Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05649 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXPW
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Juin 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 JUIN 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/05649 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXPW
N° de Minute : 25/00495
Madame [M] [T] [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître [H], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 93
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 93
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05649 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXPW
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er juillet 2022, Madame [M] [F] a acquis auprès de Monsieur [R] [I] [P] et de Madame [C] [U] des lots n°18, 19 et 52, correspondant respectivement à une partie d’appartement (chambre, cuisine et salle de bain), une partie d’appartement (chambre et cabinet de toilette) et une cave au sous-sol, au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3], le tout pour une superficie de 49,08 m² selon certificat établi le 2 mars 2022 par le cabinet ELAB EXPERTISE annexé à l’acte.
À la suite de son acquisition et dans la perspective de travaux de rénovation, Madame [F] a fait procéder à un nouveau mesurage par la société ECOLODIAGNOSTIC qui établi une superficie de 45,32 m².
Par courriers en date des 14 avril 2023 et 11 mai 2023, Madame [F] a vainement sollicité des explications de ses vendeurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, Madame [F] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 8 décembre 2023, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [A] [W] a été désigné pour y procéder.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser une diminution de prix proportionnelle à la superficie manquante.
L'expert a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2011.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 février 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 04 mars 2025, Madame [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 11 avril 2025, Madame [F] demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER une mesure de consultation ou une mesure d’expertise complémentaire aux frais avancés de Madame [F],
DESIGNER tel expert avec pour mission de :
Recueillir et consigner les explications des parties,
Prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
Vérifier la consistance de la propriété de chacun des lots de Madame [F]
Déterminer la surface habitable du logement et de chacun des lots en tenant compte de la suppression de la cloison entre les lots 18 et 19, et du biais du mur du salon (lot 19) »
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 05 mars 2025, les consorts [Z]-[U] s’opposent à la mesure de consultation ou d’expertise sollicité, soulignant que la demanderesse ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire mais la méthode utilisée pour la prise de mesure.
L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 26 mai 2025 où elle a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05649 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXPW
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, aux termes de son rapport définitif du 23 février 2024, l’expert judiciaire a mesuré une superficie selon la loi carez de 46,63 m² que Madame [F] conteste aujourd’hui cette superficie en s’appuyant sur le rapport dressé le 28 février 2025 par Monsieur [K] [Y] selon lequel le biais d’un mur et le non parallélisme d’un autre n’ont pas été pris en compte aboutissant à une erreur de surface de 0,134 m².
Or, si le rapport de Monsieur [K] [Y] figure bien au bordereau de communication des pièces de Madame [F], il n’a pas été transmis au juge de la mise en état qui n’a été destinataire d’aucune pièce de la part d’aucune des parties d’ailleurs.
De la même manière, Madame [F] affirme que l’un des murs de son bien est en biais, ce qui résulte de la comparaison du plan de l’expert judiciaire, qui ne le matérialise pas, avec celui de la copropriété, sur lequel il apparaît, alors qu’elle ne produit ni l’un, ni l’autre et qu’il résulte des énonciations de toutes les parties que ce bien immobilier a fait l’objet d’importants travaux de rénovation.
Dans ces conditions, la demande de consultation ou de complément d’expertise judiciaire formulée par Madame [F] n'apparaît pas utile et par voie de conséquence, elle sera rejetée.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservées et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de consultation ou de complément d'expertise judiciaire formulée par Madame [M] [F] ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2025, à 09h00, à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour conclusions au fond de Madame [F], à défaut clôture.
RÉSERVONS les droits des parties et les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état
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