Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01077 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIJX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 17 Mai 1986 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant,
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [T],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[H] [Z]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [Z] a déposé le 10 janvier 2023 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) au titre de son handicap.
Par décision en date du 15 mai 2023 la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard d'un taux d'incapacité évalué inférieur à 50 %.
Par ailleurs par décision du 15 mai 2023 le Président du Département de la MOSELLE a rejeté sa demande portant sur la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Contestant ces décisions Monsieur [H] [Z] a formé un recours administratif auprès de la CDAPH et du Président du Département.
Par deux décisions en date du 24 juillet 2023 tant la CDAPH que le Président du Département ont rejeté le recours formé par Monsieur [H] [Z] et ont chacun maintenu leur précédente décision.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 18 août 2023 Monsieur [H] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester la décision de refus d'attribution de l'AAH.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [F], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'incapacité de Monsieur [H] [Z] à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, soit le 10 janvier 2023.
Monsieur [H] [Z] a refusé d'être examiné par l'expert judiciaire ainsi désigné.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
La MDPH a été autorisée à transmettre au tribunal par note en délibéré pour le 08 octobre 2024 ses observations sur les nouvelles pièces communiquées par Monsieur [H] [Z] à l'audience.
Monsieur [H] [Z] a été autorisé à répondre aux observations de la MDPH par note en délibéré communiquée au tribunal pour le 22 octobre 2024.
Aucune des parties n'a fait parvenir à la juridiction de note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Monsieur [H] [Z], comparant en personne, sollicite une réévaluation de son taux à plus de 50 % et qu'il soit constaté l'existence d'un restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui ouvrant droit au bénéfice de l'AAH.
Au soutien de sa demande Monsieur [H] [Z] expose souffrir de la maladie de Scheuermann, de douleurs abdominales et testiculaires, de névralgies chroniques ainsi que de discopathies. Il indique que ces douleurs l'empêchent de dormir et sont à l'origine de troubles anxieux et dépressifs. Il indique encore ne plus pouvoir exercer d'activité professionnelle, le port de charges lourdes lui étant interdit. Il ajoute ne disposer d'aucun diplôme ou qualification particulière, soulignant que son cursus scolaire a dû être interrompu du fait de ses douleurs.
La MDPH DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [T] munie d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal à titre principal de rejeter la demande de Monsieur [H] [Z] et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions la MDPH relève sur la base du certificat médical du médecin traitant du requérant et de l'avis de son équipe pluridisciplinaire que Monsieur [H] [Z] n'est pas dans l'impossibilité de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne soit sans difficulté ou parfois pour certains gestes avec difficulté mais sans aucune aide. Elle relève encore que si les relations avec d'autres personnes peuvent être parfois compliquées, il n'est cependant justifié aucun retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale. Elle note également que s'agissant des troubles anxieux et dépressifs il n'y pas de prise de traitement. Selon la MDPH il n'est pas non plus démontré chez Monsieur [H] [Z] une impossibilité d'exercer un emploi à tout le moins à mi-temps avec des aménagements de poste, et ce en raison de son état de santé et sur une période d'au moins un an, n'étant ainsi justifié de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle souligne encore que le requérant a exercé en 2023 un emploi d'employé libre-service en supermarché au-delà d'un mi-temps et qu'il a pu dans le passé exercer des emplois dans les espaces verts, en tant que ferrailleur et dans le secteur agricole.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au présent litige peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l'espèce la décision contestée de la CDAPH a été rendue le 24 juillet 2023 et notifiée par courrier du 25 juillet 2023.
Monsieur [H] [Z] a formé son recours contentieux le 18 août 2023, soit dans le délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.
Le recours contentieux formé par Monsieur [H] [Z] sera dès lors déclaré recevable.
Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.
L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale vient préciser que « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
En l'espèce, il ne ressort ni des débats ni des pièces médicales produites par Monsieur [H] [Z] contemporaines à la date du dépôt de sa demande le 10 janvier 2023 d'éléments susceptibles de remettre en cause l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH s'appuyant sur le certificat médical du Docteur [K], médecin traitant du requérant, en date du 03 janvier 2023 et qui relève l'existence de difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité mais n'ayant qu'une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
En effet, il n'est aucunement justifié à la date du 10 janvier 2023 d'impossibilité pour Monsieur [H] [Z] de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne, certains étant réalisés avec difficulté mais sans aucune aide.
De même, il ne justifie pas à cette même date de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale ni d'une impossibilité en raison de son état de santé d'exercer un emploi à mi-temps avec des aménagements de poste sur une période d'au moins un an.
Les nouvelles pièces médicales produites par Monsieur [H] [Z] notamment à l'audience ont été pour la plupart établies postérieurement à la date de dépôt de la demande le 10 janvier 2023 et ne peuvent ainsi servir de fondement à la contestation de la décision prise par la CDAPH le 24 juillet 2023 sur la base de la situation médicale du requérant au 10 janvier 2023.
Par ailleurs, Monsieur [H] [Z] ayant refusé de se soumettre à la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction lors de l'audience, il a été dès lors impossible de confronter les pièces médicales tant contemporaines à la date du dépôt de la demande que celles établies postérieurement à cette date à l'évaluation clinique du requérant permettant le cas échéant de réévaluer son taux d'incapacité à la lumière de l'ensemble de ces éléments.
En conséquence la demande formée par Monsieur [H] [Z] sera rejetée et la décision contestée de la CDAPH sera confirmée, étant rappelé qu'en cas d'aggravation de sa situation médicale depuis le dépôt de sa demande le 10 janvier 2023 le requérant est parfaitement en droit de déposer une nouvelle demande de prise en charge auprès de la MDPH.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [H] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au vu de l'issue du litige il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [H] [Z] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [H] [Z] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 24 juillet 2023 ayant rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par Monsieur [H] [Z] au regard d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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