Texte intégral
MINUTE N° 23/492
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02731 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4F2
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 jui1let 2017, l'URSSAF d'Alsace a notifié à la SARL [4] un redressement portant sur la somme de 40 518 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2017. la SARL [4] a fait part de ses observations à l'URSSAF d'Alsace.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2017, l'URSSAF d'Alsace a informé la SARL [4] de la minoration du redressement opéré à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2017, l'URSSAF d'Alsace a mis en demeure la SARL [4] de lui régler une somme de 39 793 euros à titre principal, assortie de 4 625 euros dus au titre des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2017, la SARL [4] a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace.
Par courrier du 5 juillet 2018, la Commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace a notifié à la SARL [4] sa décision rendue le 11 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2018, la SARL [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin afin de contester les redressements opérés à son encontre.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré le recours formé par la SARL [4] recevable en la forme et l'en a débouté quant au fond,
- 3 -
- validé les redressements tans dans leur principe que dans leur montant,
- validé la mise en demeure du 5 octobre 2017 délivrée pour un montant de 44 418 euros,
- donné acte à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace du recalcul effectué, au titre de l'année 2016, de l'assiette sociale relative aux contributions CSG-CRDS et relative à la cotisation spécifique maladie des salariés résidant fiscalement hors de France,
- constaté qu'il en résulte un trop-perçu de contributions CSG-CRDS d'un montant de 3 020,15 euros,
- ordonné la compensation des créances réciproques,
- en conséquence, reconventionnellement, condamné la SARL [4] à régler à l'URSSAF la somme de 41 397,85 euros,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes.
Le 13 juillet 2022,la SARL [4] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 5 avril 2023, reprises oralement à l'audience, la SARL [4] demande à la cour de :
- constater qu'un accord est intervenu entre la SARL [4] et l'URSSAF d'Alsace,
- constater que la SARL [4] s'engage à procéder au paiement de la somme de 7 436 euros correspondant au solde des cotisations redressées réclamées par la mise en demeure du 5 octobre 2017,
- constater que l'URSSAF renonce, en contrepartie aux majorations de retard réclamées par la mise en demeure du 5 octobre 2017 d'un montant initial de 4 625 euros et réduites à 4 474 euros suite à la régularisation de l'assiette des contributions CSG-CRDS,
- constater que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
- constater la fin de l'instance.
Dans ses conclusions du 31 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
- constater qu'un accord est intervenu entre la SARL [4] et l'URSSAF d'Alsace,
- constater que la SARL [4] s'engage à procéder au paiement de la somme de 7 436 euros correspondant au solde des cotisations redressées réclamées par la mise en demeure du 5 octobre 2017,
- constater que l'URSSAF renonce, en contrepartie aux majorations de retard réclamées par la mise en demeure du 5 octobre 2017 d'un montant initial de 4 625 euros et réduites à 4 474 euros suite à la régularisation de l'assiette des contributions CSG-CRDS,
- constater que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
- constater la fin de l'instance.
Les parties ont accepté que l'affaire soit mise en délibéré en application de l'article 945-1 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
- 4 -
DISCUSSION
En toutes matières, et y compris en cause d'appel, l'homologation d'accords intervenus entre les parties, quel qu'en soit la forme, est possible à tout stade de la procédure, y compris dans le cadre de la procédure d'appel.
Dans la situation présente, les parties exposent être parvenues à un accord aux termes duquel :
- la SARL [4] s'engage à procéder au paiement de la somme de 7 436 euros correspondant au solde des cotisations redressées réclamées par la mise en demeure du 5 octobre 2017,
- l'URSSAF renonce, en contrepartie aux majorations de retard réclamées par la mise en demeure du 5 octobre 2017 d'un montant initial de 4 625 euros et réduites à 4 474 euros suite à la régularisation de l'assiette des contributions CSG-CRDS,
Au vu des termes des débats entre les parties et du déroulement de la procédure, il apparaît que l'accord de celles-ci, intervenu entre elles en cause d'appel, préserve, suffisamment leurs intérêts respectifs et a été librement consenti par l'une et l'autre.
Il y a donc lieu de faire droit à leurs demandes et d'homologuer cet accord.
Conformément à 1'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement,
HOMOLOGUE l'accord intervenu entre les parties en ce que :
- la SARL [4] s'engage à procéder au paiement de la somme de 7 436 euros correspondant au solde des cotisations redressées réclamées par la mise en demeure du 5 octobre 2017,
- l'URSSAF renonce, en contrepartie aux majorations de retard réclamées par la mise en demeure du 5 octobre 2017 d'un montant initial de 4 625 euros et réduites à 4 474 euros suite à la régularisation de l'assiette des contributions CSG-CRDS,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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