Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51736 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DBY
N° : 9
Assignation du :
23 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC au Défendeur
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 septembre 2024
par Sabine BOYER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société AIMINUS PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud SALABERT de la SELAFA SALABERT & BESSE, avocats au barreau de PARIS - #K0083
DEFENDERESSE
La Société ANDRA & CHLOE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée, présente en la personne de Monsieur [B] [H]
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2024 tenue publiquement, présidée par Sabine BOYER, Vice-Présidente et assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte sous seing privé du 21 juin 2022, la société AIMINUS PATRIMOINE a donné à bail commercial à la société ANDRA & CHLOE des locaux situés [Adresse 1] [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 26 400 euros, hors charges et hors taxes.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2023, à la société ANDRA & CHLOE, pour une somme de 5920,26 euros, au titre de l'arriéré locatif au 20 décembre 2023.
Par exploit d'huissier délivré le 23 février 2024, la société AIMINUS PATRIMOINE a fait assigner la société ANDRA & CHLOE devant la juridiction des référés aux fins de voir :
La société défenderesse n'a pas constitué avocat, mais, le juge des référés prenant connaissance du courier de Monsieur [B] [H] et constatant sa présence à l'audience le 10 avril 2024, a invité les parties à rencontrer Monsieur [W] [K], conciliateur de justice et prendre contact avec lui avant le 14 mai 2024. Il a renvoyé l'examen de l'affaire au 11 juillet 2024.
A cette audience, le demandeur a indiqué que le défendeur ne s'était pas présenté au conciliateur, ce que le défendeur a contesté en indiquant que c'était le demandeur qui ne s'était pas présenté.
Dans l'impossibilité de vérifier l'une ou l'autre thèse contraire, l'audience s'est tenue sans exposé des moyens de défense, le défendeur n'ayant pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2026.
MOTIFS
Par courriel reçu après l'audience le 11 juillet 2024, monsieur [W] [K] informait le tribunal en ces termes :
" Je suis interpellé ce jour suite à votre audience de ce jour par Monsieur [B] [H] gérant de la société ANDRA & CHLOE qui m'informe que la partie adverse (bailleur) aurait soutenu que la réunion pour tentative de conciliation n'aurait pas eu lieu de son fait.
Ce litige a fait l'objet par Madame la Présidente F. MAREC à son audience du 14/5 d'une demande de tentative de conciliation et m'a désigné à cet effet.
Par un email du 18/4 (voir copie en pièce jointe), j'ai invité les parties à une réunion pour tentative de conciliation pour le 6/5 à 16h30 au TJ de Paris salle 2.11.
Seul le gérant de la société ANDRA & CHLOE s'est présenté.
Ni le bailleur, ni le conseil du demandeur ne se sont présentés, le conseil du bailleur Maitre SALABERT m'ayant envoyé un mail (ci-dessous) pour s'excuser de son absence.
"MonsieurleMédiateur, Dans ce dossier, j'attends toujours de connaître le nom du Conseil de la société ANDRA ET CHLOE, de même que j'attends la communication des éléments remis lors de l'audience par le dirigeant de la société ANDRA ET CHLOE, et ce dans le respect du contradictoire. Il me semble qu'à défaut, la réunion de conciliation est prématurée, compte tenu du fait qu'une seule réunion est prévue. J'attendais ces éléments pour pouvoir confirmer ma venue à votre convocation. J'aurai dû toutefois vous prévenir de mon absence, ce dont je vous prie de m'excuser. Je vous prie de croire, Monsieur le Médiateur, à l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués.
Arnaud SALABERT, Avocat Associé"
Le Conseil du bailleur semble méconnaître les MARD et avoir oublié que la tentative de conciliation est avant tout (et seulement) l'affaire des parties.
Qu'il s'excuse de son absence soit mais qu'il oublie de mentionner l'absence de son client !!!.
Afin de résoudre ce litige, je vous propose de bien vouloir leur demander de revenir vers moi pour une réelle tentative de conciliation d'autant que le locataire m'avait informé ne souhaiter qu'un échelonnement de la dette réelle à parfaire. "
Dès lors, en application des dispositions de l'article 127 et 129 du code de procédure civile, il a été décidé d'enjoindre les parties à rencontrer M. [K], conciliateur de justice durant le temps du délibéré fixé au 26 septembre 2024.
Interrogé le 28 août 2024, le conciliateur M [W] [K] a répondu : " Une fois de plus, le demandeur ne s'est pas présenté à la réunion de conciliation du 27/8, alors que le défendeur (et moi-même) étions présents à chaque fois. Une ultime tentative est prévue pour le 3/9 à 16h30.
Le défendeur m'informe avoir réglé tous ses loyers à ce jour et le litige est circonscrit au montant de la révision de loyer qui n'aurait ni été accepté par le locataire dans son quantum ni dans sa pogression. "
Finalement durant le temps du délibéré, le conciliateur a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord.
Par courrier éléctronique reçu le 17 septembre 2024, le conseil de la société AIMINUS PATRIMOINE indique se désister de l'instance car la société ANDRA & CHLOE a apuré l'ensemble de sa dette locative.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Société AIMINUS PATRIMOINE de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sabine BOYER
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