Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1986), que M. X... a souscrit une police d'assurance " multirisques habitation occupants " auprès de la Mutualité industrielle aux droits de laquelle s'est trouvée d'abord la Mutuelle du Mans incendie et, ensuite, la Mutuelle générale française accidents (MGFA) ; que M. X... ayant été victime d'un vol le 22 juin 1981, le courtier d'assurances, averti par ses soins en temps utile, n'a déclaré ce sinistre à la compagnie que le 26 juin suivant ; que la police prévoyant une obligation de déclaration dans les vingt-quatre heures à peine de déchéance, l'assureur a dénié sa garantie ; que l'arrêt attaqué a reconnu le bien-fondé de ce refus ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs que la clause de déchéance invoquée était mentionnée en caractères très apparents et devait donc produire effet alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 112-4 du Code des assurances puisque l'examen de la police fait apparaître que le délai contractuel de vingt-quatre heures pour la déclaration du sinistre en cas de vol n'est pas spécialement distingué du reste de la clause et, notamment, n'est pas mentionné en caractères plus gras que le délai de cinq jours applicable aux autres sinistres, étant observé que le mot déchéance, écrit dans les mêmes caractères que le reste du paragraphe, ne se détache pas particulièrement et que, en revanche, dans un encadré signalé par le mot attention , la compagnie a pris soin de souligner l'importance qu'elle attachait à certaines autres obligations ; et alors que, d'autre part, M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions qu'il a effectué en temps utile et très rapidement la déclaration du vol auprès de son courtier d'assurances, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le courtier pouvait être, au sens de la police, " l'agence gérant le contrat " à laquelle la déclaration devait être faite, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que cette clause figurait à la rubrique " que faire en cas de sinistre ", que les mots " sous peine de déchéance " se trouvaient au début de la phrase et que les mots " vous devez " étaient imprimés en lettres plus grandes au sein d'un texte écrit en caractères gras et tranchant sur les autres dispositions du contrat ; qu'elle a pu en déduire que la clause de déchéance était rédigée en caractères très apparents satisfaisant au voeu de la loi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si le courtier, dont il n'a pas été prétendu qu'il était le mandataire de l'assureur, pouvait être considéré comme " l'agence gérant le contrat " ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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