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Cour de cassation, 27 mai 1988. 87-13.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.683

Date de décision :

27 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme B... Renée, veuve Y..., demeurant à Paris (1er), ..., 2°/ M. B... Charles, demeurant à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de la commune de VERT LE GRAND, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie de Vert le Grand (Essonne), défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme veuve Y..., et de M. Charles B..., de Me Jacoupy, avocat de la commune de Vert le Grand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 janvier 1987), que la commune de Vert le Grand, soutenant qu'un immeuble appartenant indivisément à M. B... et à Mme Y..., menaçait ruine et constituait un danger pour le public, a demandé en référé la nomination d'un expert pour donner son avis sur l'état de l'immeuble et les mesures à prendre ; que le juge des référés a fait droit à cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors que, d'une part, il se serait prononcé par motifs généraux et abstraits, et alors que, d'autre part, il n'aurait pas constaté l'imminence d'un dommage ou des troubles manifestement illicites, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les demandeurs au pourvoi n'ont pas conclu devant la cour d'appel ; que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs adoptés du jugement confirmé, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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