Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 1997. 97-60.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.014

Date de décision :

2 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Force nationale transports lyonnais, 2°/ M. . Fournier, 3°/ M. . Lienhardt, 4°/ M. . Barraco, 5°/ M. . Delacroix, tous domiciliés ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1°/ du syndicat CGT, Chambre syndicale des employés et ouvriers du réseau des transports en commun de la région lyonnaise, dont le siège est 36, Bourse Travail, ..., 2°/ de M. Yves Y..., salarié de la société SLTC, domicilié salle 36, Bourse Travail, ..., 3°/ du Syndicat national des transports urbains CFDT (SNTU-CFDT), dont le siège est ..., 4°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., 5°/ de la Société lyonnaise des transports en commun lyonnais (SLTC), dont le siège est ..., 6°/ du syndicat CGC-CFE - société SLTC, dont le siège est ..., 7°/ du syndicat CGT-FO de la société SLTC, dont le siège est ..., 8°/ du Syndicat autonome de la société SLTC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des syndicats SNTU-CFDT, SGTR-CFDT, de M. X..., du syndicat CGT des transports en commun de la région lyonnaise et de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-02 | Jurisprudence Berlioz