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Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-17.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.638

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Stéphane X..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ..., et le siège central est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Mme Loreau, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1987), que M. X... a déposé au Crédit Lyonnais (la banque) plusieurs chèques émis à son ordre ; qu'après que son compte ait été crédité de leur montant, ces chèques ont été perdus lors de leur acheminement vers le centre de traitement de la banque ; qu'après avoir promis de couvrir la banque de la somme correspondante M. X... n'a cependant remis qu'une partie de la somme litigieuse ; que la banque l'a assigné en paiement du reliquat de cette somme ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que M. X..., bénéficiaire des chèques, avait déposé ceux-ci à sa propre banque, le Crédit Lyonnais, ce qui implique qu'il avait seulement donné mandat au Crédit Lyonnais d'encaisser les chèques, puis en relevant que la banque était devenue porteur des chèques, ce qui implique que les chèques avaient été transmis en propriété à la banque, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'endos des chèques par M. X... était un endos translatif de propriété, ou un endos de procuration, donnant à la banque seulement le mandat d'encaisser les chèques, et dans cette hypothèse, quelles conséquences résultaient pour la banque de la perte des chèques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regvard des articles 17 et 23 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 1992 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant que M. X... avait déposé les chèques au Crédit Lyonnais et en retenant que ce dernier était devenu propriétaire de ces chèques par l'effet de l'endossement effectué à son profit ; Attendu, d'autre part, que M. X... a été assigné par le Crédit Lyonnais sur le fondement des articles 36 A et 36 C du décret-loi du 30 octobre 1935, lesquels permettent à celui à qui appartient le chèque perdu ou volé d'en obtenir une copie en s'adressant aux porteurs précédents ; qu'il n'a pas contesté cette prétention et s'est abstenu d'offrir de prouver que, malgré l'absence de précisions accompagnant l'endos qu'il avait effectué au bénéfice du Crédit Lyonnais, il n'avait pas transféré à cet établissement bancaire la propriété du titre et s'était borné à lui confier un mandat d'encaissement ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qu'il ne lui avait pas demandée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz