Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 24 janvier 2020
(no /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/20589 - No Portalis 35L7-V-B7C-B6LJS
Décision déférée à la cour : arrêt du 12 juillet 2018 - Cour de cassation
APPELANTS
Monsieur A... N...
[...]
[...]
né le [...] à Le Pecq (78230)
Madame I... O... épouse N...
[...]
[...]
née le [...] à Paris (75012)
Représentée par Me Francine Havet, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
et par Me Carine Le Bris-Voinot de la SELARL LBVS - avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : B0434
INTIMEE
Madame E... U...
[...]
[...]
née le [...] à Vannes
Représentée par Me Hugues Maison, avocat au barreau de Paris, toque : A0600
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Claude CRETON, président
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Murielle PAGE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Claude CRETON, président de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier lors de la mise à disposition.
Par acte du 25 janvier 2013, M. et Mme N... ont vendu à Mme U... au prix de 336 000 euros des lots d'une superficie de 48,53 m² dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Soutenant que la superficie n'était que de 39,20 m² dès lors que la cuisine et la salle de bains se trouvaient sur une cour partie commune à jouissance exclusive, Mme U... a assigné M. et Mme N... en diminution du prix de vente. Ces derniers ont appelé en garantie la société Ardoin diagnostic services qui avait mesuré le bien.
Par jugement du 30 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum M. et Mme N... à payer à Mme U... la somme de 64 612,80 euros, rejeté la demande de Mme U... en réduction proportionnelle des frais de vente et débouté M. et Mme N... de leur appel en garantie contre la société Ardoin diagnostic services.
M. et Mme N... ont interjeté appel de ce jugement et se sont désistés de l'instance contre la société Ardoin diagnostic services.
Par arrêt du 27 janvier 2017, la cour d'appel, infirmant le jugement sur le montant de la condamnation, a condamné M. et Mme N... à payer à Mme U... la somme de 60 752 euros au titre de la diminution du prix.
Par arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation (pourvoi no 17-15.938) a cassé cette décision en ce qu'elle condamnait M. et Mme N... à payer à Mme U... la somme de 60 752 euros. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que la superficie des pièces implantées sur la cour commune de l'immeuble ne peut être intégrée à la superficie de l'appartement et que la circonstance que la superficie de la cour a été réunie aux lots vendus pour ne former qu'une seule unité d'habitation ne permet pas de mesurer la superficie de la cour commune intégrée à ces lots comme s'il s'agit d'une partie privative sans répondre aux conclusions de M. et Mme N... qui, produisant en appel une nouvelle pièce, soutenaient que l'annexion de la cour commune avait été réalisée en 1970 et qu'ils pouvaient se prévaloir de la prescription acquisitive.
Devant la cour de renvoi, M. et Mme N... font valoir qu'ils ont acquis par usucapion la propriété de la partie de la cour commune sur laquelle est implantée la cuisine et la salle de bains de l'appartement et qu'en conséquence la superficie de ces deux pièces doit être prise en compte pour le mesurage de la superficie de l'appartement.
Par arrêt du 21 juin 2019, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats sur la question de l'exercice de l'action, en l'absence du syndicat des copropriétaires, tendant à voir constater l'acquisition par usucapion de la partie de la cour commune sur laquelle est implantée la cuisine et la salle de bains de l'appartement.
M. et Mme N... font valoir que leur droit de propriété n'a jamais été contesté par le syndicat des copropriétaires et que si Mme U... est déboutée de son action en diminution du prix, il lui appartiendra d'agir contre le syndicat des copropriétaires pour faire reconnaître son droit de propriété. Ils ajoutent qu'en tout état de cause il appartient à Mme U..., qui conteste leur propriété sur la surface litigieuse, d'appeler en la cause le syndicat des copropriétaires aux fins de faire reconnaître son droit de propriété que celui-ci n'a cependant jamais revendiqué.
Ils concluent en conséquence au rejet de la demande de Mme U... et sollicitent sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le montant de la réduction du prix ne peut être calculé proportionnellement à la surface erronée mais doit être égale à la valeur de la surface intégrée à tort, laquelle est une courette.
Mme U... fait valoir que pour faire reconnaître par l'effet de la prescription leur droit de propriété sur la partie de la cour litigieuse, il appartenait à M. et Mme N... d'appeler en la cause le syndicat des copropriétaires.
SUR CE :
Attendu que M. et Mme N... soutiennent devant la cour d'appel avoir acquis par prescription la surface de la cour commune sur laquelle sont implantées les pièces litigieuses ; que le litige opposant les parties impliquant qu'il soit statué sur cette question, il convient d'inviter M. et Mme N... à mettre en cause le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats ;
Invite M. et Mme N... à mettre en cause le syndicat des copropriétaires ;
Renvoi l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mai 2020 à 14 heures et dit que la clôture sera prononcée le 30 avril 2020 ;
Réserve les droits des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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