Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01963 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHD
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2023, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [U] [S]
né le 04 Juillet 1992 à Samana, de nationalité Dominicaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les conclusions de nullité, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2023, à 18h06, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé que le préfet prend sa décision de placement en rétention au vu des éléments et des justicatifs dont il dispose, il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a considéré que la décision du préfet était irrégulière en l'absence d'assignation à résidence puisque M. [U] [S] présentait des garanties de représentation suffisantes alors qu'en l'absence de justificatifs probants, à savoir des documents démontrant l'effectivité d'une adresse permanente et stable dans un local affecté à son habitation principale ainsi qu'un contrat de bail, un titre de propriété, ou tout document rapportant la preuve du droit d'occuper les lieux, les garanties de représentation sont insuffisantes et aucune irrégularité de l'arrêté de placement en rétention ne peut être retenue à ce titre.
Dans ces conditions le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention doit être rejeté.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [U] [S] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [U] [S] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de la rétention de M. [U] [S],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [S] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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