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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 94-85.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.663

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Nathalie, - B... Catherine, - A... Elise, épouse B..., - B... Etienne, - B... Bruno, - B... Hubert, - B... Brigitte, - B... Jacky, - Y... Philomène, - X... Sabrina, - X... Francesca, parties civiles, contre l'arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'assises des HAUTES-ALPES qui a condamné François Z... dit FRANCI à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Nathalie B... et le pourvoi d'Elise B... en ce qu'il est formé en son nom personnel et sur le pourvoi de Catherine B... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi d'Elise B... en ce qu'il est formé au nom d'Etienne B..., Bruno B..., Hubert B..., Brigitte B..., Jacky B..., Philomène Y..., Sabrina X... et Francesca X... : Attendu qu' Elise B..., qui a formé un pourvoi tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants majeurs et de plusieurs autres parties civiles, ne justifie pas d'un pouvoir spécial délivré par chacun des intéressés, conformément aux dispositions de l'article 567, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que ce pourvoi, en ce qu'il concerne ces parties civiles, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois de Nathalie B... et de Catherine B... ; REJETTE le pourvoi d'Elise B... en ce qu'il est formé en son nom personnel ; Le DECLARE IRRECEVABLE en ce qu'il est formé au nom des parties civiles ci-dessus dénommées ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz