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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 19 février 2024. 2400136

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400136

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme C D, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi elle réside habituellement et de manière continue sur le territoire français depuis 2016, elle a eu une fille avec M. B en situation régulière sur le territoire national, reconnu conjointement le 4 juin 2019 à l'état civil de la mairie de Basse-Terre ; d'une autre relation avec M. E A, en situation irrégulière, elle a eu deux enfants nés à Basse-Terre, reconnus conjointement le 12 juillet 2021 et dont un est suivi par le centre médico-social précoce ; elle a sa mère, une sœur et deux frères sur le territoire en situation régulière et elle est régulièrement suivie pour des soins à l'hôpital. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2400135, enregistrée le 1er février 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Me Djimi qui confirme ses écritures ainsi que Mme D qui précise que M. A ne vit pas avec elle et qu'elle a son père et un frère qui vivent à Haïti. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 20 aout 1988 à Léogane, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 24 janvier 2024 d'une obligation de quitter le territoire national avec délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et d'une interdiction du retour sur le territoire national. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 3. Mme D, célibataire et mère de famille, soutient qu'elle réside habituellement et de manière continue sur le territoire français depuis 2016, qu'elle a eu une fille avec M. B en situation régulière sur le territoire national qu'il a reconnu, qu'elle a eu des jumeaux nés d'une autre relation avec M. E A, en situation irrégulière qu'il a également reconnus, qu'elle est régulièrement suivie pour des soins à l'hôpital. Toutefois, aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu'exposés dans les visas de la présente décision n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'ensemble de la fratrie ne pourrait pas se reconstituer en Haïti où la requérante déclare y avoir des liens familiaux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête présentée par Mme D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 19 février 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400136

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