Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-13.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.177
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOFREAVIA, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de la société EQUIPEMENT GENERAL ELECTROTECHNIQUE (EGET), dont le siège est ..., à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sofreavia, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société EGET, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Société française d'études et de réalisation d'équipements aéronautiques (SOFREAVIA) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir de la société d'équipement Générale électrotechnique (société EGET) le paiement de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution des marchés qu'elle lui avait sous-traités, au motif qu'ayant renoncé à se prévaloir du délai initialement fixé pour cette exécution, le retard de la société EGET n'était pas fautif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, dès lors, l'absence de réponse de la société SOFREAVIA à un télex de la société EGET l'informant qu'elle ne pouvait plus l'assurer de la date de fin des travaux et le silence du marché additionnel sur ses propres délais d'exécution n'établissant pas de manière non équivoque la volonté de la société SOFREAVIA de renoncer à se prévaloir du délai fixé dans le marché initial, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; que, dès lors, en raisonnant comme si la conclusion du marché additionnel avait nové le marché initial en ce qui concerne les délais, sans avoir ni constaté l'existence d'une telle novation ni même relevé d'éléments d'où résulterait sans équivoque une volonté de nover, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que la date de réception du marché initial était devenue caduque par l'effet de la conclusion d'un marché additionnel, l'arrêt relève que la SOFREAVIA avait confié l'exécution de ce dernier marché à la société EGET sans lui impartir aucun délai bien que celle-ci lui eût fait connaître, par un télex
qui n'a suscité de la SOFREAVIA aucune réserve, qu'en présence des modifications qu'il impliquait, elle n'était plus en mesure de l'assurer de la date de la fin des travaux ; qu'ayant, par l'appréciation souveraine de la commune intention des parties, déduit de ces constatations que la société EGET n'était plus tenue d'aucun délai pour l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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