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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2022. 2123492

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2123492

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle les services du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) lui ont refusé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2020/2021, au motif de l'incomplétude de son dossier ; 2°) d'enjoindre, au recteur de l'académie de Paris de lui attribuer rétroactivement une bourse sur critères sociaux, au titre de l'année universitaire 2020/2021. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les services du CROUS ont procédé au versement de la bourse à l'échelon 6, au titre de l'année universitaire 2021/2022, le 30 novembre 2021. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Paris.Fait à Paris le 28 octobre 2022.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2123492/1-1

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