] [O], né le 25 Mars 2004 à [Localité 1] (ESPAGNE), de nationalité marocaine, et de son conseil Maître Marilou SEVAL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [K] [O], né le 25 Mars 2004 à [Localité 1] (ESPAGNE), de nationalité marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 septembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [O], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [K] [O], né le 25 Mars 2004 à [Localité 1] (ESPAGNE), de nationalité marocaine, le 27 septembre 2023 à 10h28,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Marilou SEVAL, conseil de Monsieur X se disant [K] [O], ainsi que les observations de Monsieur [J] [X], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur X se disant [K] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 28 septembre 2023 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. X, se disant [K] [O] et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Corrèze le 23 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2023 à 15 heures 21, M. le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2023 à 01 heures 21, M. X, se disant [O], a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative précitée.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023 rendue à 12 h 00 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures le concernant, accordé l'aide juridictionnelle à M. X, se disant [O], rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, déclaré régulière la procédure de placement en rétention, déclaré la requête de M. X, se disant [O], recevable en la forme mais l'a rejetée au fond, autorisé le maintien de la rétention de M. X, se disant [O], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, rejeté le surplus des demandes.
Par courriel adressé au greffe le 27 septembre 2023 à 10 heures 28, le conseil de M. X, se disant [O], a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2023 demandant à la cour de :
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- réformer l'ordonnance attaquée,
- déclarer la décision de placement en rétention administrative irrégulière,
- ordonner sa remise en liberté,
- condamner M. le préfet de la Corrèze à lui verser la somme de 1.000 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. X, se disant [O], met en avant l'absence d'audition préalable à son placement en rétention administrative. De même, alors que s'il avait accepté son éloignement vers l'Espagne, suite au refus des autorités de ce pays de l'accueillir, il estime qu'il aurait dû pouvoir formuler de nouvelles observations sur sa situation personnelle.
Il considère ces éléments comme nécessaires à l'administration pour évaluer sa situation personnelle, la nécessité et la proportionnalité de la mesure de rétention l'affectant, en particulier pour préciser ses garanties de représentation, sa volonté de quitter le territoire français, sa vulnérabilité ou son handicap.
Le représentant de la préfecture de la Corrèze demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il relève que M. X, se disant [O], ne peut exiger à ce stade de la procédure une audition personnelle, sa situation ayant été étudiée, quand bien même le refus des autorités espagnoles est un élément nouveau, mais qui n'est pas imputable à l'administration française.
Il note que du fait d'absence de document d'identité ou de voyage, il ne saurait exister d'erreur d'appréciation de la part de l'administration, ni être proposé d'assignation à résidence. Il met en avant que l'appelant n'a pas déféré à l'obligation de quitter ce dernier avec interdiction de retour pendant 3 ans prononcée le 30 août 2023. Il observe enfin que les autorités consulaires marocaines, ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer et que les conditions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/sur la légalité de la décision de placement en rétention
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.741-4 du CESEDA énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Il ne ressort pas du droit positif que l'audition de la personne dont le placement en rétention est envisagé soit obligatoire par l'administration. Il ne saurait donc être fait droit à cet argument.
En ce qui concerne le réexamen de la situation de l'appelant, hormis la question de son état de santé, du fait de la vulnérabilité qu'il peut engendrer, il n'apparaît pas que le seul refus par les autorités espagnoles ait nécessité de la part de l'administration française la nécessité de reprendre l'étude des garanties de représentation ou de sa volonté de quitter le territoire français, éléments qui avaient déjà été examinés.
De même, sur la question de l'état de santé ou de la vulnérabilité, il sera relevé que si M. X, se disant [O], affirme avoir un suivi psychologique, y compris auprès du Cmp lors de sa détention, il ne verse aucun document pour corroborer ses dires. Surtout, il n'établit pas avoir informé l'administration en charge du suivi de son dossier de rétention de cet élément de santé, ni que ses interlocuteurs aient eu connaissance lors de l'étude de sa situation de cette difficulté avant la présente procédure.
Il s'ensuit que le moyen soulevé n'est pas fondé dans les faits et que s'il appartient à l'administration de mettre à disposition les soins nécessaires à l'intéressé, encore faut-il que ceux-ci fassent l'objet d'une évaluation et d'un accord de la part du corps médical.
Aussi, l'argument tiré de l'insuffisance de motivation de la décision instaurant la rétention sera rejeté.
De surcroît, l'appelant ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources déclarées et s'oppose à tout départ, disant sa vie en France et exigeant de pouvoir suivre le stage qu'il estime promis.
Surtout, l'arrêté de placement en rétention, en ce que qu'il constate l'absence d'existence de titre de transport, fonde par ce seul élément, à ce stade de la procédure, la rétention administrative.
S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. X, se disant [O] ne présente en l'état aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer les formalités à accomplir pour permettre son départ. En outre, il est justifié par l'administration française de la saisine des autorités consulaires marocaines. De même, l'appelant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire française le 30 août 2023. Les diligences entreprises seront donc retenues comme suffisantes aux vues des exigences légales précitées.
Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance.
Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. X, se disant [O] succombant au principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. X, se disant [O],
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 septembre 2023,
y ajoutant
Déboutons M. X, se disant [O], de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,