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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-11.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.664

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François Y..., 2°/ Mme Julie Y... née Z..., demeurant tous deux anciennement à Arros, 64800 Nay, et actuellement ..., 64800 Nay, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2 chambre), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'abstention de M. Y... dans son obligation d'entretien avait persisté jusqu'au décès de son oncle et, sans se contredire, que M. Y... ne pouvait se dégager de cette obligation au seul motif que, depuis mars 1987, M. Sylvain Y... lui refusait toute relation, dès lors qu'il pouvait s'acquitter de la contrepartie de l'acte de vente au moyen du paiement d'une rente viagère et constaté, répondant aux conclusions, que les documents produits n'apportaient aucune preuve de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les manquements de M. Y... étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz