Tribunal Administratif de Nice, 11 décembre 2023. 2306080
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2306080
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est de cesser de retarder le paiement de sa retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de publier la présente décision dans les journaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à la juridiction judiciaire - et en son sein, en premier ressort, au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire - de connaître du recours de M. B dans le litige qui l'oppose à un organisme du régime général de la sécurité sociale. Ainsi, il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de le rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 11 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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